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24/06/2024 | FRANCE | N°22/03988

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 24 juin 2024, 22/03988


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/03988 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4RH

AFFAIRE : M. [K] [B] (Me Emmanuel HEFTMAN)
C/ E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM) (Me Charlotte SIGNOURET)
- Compagnie d’assurance GMF (Me Henri LABI)


DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de la

quelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/03988 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4RH

AFFAIRE : M. [K] [B] (Me Emmanuel HEFTMAN)
C/ E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM) (Me Charlotte SIGNOURET)
- Compagnie d’assurance GMF (Me Henri LABI)

DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 24 Juin 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM), dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Compagnie d’assurance GMF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 398 972 901 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

*************

Le 2 octobre 2020 à [Localité 6], Monsieur [K] [B], né le [Date naissance 2] 1987, circulait à scooter lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Madame [N] [W] et assuré auprès de la société GMF.
Il s’agit pour Monsieur [B] d’un accident du travail.

La société MATMUT, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Monsieur [B] une provision amiable de 500 euros et a désigné le docteur [R] afin de l’examiner.

L’expert a rendu son rapport le 7 décembre 2021.

L’assureur a formulé une offre définitive d’indemnisation retenant un droit à indemnisation limité à 50 %.

Par actes des 15 et 19 avril 2022, Monsieur [B] a assigné devant le tribunal de céans la société GMF ASSURANCES, la CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle SOLIMUT afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Aux termes de conclusions notifiées le 1er juillet 2022, Monsieur [B] demande au tribunal de :
- DIRE que son droit à indemnisation est entier
- LIQUIDER son préjudice de la manière suivante :
-Frais d’assistance à expertise : 540 €
-DFTP de classe 2 : 729 €
-DFTP de classe 1 : 351 €
-Souffrances endurées : 5.000 €
-DFP : 4.718, 36 €
-Provision à déduire : 500 €
- CONDAMNER la GMF au paiement de la somme de 10.838, 36 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision
- DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la SOLIMUT
- CONDAMNER la GMF au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC
- CONDAMNER la GMF aux entiers dépens.

Par acte du 6 septembre 2022, Monsieur [B] a assigné son employeur, la société RTM et a sollicité que le jugement lui soit déclaré commun et opposable.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 29 novembre 2022.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 28 mars 2023, la RTM demande au tribunal de :
- CONDAMNER la Compagnie GMF ASSURANCES à rembourser à la RTM la somme de
9 165,82€ avec intérêts légaux à compter du jour de la demande jusqu’au jour du règlement de cette somme
- CONDAMNER la Société GMF ASSURANCES à payer à la RTM la somme de 1 114€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
- CONDAMNER la Compagnie GMF ASSURANCES à rembourser à la RTM la somme de 679,06€ avec intérêts légaux à compter du jour de la demande jusqu’au jour du règlement de cette somme
- CONDAMNER la Compagnie GMF ASSURANCES à verser à la RTM la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du CPC
- CONDAMNER la Compagnie GMF ASSURANCES en tous les dépens dont distraction faite au profit de Maître Charlotte SIGNOURET qui y a pourvu.

Aux termes de conclusions notifiées le 20 mars 2023, la société GMF ASSURANCES demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE qu’elle ne conteste ni l’implication du véhicule qu’elle garantit, ni le rapport d’expertise du Docteur [H] [R]
- JUGER que le droit à indemnisation doit être réduit de 50% en l’état de la faute d’imprudence commise par Monsieur [K] [B], ayant manifestement contribué à la réalisation de son dommage
- LIMITER le montant de l’offre globale à la somme de 3.338,36 €, dont à déduire la somme de 500,00 € versée à titre de provision dans le cadre de la procédure amiable
- LIMITER l’assiette du recours de la créance employeur (RTM) à 50% conformément à la limitation de 50% du droit à indemnisation en droit commun et en tout état de cause surseoir à statuer sur la réclamation présentée ou déduire de celle-ci la somme déjà perçue par un règlement de la MATMUT
- DÉCLARER le jugement à venir opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, à l’organisme mutuel SOLIMUT
- LIMITER l’exécution provisoire à son offre
- DÉBOUTER Monsieur [K] [B] de sa réclamation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- DÉBOUTER la RTM de sa réclamation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2023.

L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle SOLIMUT, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.

Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé, en l'occurrence, Monsieur [B].

Celui-ci expose qu’il circulait à scooter dans un carrefour lorsqu’il a été percuté au niveau de la roue arrière gauche par le véhicule conduit par Madame [W]. Il précise que le choc est intervenu plusieurs mètres après qu’il ait franchi le cédez-le-passage, environ 14m, dont il était débiteur et alors qu’il avait presque rejoint l’avenue Fournacle. Il soutient que le choc a forcément eu lieu à proximité immédiate du cédez-le-passage concernant Madame [W] puisque celle-ci a indiqué vouloir poursuivre sa route en direction du chemin de la Pounche.
S’agissant de la vitesse, Monsieur [B] fait valoir que la limitation à 30 km/h ne s’impose que dans la montée de la [Adresse 7], dans le sens inverse de circulation du sien. Il considère qu’aucun élément ne permet de considérer qu’il circulait à une vitesse excessive.
Monsieur [B] conclut qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre.

