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24/06/2024 | FRANCE | N°21/08932

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 24 juin 2024, 21/08932


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 21/08932 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZGTU

AFFAIRE : Mme [L] [B] (Me Ramzi AIDOUDI)
C/ Compagnie d’assurance PACIFICA (Me Etienne ABEILLE)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE (Me Gilles MARTHA )
- ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU CENTRE URBAIN DU MERLAN (ASCUM) (Me Alain DE ANGELIS )
- S.A. KONE SA (Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL)


DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré r>
Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/08932 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZGTU

AFFAIRE : Mme [L] [B] (Me Ramzi AIDOUDI)
C/ Compagnie d’assurance PACIFICA (Me Etienne ABEILLE)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE (Me Gilles MARTHA )
- ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU CENTRE URBAIN DU MERLAN (ASCUM) (Me Alain DE ANGELIS )
- S.A. KONE SA (Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL)

DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 24 Juin 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [L] [B]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représentée par Me Ramzi AIDOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU CENTRE URBAIN DU MERLAN (ASCUM), dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. KONE SA, immatriculée au RCS de NICE sous le N° 592052302, dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE

***********

Par acte du 8 septembre 2021, Madame [L] [B], née le [Date naissance 1] 1956, a assigné devant le tribunal de céans son assureur, la société PACIFICA, afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice suite à une chute qui serait intervenue le 15 juillet 2016 alors qu’elle faisait des courses au centre commercial Carrefour [9] en raison de la fermeture automatique des portes d’entrée du sas sur elle.
Par expédition du 1er octobre 2021, Madame [B] a également mis en cause la CPAM des Bouches du Rhône.

Par acte du 24 décembre 2021, la société PACIFICA a dénoncé la procédure et assigné en intervention forcée L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU CENTRE URBAIN DU MERLAN (ASCUM).

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 17 mai 2022.

Par acte du 20 juin 2022, l’ASCUM a dénoncé l’assignation et appelé en la cause la société KONE.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 8 novembre 2022.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2022, Madame [B] demande au tribunal de :
A titre principal
- JUGER que la garantie accident de la vie souscrite auprès de la Compagnie PACIFICA indemnise l’ensemble des préjudices subis par Madame [L] [B] dans les suites de l’accident survenu le 15 juillet 2016
- CONDAMNER la Compagnie d’assurances PACIFICA à payer à Madame [L] [B], au titre du contrat, la somme de 19.048,00 €uros en réparation du préjudice qu’elle a subi dans les suites de l’accident survenu le 15 juillet 2016 et ce en sus de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée
A titre subsidiaire, si le Tribunal considère que l’ASCUM est responsable en sa qualité de gardienne de la chose instrument du dommage
- JUGER que l’appel en garantie de la Compagnie PACIFICA à l’encontre de l’Association Syndicale Libre du Centre Urbain du Merlan est bien fondé
- JUGER l’Association Syndicale Libre du Centre Urbain du Merlan (ASCUM) est responsable du préjudice subi par Madame [L] [B], en sa qualité de gardienne de la chose en mouvement instrument du dommage
- CONDAMNER l’Association Syndicale Libre du Centre Urbain du Merlan (ASCUM) à payer à Madame [L] [B] la somme de 19.048,00 €uros en réparation du préjudice qu’elle a subi dans les suites de l’accident survenu le 15 juillet 2016 et ce en sus de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée
En tout état de cause
- CONDAMNER celui contre lequel le mieux l’action compètera à payer à Madame [L] [B] la somme 3.000,00 €uros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de conclusions notifiées le 4 novembre 2022, la société PACIFICA demande au tribunal de :
- DIRE qu’il n’appartient pas à PACIFICA de prendre en charge l’intégralité du préjudice subi par madame [B] suite à l’accident survenu le 15 juillet 2016
En tout état de cause, et à tout le moins, il conviendrait de :
- LIMITER l’indemnisation due par PACIFICA aux seuls postes de préjudice contractuellement prévus au titre de la garantie souscrite par madame [B]
- RÉDUIRE les réclamations de madame [B] comme exposé dans ses conclusions

