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24/06/2024 | FRANCE | N°21/07664

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 24 juin 2024, 21/07664


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 21/07664 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZBGO

AFFAIRE : M. [V] [P] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT
( Me Philippe DE GOLBERY)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a

été fixée au : 24 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/07664 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZBGO

AFFAIRE : M. [V] [P] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT
( Me Philippe DE GOLBERY)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 24 Juin 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 8]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]

représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 5], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice.

défaillant

Mutuelle PRO BTP, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

***************

Le 18 août 2018, Monsieur [V] [P], né le [Date naissance 2] 1960, était passager d’un véhicule assuré auprès de la société PACIFICA lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.

Par ordonnance en date du 13 mars 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [D] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [P] une provision de 1.700 euros.

L’expert s’est adjoint un sapiteur en orthopédie en la personne du professeur [E] et a déposé son rapport le 9 avril 2021.
Sur la base de ce rapport, la société PACIFICA a fait une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.

Par actes des 11 et 12 août 2021, Monsieur [P] a assigné devant le tribunal de céans la société MATMUT et la CPAM des Bouches du Rhône, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Par jugement en date du 26 juin 2023, le tribunal a :
- CONDAMNÉ la société MATMUT à payer à Monsieur [V] [P], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
-720 euros au titre des frais d’assistance à expertise
-88, 23 euros au titre des dépenses de santé actuelles
-922, 05 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
-4.000 euros au titre des souffrances endurées
-5.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- DIT que la provision déjà versée d’un montant de 1.700 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées
- SURSIS À STATUER sur la perte de gains professionnels actuels
- DÉBOUTÉ Monsieur [V] [P] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs
- DIT le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône
- CONDAMNÉ la société MATMUT aux dépens et à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
- RENVOYÉ l’affaire à la mise en état de pour production de la créance définitive de la CPAM.

Le 3 août 2023, Monsieur [P] a communiqué la créance définitive de la CPAM des Hautes-Alpes.

Le 1er novembre 2023, il a communiqué la créance de la mutuelle PRO BTP.

Aux termes de conclusions notifiées le 1er novembre 2023, Monsieur [P] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la MATMUT au paiement de la somme de 9449,83 € au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation
- CONDAMNER la MATMUT au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens
- DECLARER la décision opposable aux organismes sociaux appelés en la cause afin de faire valoir leur créance
- DIRE n’y avoir lieu à suspendre le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.

Par conclusions notifiées le 17 novembre 2023, la société MATMUT demande au tribunal de:
- LIQUIDER à la somme de 4.909,81 € les PGPA déplorées par M. [P] au cours de la période à considérer, déduction faîte des diverses indemnités journalières et des prestations invalidité qu’il a perçues au titre de la période impactée
- le DÉBOUTER de toutes prétentions contraires ou plus amples
- REFUSER d’accorder à M. [P] une indemnité supplémentaire au visa de l’article 700 du CPC
- JUGER que les dépens ont déjà été liquidés par la décision du 23 juin 2023.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2024.

L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle PRO BTP, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la perte de gains professionnels avant consolidation

Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation, à savoir jusqu'au 24 avril 2019.

L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 18/08/2018 au 24/04/2019.

Monsieur [P] retient que son salaire de référence est de 27.422 euros sur la base des revenus de l’année 2016. Il précise ne pas avoir tenu compte de l’avis pour l’année 2017 car il contient une erreur, son employeur ayant oublié de mentionner le paiement des congés payés par la caisse du bâtiment.
Il évalue la somme qu’il aurait dû gagner pendant l’arrêt imputable à hauteur de 19.368, 18 euros.
En déduisant les indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 7.277 euros et celles versées par la mutuelle PRO BTP, il sollicite la somme de 9.449, 83 euros.

La société MATMUT soutient que seul le revenu fiscal doit être pris en compte dans le calcul du revenu de référence, celui-ci comprenant nécessairement les salaires et les indemnités de congés payés. Elle souligne que Monsieur [P] ne produit pas la déclaration rectificative de revenus qui aurait dû être formalisée si, comme il l’affirme, son employeur s’était trompé.
Elle estime que, sur la base du revenu de l’année 2017, le salaire à reconstituer s’établit à la somme de 15.314, 52 euros. Elle considère qu’il faut déduire de cette somme les indemnités journalières perçues mais également les prestations d’invalidité versées à hauteur de 486, 36 euros. Elle évalue ainsi la perte de Monsieur [P] à hauteur de 4.909, 81 euros.

Monsieur [P] ne produit pas les pièces nécessaires pour prouver l’oubli de prise en compte des congés payés par la caisse du bâtiment dans la déclaration de revenus pour l’année 2017.
Il convient donc de prendre les revenus de cette année comme revenu de référence, soit 22.449 euros.
Ainsi sur la période d’arrêt de travail de 250 jours, Monsieur [P] aurait dû gagner 15.376, 03 euros.
Il ressort des créances de la CPAM et de la mutuelle que Monsieur [P] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 9.918, 35 euros. Elles doivent s’imputer sur ce poste de préjudice.
En revanche, la rente invalidité n’ayant pas vocation à réparer la perte de gains avant consolidation, elle ne sera pas déduite de la somme allouée à Monsieur [P].

Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [P] la somme de 5.457, 68 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.

Sur les demandes accessoires

Il convient de rappeler que la société MATMUT est tenue aux dépens.

Il n’y a pas lieu à nouvelle condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce nouveau jugement n’ayant été rendu nécessaire que du fait de la carence probatoire de Monsieur [P].

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société MATMUT à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 5.457, 68 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ; cette somme avec intérêts légal à compter de ce jour ;

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle PRO BTP;

DIT n’y avoir lieu à nouvelle condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et REJETTE la demande de Monsieur [V] [P] à ce titre ;

RAPPELLE que la société MATMUT est tenue aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
24 JUIN 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 21/07664
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;21.07664 ?
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