La société GMF soutient que Monsieur [B] a commis des fautes en ne cédant pas le passage aux autres usagers et en poursuivant sa progression sans s’assurer qu’il pouvait le faire sans danger, en contravention avec l’article R415-7 du code de la route. Elle précise que comme les deux conducteurs étaient concernés par un panneau cédez-le-passage, c’est la règle de priorité à droite qui s’appliquait au bénéfice de son assurée.
Elle conclut à une réduction de 50 % du droit à indemnisation de Monsieur [B].
En réponse aux arguments de ce dernier, la GMF maintient que la voie dans laquelle il circulait était limitée à 30 km/h et produit à ce titre une photographie du panneau. Elle conteste l’évaluation de Monsieur [B] sur le nombre de mètre qu’il aurait parcouru après le franchissement de l’intersection et relève qu’il se fonde sur un point de choc qu’il qualifie lui-même de “vraisemblable”.

Afin de déterminer les circonstances de l’accident, il est versé au débat le constat amiable signé par les deux conducteurs et des photographies des lieux.
Dans le constat, aucune observation n’a été notée et aucune case concernant les circonstances n’a été cochée. Il a simplement été dressé un croquis de l’accident et noté les dégâts sur les véhicules. Il en ressort que le véhicule de Madame [W] a percuté l’arrière du scooter de Monsieur [B].
Il n’est pas possible d’évincer de cette circonstance que Monsieur [B] a franchi l’intersection alors que Madame [W] s’était déjà engagée, le contraire étant au contraire plus probable. Ainsi, aucun refus de priorité ne saurait être reproché à Monsieur [B]. De même, aucun élément ne permet de retenir que le conducteur victime circulait à une vitesse excessive.
Dès lors qu’aucune faute n’est prouvée à l’encontre de Monsieur [B], il y a lieu de dire que le droit à indemnisation de ce dernier est entier.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes du rapport d’expertise amiable du docteur [R] l’accident a causé à Monsieur [B] une entorse bénigne des deux poignets et une contusion simple de la hanche gauche.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- Gêne temporaire de classe 2 du 02/10/2020 au 17/01/2021
- Gêne temporaire de classe 1 du 18/01/2021 jusqu’à consolidation
- Consolidation : 27/05/2021
- Souffrances endurées : 2,5/7
- DFP : 3 %.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [B], âgé de 32 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux :

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Vu la note d’honoraires du docteur [T], il sera alloué pour ce poste de préjudice à Monsieur [B] la somme de 540 euros.

Dépenses de santé actuelles
La créance de l’organisme social produite au débat fait apparaître des dépenses de santé prises en charge à hauteur de 2.382, 09 euros.

Monsieur [B] ne fait état d’aucun reste à charge et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.

Ce préjudice n’est constitué que des débours de la RTM.

Perte de gains professionnels actuels
Il ressort de la créance de la RTM que Monsieur [B] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 6.102, 09 euros.

Monsieur [B] ne fait état d’aucune perte de gains et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.

Ce préjudice n’est constitué que des débours de la RTM.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- Gêne temporaire de classe 2 du 02/10/2020 au 17/01/2021
- Gêne temporaire de classe 1 du 18/01/2021 au 27/05/2021.

Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, pour rester dans la demande, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [B] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 1.080 euros, calculée comme suit :
108j x 27 € x 25 % = 729 €
130j x 27 € x 10 % = 351 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment de l’immobilisation du poignet et de la rééducation. Cotées à 2,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 5.000 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 3 % par l’expert compte-tenu des séquelles cervicales relevées et étant âgée de 33 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 5.310 euros, soit 1.770 euros la valeur du point.

Par ailleurs, il convient de préciser que le capital de rente AT servi par la RTM ne sera pas imputé sur ce poste de préjudice dans la mesure où la Cour de cassation considère désormais que cette prestation ne répare pas ce poste de préjudice (Ass. plén. 20 janvier 2023, n°21-23.947 et n°21-23673 ; 2ème civ, 6 juillet 2023 n°21-24.283).

Sur le recours de la RTM

L’article L376-1 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 3 :
“Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel”.

Il convient de faire droit à la demande présentée par la RTM en remboursement de ses débours dans la limite du montant des postes de préjudices retenus par le Tribunal. Il lui sera ainsi alloué les sommes suivantes :
- 2.382, 09 euros au titre des dépenses de santé actuelles
- 6.102, 09 euros au titre des PGPA.

En revanche, la rente AT versée, qui ne s’impute sur aucun poste retenu par le tribunal, ne donnera pas lieu à remboursement.

Par ailleurs, il sera fait droit à la demande de la RTM s’agissant de son action directe fondée sur l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985, à hauteur de 679, 06 euros au titre des charges patronales et complément de salaire versés pendant l’arrêt de travail.

Il sera constaté que la RTM démontre que la MATMUT a refusé de faire droit à sa réclamation. Il n’y a donc pas lieu de sursoir à statuer.

Par ailleurs, il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, y compris celles accordées à la RTM.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GMF, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Maître Charlotte SIGNOURET pourra recouvrer sur la partie condamnée aux dépens ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Elle devra en outre verser une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.500 euros pour Monsieur [B] et 500 euros à la RTM, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [K] [B] du fait de l’accident de la circulation du 2 octobre 2020 est entier ;

CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [K] [B] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 1.080 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 5.000 euros au titre des souffrances endurées
- 5.310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT que la provision déjà versée de 500 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées;

CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à payer à la RTM la somme de 8.484, 18 euros au titre de son recours subrogatoire, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à payer à la RTM la somme de 679, 06 euros au titre des charges patronales et complément de salaire versés pendant l’arrêt de travail, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à payer à la RTM la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;

DIT le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle SOLIMUT ;

CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [K] [B] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à payer à la RTM la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société GMF ASSURANCES aux dépens ;

AUTORISE Maître Charlotte SIGNOURET à recouvrer sur la partie condamnée aux dépens ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
24 JUIN 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/03988
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;22.03988 ?
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