- ALLOUER à madame [B] au titre de la garantie accident vie les sommes suivantes :
-Déficit Fonctionnel Permanent : 12.000 €
-Souffrances endurées 3/7 : 3.500 €
-Préjudice esthétique permanent 1/7 : 1.200 €
-Assistance tierce personne : 360 €
- DÉDUIRE des sommes allouées à madame [B], celle de 12.000 € au titre de la provision qui lui a été allouée par ordonnance du juge des référés du 13 novembre 2020
- DÉDUIRE des sommes allouées à madame [B], les créances des tiers payeurs
- DÉBOUTER madame [B] du surplus de ses demandes telles que dirigées à l’égard de PACIFICA En tout état de cause
- DIRE ET JUGER que l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU CENTRE URBAIN DU MERLAN (ASCUM) est responsable de l’accident litigieux en application de l’alinéa 1er de l’article 1242 du Code civil
- CONDAMNER in solidum l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU CENTRE URBAIN DU MERLAN (ASCUM) et la société KONE à prendre en charge l’intégralité du préjudice subi par madame [B] suite à l’accident survenu le 15 juillet 2016
- CONDAMNER in solidum l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU CENTRE URBAIN DU MERLAN (ASCUM) et la société KONE à relever et garantir PACIFICA de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de l’accident du 15 juillet 2016
- CONDAMNER in solidum l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU CENTRE URBAIN DU MERLAN (ASCUM) et la société KONE à rembourser à PACIFICA l’intégralité des sommes versées au titre de l’indemnisation de madame [B] suite l’accident du 15 juillet 2016
- CONDAMNER l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU CENTRE URBAIN DU MERLAN (ASCUM) et la société KONE ou tout succombant à payer à PACIFICA la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
- CONDAMNER l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU CENTRE URBAIN DU MERLAN (ASCUM) et la société KONE ou tout succombant aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 17 février 2023, la société KONE demande au tribunal de :
A titre principal
- CONSTATER l’absence de toute responsabilité de la société KONE dans la survenance de l’accident
- DÉBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre
- CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
- RÉDUIRE les réclamations de Madame [B] comme suit :
-Dommage esthétique : 1.000 €
-Souffrances endurées : 3.500 €
-AIPP : 12.000 €
-DFTT : 2.346 €
-DFTP de classe 2 : 186, 66 €
-DFTP de classe 1 : 541, 33 €
-Aide humaine temporaire : 360 €
- DÉDUIRE des sommes allouées à Madame [B] celle de 12.000 € au titre de la provision qui lui a été allouée par ordonnance du 13 novembre 2020
- DÉDUIRE des sommes allouées à Madame [B] les créances des tiers payeurs.

Dans ses dernières conclusions notifiées 19 septembre 2022, l’ASCUM demande au tribunal de :
A titre principal
- JUGER que Madame [L] [B] ne rapporte pas d’élément de preuve à l’appui des faits qu’elle invoque
- JUGER qu’aucun élément ne permet de démontrer l’imputabilité de la chute de Madame [B] au dysfonctionnement des portes automatiques de l’Association syndicale Libre du Centre Urbain du Merlan - JUGER, encore, que la matérialité des faits tels qu’allégués par Madame [L] [B] et le lien de causalité entre les préjudices allégués n’est nullement établi
- JUGER que l’accident dont s’agit de Madame [L] [B] relève d’un accident de la vie et donc des garanties souscrites auprès de son assureur, la société PACIFICA
- DEBOUTER la société PACIFICA de sa demande d’appel en garantie dirigée à l’encontre de l’Association syndicale Libre du Centre Urbain du Merlan
A titre subsidiaire et si par impossible la Juridiction de Céans venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de l’Association syndicale Libre du Centre Urbain du Merlan
- CONDAMNER la société KONE à relever et garantir indemne l’Association syndicale Libre du Centre Urbain du Merlan de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice de Madame [L] [B] au titre de la provision ad litem, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens
A titre infiniment subsidiaire et, une nouvelle fois, si par impossible la Juridiction de Céans venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de l’Association syndicale Libre du Centre Urbain du Merlan
- JUGER dans les proportions ci-dessus décrites les sommes pouvant revenir à Madame [L] [B] consécutivement à l’accident dont elle a été victime le 15 juillet 2016
- JUGER que le montant de l’indemnisation qui pourrait être allouée à Madame [L] [B] ne saurait excéder la somme de 19.697 €, dont il conviendra de déduire les sommes qu’elle a d’ores et déjà perçues au titre de la provision qui lui a été allouée par ordonnance du juge des référés rendue le 13 novembre 2020
- JUGER, en conséquence, la liquidation des préjudices de Madame [L] [B] comme suit :
-2.637 € au titre du DFTT et DFTP
-360 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
-12.000 € au titre du DFP
-3.500 € au titre des souffrances endurées
-1.200 € au titre du dommage esthétique permanent
- DEBOUTER purement et simplement Madame [L] [B] pour le surplus de ses demandes indemnitaires
En tout état de cause
- CONDAMNER tout succombant à verser à l’Association syndicale Libre du Centre Urbain du Merlan la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de conclusions notifiées le 14 novembre 2022, la CPAM des Bouches du Rhône sollicite du tribunal qu’il :
- FIXE la créance définitive de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône à la somme de 76 076,08 €, se décomposant comme suit :
-Dépenses de santé actuelles : 58.361, 03 €
-Frais divers : 17.715, 05 €
- CONDAMNE l’association syndicale libre du Centre Urbain du Merlan et la société Koné, in solidum, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme totale de 76 076,08 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- CONDAMNE l’association syndicale libre du Centre Urbain du Merlan et la société Koné, in solidum, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 114 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale ;
- CONDAMNE l’association syndicale libre du Centre Urbain du Merlan et la société Koné, in solidum, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE l’association syndicale libre du Centre Urbain du Merlan et la société Koné, in solidum, aux entiers dépens de l’instance.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 et mise en délibéré au 24 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de l’ASCUM

