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24/06/2024 | FRANCE | N°22/05961

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 24 juin 2024, 22/05961


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/05961 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2DOA

AFFAIRE : Mme [X] [E] (Me Frédéric PASCAL)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Pierre CECCALDI)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée

au : 24 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024

PRON...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/05961 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2DOA

AFFAIRE : Mme [X] [E] (Me Frédéric PASCAL)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Pierre CECCALDI)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 24 Juin 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [X] [E]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 20/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice.

défaillant

**********

Par actes des 14 et 15 juin 2022, Madame [X] [E], née le [Date naissance 1] 1975, a assigné devant le tribunal de céans la société AXA France IARD et la CPAM des Bouches du Rhône, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Madame [E] expose que, le 9 novembre 2019, elle se trouvait dans le bus n° 17 de la RTM ; qu’elle a voulu en descendre mais est restée à trois reprises coincée dans la porte coulissante ; qu’elle s’est rendue chez son médecin traitant qui a constaté des douleurs aux deux épaules, au thorax, des hématomes superficiels et un choc psychologique.
Elle indique avoir pris attache avec la société AXA France IARD, assureur de la RTM, afin d’obtenir la prise en charge de son préjudice, en vain.

Dans ses dernières écritures notifiées le 28 février 2023, Madame [E] demande au tribunal de :
- JUGER que son droit à indemnisation, suite à l’accident du 9 novembre 2019, est intégral
- CONDAMNER la société AXA France IARD à lui verser une provision de 5.000 € en réparation de son préjudice corporel et moral
- DÉSIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction avec la mission de déterminer les conséquences médico-légales de l’accident
- CONDAMNER la société AXA France IARD aux dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Aux termes de conclusions notifiées le 9 février 2023, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
- REJETER les prétentions de Madame [E]
À titre subsidiaire
- REJETER la demande de provision de Madame [E] à hauteur de 5 000 €
- LIMITER à 1000 euros la provision susceptible de lui être allouée.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2023.

L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.

En l’espèce, Madame [E] soutient qu’elle a été blessée le 9 novembre 2019 alors qu’elle était passagère d’un bus de la société RTM.

Au soutien de sa demande, elle produit notamment au débat :
- une attestation de Monsieur [Z] [Y], son concubin, en date du 6/05/2022 mentionnant : “...Madame [X] [E] a voulu descendre du bus n°17 de la Régie des Transports Marseillais (RTM) mais elle est restée à trois reprises coincée dans la porte coulissante. Elle a été blessée. Cet accident s’est déroulé à l’arrêt de la sauvagère à [Localité 6]. Le chauffeur de bus n’a pas réagi. J’étais présent à ses côtés, j’ai tout vu.”
- des échanges de courrier avec la RTM et la société AXA
- des certificats médicaux.

La société AXA considère que Madame [E] est défaillante dans l’administration de la preuve. Elle fait valoir que les chauffeurs de la RTM rédigent systématiquement une fiche d’événement en cas d’incident et qu’aucun incident n’a été signalé le 9 novembre 2019. Elle indique que la RTM a auditionné le chauffeur du bus 17 au jour et à l’heure de l’accident allégué et que celui n’a vu aucune personne coincée aux portes arrières à l’arrêt de la sauvagère.
Elle relève que l’attestation produite par Madame [E] a été rédigée 6 mois après les faits allégués par le concubin de celle-ci. Elle considère qu’au regard de ces éléments et du fait que ce témoignage est contredit par la version du chauffeur, celui-ci est dénué de force probante.
Par ailleurs, la société AXA souligne qu’aucune imagerie médicale n’est produite et que les seuls constats objectifs sont des hématomes superficiels ce qui n’est pas de nature à étayer la réclamation de Madame [E].
La société AXA verse au débat l’enquête de la RTM avec la déclaration du chauffeur concerné.
Elle conclut au débouté.

Il convient de relever que l’attestation de Monsieur [Y] n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elle ne mentionne pas les sanctions prévues en cas de faux témoignage, ni qu’elle est établie en vue de sa production en justice.
Ce témoignage, irrégulier en la forme, et rédigé par le concubin de Madame [E] est contredit par le conducteur du bus concerné qui n’a vu aucun incident et aucune personne coincée dans les portes.
Aucun autre élément produit au débat n’est de nature à corroborer la version de Madame [E].
Par conséquent, la réalité de l’accident n’est pas établie.
Madame [E] sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E], succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [X] [E] de l’intégralité de ses demandes ;

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE Madame [X] [E] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
24 JUIN 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/05961
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;22.05961 ?
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