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24/06/2024 | FRANCE | N°21/05949

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 24 juin 2024, 21/05949


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 21/05949 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y5NG

AFFAIRE : M. [C] [L] (Me Stéphane COHEN)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Philippe DAUMAS )
- METROPOLE [Localité 5] [Localité 8] PROVENCE
(Me Paul GUILLET )


DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, l

a date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à dispositio...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/05949 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y5NG

AFFAIRE : M. [C] [L] (Me Stéphane COHEN)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Philippe DAUMAS )
- METROPOLE [Localité 5] [Localité 8] PROVENCE
(Me Paul GUILLET )

DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 24 Juin 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

METROPOLE [Localité 5] [Localité 8] PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

************

Par actes des 8 et 10 juin 2021, Monsieur [C] [L], né le [Date naissance 2] 1984, a assigné devant le tribunal de céans la société AXA France IARD et la METROPOLE [Localité 5]-[Localité 8] PROVENCE afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice consécutif à l’accident de la circulation du 6 juin 2019 dont il a été victime et qui a impliqué un véhicule assuré auprès de la société AXA.

Par conclusions notifiées le 25 février 2022, Monsieur [L] s’est désisté de ses demandes.

Par conclusions notifiées le 29 septembre 2022, la METROPOLE [Localité 5] [Localité 8] PROVENCE demande au tribunal de :
- CONDAMNER la compagnie AXA France IARD à payer à la METROPOLE [Localité 5] [Localité 8] PROVENCE la somme de 17.376,74 € en remboursement des rémunérations et quote part patronales versées pendant la maladie traumatique
- CONDAMNER la compagnie AXA France IARD à payer à la METROPOLE [Localité 5] [Localité 8] PROVENCE la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures notifiées le 21 octobre 2022, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE de son acceptation du désistement d’instance et d’action de Monsieur [L]
- DÉBOUTER la METROPOLE [Localité 5] [Localité 8] PROVENCE de ses demandes dirigées à son encontre
- DÉBOUTER toute autre demande dirigée à son encontre.

Par ordonnance en date du 30 janvier 2023, le juge de la mise en état a déclaré le désistement d’instance et d’action de Monsieur [L] parfait et a dit que chaque partie conservera ses dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024 et mise en délibéré au 24 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le recours de la METROPOLE

La METROPOLE [Localité 5] [Localité 8] PROVENCE, employeur de Monsieur [L], sollicite la somme de 17.376, 74 euros en remboursement des rémunérations et quote part patronales versées pendant la période traumatique.

La société AXA fait valoir que le relevé produit par l’employeur concerne la période du 04/06/2019 au 06/12/2019 alors que l’expert judiciaire a retenu que la période d’arrêt de travail imputable s’était déroulée du 06/06/2019 au 08/07/2019.

Il ressort en effet du rapport d’expertise du docteur [V] que Monsieur [L] a été en arrêt de travail du 06/06/2019 au 08/07/2019. Il ne retient aucun arrêt de travail imputable.
Pour justifier de sa demande, la METROPOLE produit au débat un relevé des rémunérations et quotes parts patronales pour la période du 04/06/2019 au 06/12/2019. Aucun élément ne vient démontrer l’imputabilité de l’arrêt pour la période du 09/07/2019 au 06/12/2019, la METROPOLE ne versant aucun certificat d’imputabilité d’un médecin.
Dès lors, ne sera indemnisée que la période d’arrêt imputable retenu par l’expert judiciaire.
Les rémunérations et quote parts patronales versées sur la période de 186 jours s’élevant à 17.376, 74 euros, il sera considéré que sur la période de 33 jours d’arrêts imputables elles se sont élevées à 3.082, 97 euros.
C’est donc cette somme qui sera allouée à la Métropole.

Sur les demandes accessoires

La société AXA, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.

Elle devra en outre verser à la METROPOLE une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à la METROPOLE [Localité 5]-[Localité 8] PROVENCE la somme de 3.082, 97 euros en remboursement des rémunérations et quote part patronales versées pendant la maladie traumatique ; cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à la METROPOLE [Localité 5]-[Localité 8] PROVENCE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société AXA France IARD aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
24 JUIN 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 21/05949
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;21.05949 ?
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