L’article 1242 alinéa 1 du code civil dispose que :
“On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde”.

La société PACIFICA considère que la responsabilité de l’ASCUM est engagée en sa qualité de gardien des portes battantes automatiques du sas d’entrée qui se sont refermées sur son assurée et ont provoqué sa chute. Elle souligne que les portes automatiques sont des choses en mouvement pour lesquelles il existe une présomption de causalité. Elle sollicite la condamnation in solidum de l’ASCUM et de la société KONE à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

L’ASCUM considère qu’il n’y a aucun élément de preuve qui permettrait de démontrer de façon certaine les circonstances de la chute. Elle relève que la seule attestation produite par Madame [B] a été établie par ses soins et n’est pas datée. Elle fait valoir que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Elle conclut, à titre principal, au débouté de toute condamnation formulée à son encontre.

Il y a lieu de relever qu’en ce qui concerne les circonstances de l’accident, il est produit au débat :
- la déclaration de sinistre de la victime
- une attestation sur l’honneur de Madame [B] mentionnant “ en sortant de chez l’opticien au niveau de ZEEMAN, en sortant de la galerie les portes de sortie se sont refermées sur moi et donc j’ai chuté ma fille a essayé de me relever mais je n’ai pas pu la douleur était terrible...” .
Ces deux pièces ont été établies par la demanderesse et ne font que reprendre sa version. Celle-ci n’est corroborée par aucun élément du dossier. Par suite, Madame [B] échoue à prouver que les portes automatiques du centre commercial ont eu un rôle quelconque dans sa chute.
Dès lors, la responsabilité de l’ASCUM n’est pas engagée. Pour les mêmes raisons, la responsabilité de la société KONE ne saurait être engagée. Les demandes formulées à leur encontre seront rejetées.

Sur la garantie de la société PACIFICA

L’article 1103 du code civil dispose que :
“Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.

Madame [B] fait valoir qu’elle a souscrit auprès de la société PACIFICA une garantie accident de la vie dont le seuil d’intervention contractuellement prévu a été fixé à 5% de déficit fonctionnel permanent. Elle considère que la liste des préjudices indemnisables prévus au contrat n’est pas limitative. Elle sollicite en conséquence que la société soit condamnée à prendre en charge l’intégralité de son préjudice.
Par ailleurs, Madame [B] fait valoir que le contrat prévoit l’indemnisation de l’incapacité temporaire partielle ou totale définie comme une “période médicalement constatée durant laquelle l’activité professionnelle ou personne est impossible”. Elle estime qu’il s’agit de la même définition que le déficit fonctionnel temporaire et considère que la PACIFICA doit donc prendre en charge ce poste de préjudice en exécution du contrat.

