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24/06/2024 | FRANCE | N°22/01631

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 24 juin 2024, 22/01631


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/01631 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZUZP

AFFAIRE : Mme [I] [R] (Me Emmanuel HEFTMAN)
C/ Association AFUL CC [10] GRAND CENTRE [Localité 11] (Me Ghislaine JOB-RICOUART)
- S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
(Me Ghislaine JOB-RICOUART)


DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des d

bats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la d...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/01631 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZUZP

AFFAIRE : Mme [I] [R] (Me Emmanuel HEFTMAN)
C/ Association AFUL CC [10] GRAND CENTRE [Localité 11] (Me Ghislaine JOB-RICOUART)
- S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
(Me Ghislaine JOB-RICOUART)

DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 24 Juin 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [I] [R]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 4]

représentée par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Association AFUL CC VALENTINE GRAND CENTRE [Localité 11], représentée par son syndic en exercice la société SUDECO sis [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

************

Par actes des 8 et 9 février, Madame [I] [R], née le [Date naissance 5] 1964, a assigné devant le tribunal de céans la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, la société HENNER-GMC et la CPAM des Bouches du Rhône sur le fondement de l’article 1242 du code civil.

Par acte du 9 septembre 2022, Madame [R] a assigné L’ASSOCIATION [Adresse 9] (AFUL).

Elle expose que le 1er juin 2021, elle a été victime d’une chute sur le parking du magasin [10], sis [Adresse 6], en raison d’une importante déformation du bitume formant un trou dans la chaussée.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 mars 2023, Madame [R] demande au tribunal de :
A titre principal et avant dire droit
- JUGER que la responsabilité de l’AFUL DU CENTRE COMMERCIAL GEANT [10] est pleinement engagée dans la survenance de son dommage
- JUGER que son droit à indemnisation est plein et entier
- CONDAMNER l’AFUL DU CENTRE COMMERCIAL [10] au paiement de la somme provisionnelle de 5.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel
- VENIR les requises entendre désigner tel médecin expert avec mission habituelle en la matière
- DÉCLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM des Bouches du Rhône et à la société HENNER-GMC
- CONDAMNER l’AFUL DU CENTRE COMMERCIAL GEANT [10] au paiement d’une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC
- CONDAMNER l’AFUL DU CENTRE COMMERCIAL [10] à payer les entiers dépens.

Dans leurs dernières écritures notifiées le 4 mai 2023, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et l’AFUL DU CENTRE COMMERCIAL GEANT [10] demandent au tribunal de :
- ORDONNER la mise hors de cause de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE
- DEBOUTER Madame [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE
- JUGER que L’AFUL DU CENTRE COMMERCIAL [10] n’encourt aucune responsabilité au titre de l’accident dont Madame [R] a été victime le 1er juin 2021
- DEBOUTER Madame [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande de condamnation provisionnelle
A titre infiniment subsidiaire
- DONNER ACTE à L’AFUL DU CENTRE COMMERCIAL GEANT [10] de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise médicale
- ORDONNER la mesure d’expertise médicale aux frais avancés de Madame [R]
- CONDAMNER Madame [R] au paiement d’une somme de 4 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2023.

L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône et la société HENNER-GMC, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

Il convient de prononcer la jonction entre les procédures n° 22/1631 et n°22/9045.

Sur la mise hors de cause de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE

Aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE dont il apparaît qu’elle n’est ni propriétaire, ni gardienne du sol du parking litigieux. Elle sera donc mise hors de cause.

Sur la responsabilité

L’article 1242 du code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage ; lorsque la chose est par nature immobile, la preuve que le bien incriminé a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.

La responsabilité du fait des choses inanimées pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.
Il appartient à la victime de fournir des éléments objectifs permettant d’établir de manière suffisante les circonstances précises de l’accident de manière à démontrer que le caractère anormal ou dangereux de la chose inerte est à l’origine de son dommage.

En l’espèce, Madame [R] soutient être tombée en raison des irrégularités et déformations du sol du parking qui caractérisent l’anormalité du sol. Elle précise qu’aucun cheminement spécifique n’était prévu pour le piétons ce qui les obligeait à emprunter les passages détériorés et que les trous étaient difficilement visibles compte tenu de leur couleur de sorte qu’une personne normalement attentive ne pouvait que difficilement les distinguer.
Au soutien de sa demande, Madame [R] verse au débat :
- l’attestation d’intervention des marins-pompiers
- des pièces médicales
- des courriers échangés avec le directeur et la société de courtage en assurance
- une attestation de Madame [T] [H] en date du 17/06/2021
- un procès-verbal de constat d’huissier
- une attestation de Monsieur [S] [R] en date du 22/07/2022
- une attestation de Monsieur [F] [R] en date du 21/07/022
- deux photographies de parking.

