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24/06/2024 | FRANCE | N°21/11188

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 24 juin 2024, 21/11188


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 21/11188 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZPCQ

AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Me Etienne ABEILLE)
C/ S.A. [7] (Me Hervé ZUELGARAY)
- S.A.R.L. [8] ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délib

ré a été fixée au : 24 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/11188 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZPCQ

AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Me Etienne ABEILLE)
C/ S.A. [7] (Me Hervé ZUELGARAY)
- S.A.R.L. [8] ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 24 Juin 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. [7], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°[N° SIREN/SIRET 5] dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. [8], inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4]., dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

**********

Par acte du 9 décembre 2021, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) a assigné devant le tribunal de céans la société [7], sur le fondement de l’article L421-3 du code des assurances.

Le FGAO expose que le 16 décembre 2018, Monsieur [E] [L] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [J] [Z], appartenant à la société [8] et assuré auprès de la société [7] ; que celle-ci lui a dénoncé sa garantie, le 23 janvier 2019, pour non paiement de prime ; qu’il lui a rappelé, en vain, son obligation de formuler à la victime une offre d’indemnisation pour le compte de qui il appartiendra ; que de ce fait il a indemnisé lui-même Monsieur [L] à hauteur de 2.836 euros pour le compte de qui il appartiendra.
Le FGAO indique que, par courrier du 17 juin 2021, il a contesté le bien- fondé du refus de garantie opposé par l’assureur et a sollicité le remboursement des sommes versés à la victime.
La société [7] n’a pas procédé au remboursement.

Par acte du 1er juin 2022, la société [7] a dénoncé la procédure et assigné en intervention forcée la société [8].

Les procédures ont été jointes par ordonnance en date du 8 novembre 2022.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 juin 2022, le FGAO demande au tribunal de :
- CONSTATER que l’exception de garantie, relative à une suspension du contrat d’assurance pour non-paiement de prime, soulevée par [7] n’est pas opposable à la victime et au FGAO en application de la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne
- CONDAMNER [7] à payer au FGAO la somme de 2.836 €
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- CONDAMNER [7] à payer au FGAO la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER [7] aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures notifiées 24 mars 2023, la société [7] demande au tribunal de :
- DÉCLARER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES irrecevable
- DÉBOUTER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions
- le CONDAMNER à payer à la Compagnie d’assurance [6] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître [M] [C] sur ses offres de droit
Subsidiairement
- CONDAMNER LA SOCIETE [8] à relever et garantir la Compagnie [6] de l’intégralité des condamnations prononcées contre elle de toute nature, en principal, intérêts, frais ou pénalités
- CONDAMNER LA SOCIETE [8] à payer à la Compagnie d’assurance [6] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître [M] [C] sous sa due affirmation de droit.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2023.

L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024.

La societe [8], régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

L’article R421-6 du code des assurances dispose que :
“Si le fonds de garantie entend contester le bien-fondé d'une des exceptions mentionnées à l'article R. 421-5, invoquée par l'assureur, ou s'il n'est pas en mesure de prendre une décision définitive à ce sujet, il doit, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration, en aviser l'assureur ainsi que la victime ou ses ayants droit. Il leur donne également son avis sur la recevabilité à son encontre d'une demande d'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit pour le cas où l'exception invoquée par l'assureur serait reconnue fondée”.

La société [6] indique qu’elle a opposé son exception de non-garantie le 23 janvier 2019. Elle relève que la contestation du FGAO est intervenue par courrier du 17 juin 2021, soit bien après le délai imposé par l’article précité. Elle considère que l’action du FGAO est donc forclose.

Le FGAO fait valoir que le 5 février 2019, soit dans le délai de 3 mois, il a adressé un courrier à la société [6] afin d’obtenir la confirmation de sa position ainsi que les pièces justifiant le refus de garantie et qu’en l’absence de cet élément il n’était pas en mesure de prendre une décision définitive sur ce refus de garantie. Il considère qu’aucune forclusion ou irrecevabilité ne saurait être retenue.

Il est constant que la société [7] a adressé son avis de non garantie le 23 janvier 2019.
Le FGAO a bien envoyé un courrier à l’assureur le 5 février 2019. Pour autant, il n’est pas indiqué qu’il entendait contester le bien-fondé de l’exception de garantie, ni qu’il ne s’estimait pas en mesure de prendre une décision définitive à ce sujet.
Ce n’est que dans un courrier en date du 17 juin 2021 que le FGAO a informé la société [7] qu’il contestait le bien-fondé du refus de garantie opposé et a mentionné, pour la première fois, l’article R421-6 du code des assurances.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que le FGAO n’a pas discuté dans les temps le refus de garantie de l’assureur. Cette contestation est donc désormais irrecevable.

Dès lors, il y a lieu de débouter le FGAO de l’intégralité de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le FGAO, succombant, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Etienne ABEILLE.

Il devra en outre verser à la société [7] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES n’est plus recevable à contester le refus de garantie opposé par la société [7] ;

DÉBOUTE le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer à la société [7] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES aux dépens distraits au profit de Maître Etienne ABEILLE ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 24 JUIN 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 21/11188
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;21.11188 ?
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