La société PACIFICA fait valoir que son intervention se limite à ce qui a été contractuellement prévu. A cet égard, elle formule une offre pour tous les postes de préjudice sauf les dépenses de santé actuelles, les frais d’assistance à expertise et le déficit fonctionnel temporaire.

Le contrat détaille en page 15 des conditions générales les postes de préjudice indemnisables. Il exclut expressément la prise en charge des frais médicaux et ne mentionne pas l’indemnisation des frais d’assistance à expertise. Par conséquent, ces postes de préjudices ne seront pas mis à la charge de la société PACIFICA et Madame [B] sera déboutée de ces demandes.
En revanche, il ressort du contrat que l’incapacité temporaire partielle ou totale est indemnisée. Il y a lieu de considérer que cela correspond au déficit fonctionnel temporaire de la nomenclature Dintilhac.
Les autres postes de préjudice pour lesquels Madame [B] formule une demande sont également compris dans la garantie souscrite.
La société PACIFICA sera donc condamnée à indemniser Madame [B] de son préjudice à l’exclusion des dépenses de santé actuelles et des frais d’assistance à expertise.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [P] l’accident a causé à Madame [B] un traumatisme direct de la hanche gauche responsable d’une fracture pertrochantérienne.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- GTT du 15/07/2016 au 24/10/2016
- GTP de classe 2 du 25/10/2016 au 25/11/2016
- GTP de classe 1 du 26/11/2016 au 15/07/2017
- Consolidation : 15/07/2017
- Souffrances endurées : 3/7
- AIPP : 10 %
- Dommage esthétique : 1/7
- Tierce personne : 3h/semaine pendant 3 mois.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats et de la garantie souscrite, le préjudice subi par Madame [B], âgée de 60 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux :

Tierce personne temporaire
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

L’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne de Madame [B] à 3 heures par semaine pendant 3 mois.

Il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assisté d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante jusqu’à la consolidation sur la base d’un taux horaire de 18€ et d’allouer, en conséquence, à ce titre à Madame [B], la somme de 648 € (3h x 12 sem x 18 €).

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- GTT du 15/07/2016 au 24/10/2016
- GTP de classe 2 du 25/10/2016 au 25/11/2016
- GTP de classe 1 du 26/11/2016 au 15/07/2017.

Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [B] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 3.596, 40 euros, calculée comme suit :
102j x 27 € = 2.754 €
32j x 27 € x 25 % = 216 €
232j x 27 € x 10 % = 626, 40 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment de l’hospitalisation, des soins infirmiers, de l’immobilisation et de la rééducation. Cotées à 3/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 6.000 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 10 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 61 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 13.200 euros, soit 1.320 euros la valeur du point.

Préjudice esthétique permanent
Côté à 1/7 en raison des cicatrices, il sera évalué à la somme de 2.000 euros.

Sur le recours de la CPAM

La CPAM sera déboutée de ses demandes dans la mesure où ni l’ASCUM, ni la société KONE n’ont été reconnues responsables du préjudice de Madame [B].

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société PACIFICA, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Maître Ramzi AIDOUDI pourra recouvrer sur la partie condamnée aux dépens ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Elle devra en outre verser à une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.500 euros pour Madame [B] et de 800 euros tant pour l’ASCUM que pour la société KONE, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

REJETTE les demandes formulées à l’encontre de L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU CENTRE URBAIN DU MERLAN ;

REJETTE les demandes formulées à l’encontre de la société KONE ;

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame [L] [B] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 648 euros au titre de la tierce personne temporaire
- 3.596, 40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 6.000 euros au titre des souffrances endurées
- 13.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent

DIT que la provision déjà versée de 12.000 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

DÉBOUTE Madame [L] [B] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et des frais d’assistance à expertise ;

DÉBOUTE la CPAM des Bouches du Rhône de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame [L] [B] la somme de
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à la société KONE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU CENTRE URBAIN DU MERLAN la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens ;

AUTORISE Maître Ramzi AIDOUDI à recouvrer sur la partie condamnée aux dépens ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
24 JUIN 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 21/08932
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;21.08932 ?
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