En réponse aux arguments de la défenderesse, Madame [R] fait valoir que la déclaration de sinistre de Madame [U], “property manager” est purement déclarative et ne peut constituer un moyen de preuve. Elle relève également que l’attestation de Monsieur [C], agent de sécurité, ne respecte par les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile et affirme qu’elle est mensongère en ce que Madame [T] se trouvait bien sur les lieux de la chute. Madame [R] indique avoir fait sommation à la défenderesse de lui communiquer un exemplaire du compte rendu d’événement établi par le PC sécurité du centre commercial, en vain.

Madame [R] fait valoir que quelques mois après sa chute, il a été procédé à une réfection complète de l’enrobé du parking litigieux et estime que cela démontre que celui-ci était en mauvais état.

Madame [R] conclut à la responsabilité de l’AFUL DU [Adresse 8].

L’AFUL DU CENTRE COMMERCIAL [10] considère que les circonstances de l’accident sont indéterminées. Elle souligne que Madame [U], qui a régularisé la déclaration de sinistre en sa qualité de property-manager du centre commercial, a coché la case “non” à la question relative à la présente de témoin et que l’agent de sécurité qui est intervenu sur les lieux après la chute a confirmé l’absence de témoin. Elle met de ce fait en doute la présence de Madame [T], tante de Madame [R], au moment de la chute. Elle considère que les témoignages du fils et du conjoint de Madame [R], communiqués au mois de mars 2023, doivent être écartés compte tenu de ces liens familiaux et de l’absence d’élément objectifs les corroborant. S’agissant du constat d’huissier, la défenderesse fait valoir qu’il a été dressé quatre mois après les faits et que rien n’établit que le lieu désigné par Madame [R] correspond bien à celui de la chute.

L’AFUL DU CENTRE COMMERCIAL [10] soutient que l’anormalité du sol n’est pas établie. Elle souligne que l’affaissement superficiel de la chaussée illustré dans le constat d’huissier relève d’une déformation courante pour un sol de parkings et parfaitement visible en plein journée pour une personne normalement vigilante. Elle considère que la chute a été provoquée par une faute d’inattention de Madame [R]. Elle conclut au débouté des demandes de celle-ci.

L’AFUL DU CENTRE COMMERCIAL [10] produit la déclaration de sinistre de Madame [U], property manager, un email émanant du PC Sécurité et l’attestation de Monsieur [C], agent de sécurité.

L’attestation des marins-pompiers et les pièces médicales produites établissent que, le 1 er juin 2021 aux alentours de 17h, Madame [R] s’est blessée en chutant sur le parking du centre commercial [10] sis [Adresse 6].
En ce qui concerne les circonstances de la chute, Madame [T], tante de Madame [R], a indiqué “... nous sommes arrivées presque au coffre de la voiture à 1m à peu près et là à côté de moi elle tombe devant mes yeux il y avait un trou...”. Elle a précisé “Le parking est en très très mauvais état : allée 16 et 17 j’ai vu”.
Le constat d’huissier comporte des photographies de la place où la chute aurait eu lieu mais aussi d’autres emplacements, sans précision de quelles sont lesquelles. Le numéro des allées n’est pas mentionné. En tout état de cause, ce constat montre des aspérités et différences de dénivelés du sol modérées qui sont relativement courantes sur un parking extérieur soumis aux conditions climatiques et à la circulation automobile. Ces défauts du revêtement sont parfaitement visibles pour une personne normalement attentive, a fortiori en plein jour comme au moment de la chute de Madame [R].
Il sera rappelé à cet égard qu’il appartient à chacun de veiller à sa propre sécurité et de regarder où il met les pieds.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera considéré que le rôle actif du sol dans la chute n’est prouvé.

Par conséquent, la responsabilité de l’AFUL n’est pas engagée. Madame [R] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R], succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES.

En revanche, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’AFUL sera donc déboutée de sa demande.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la jonction entre les procédures RG n° 22/1631 et RG n°22/9045 ;

MET hors de cause la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ;

DÉBOUTE Madame [I] [R] de l’intégralité de ses demandes ;

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la demande à ce titre de L’ASSOCIATION [Adresse 9] ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

CONDAMNE Madame [I] [R] aux dépens distraits au profit de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
24 JUIN 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/01631
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;22.01631 ?
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