TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/10590 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YEC5
AFFAIRE : M. [P] [Y] (Me Patrice CHICHE)
C/ S.A. GENERALI ASSURANCES (Me Bruno ZANDOTTI )
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 24 Juin 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en da délégation sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
***********
Le 3 janvier 2015, Monsieur [P] [Y], né le [Date naissance 2] 1994, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société GENERALI.
Par ordonnance en date du 7 mars 2016, le juge des référés a alloué à Monsieur [Y] une provision de 15.000 euros et a désigné le docteur [X] aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 16 mai 2017, le juge des référés a alloué à Monsieur [Y] une provision complémentaire de 45.000 euros.
L’expert, qui s’est adjoint un sapiteur neurologue en la personne du docteur [G] et un sapiteur psychiatre en la personne du docteur [O], a procédé à sa mission et a déposé son rapport définitif le juin 2020.
Par acte du 12 octobre 2020, Monsieur [Y] a assigné la société GENERALI et la CPAM des Bouches du Rhône devant le tribunal de céans afin d’obtenir sur l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Par jugement en date du 16 janvier 2023, le tribunal a :
- CONDAMNÉ la société GENERALI à payer à Monsieur [P] [Y], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
-1.166, 23 euros au titre des dépenses de santé actuelles
-1.800 euros au titre des frais d’assistance à expertise
-2.322 euros au titre de l’assistance par tierce personne
-2.574 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
-4.387, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
-14.000 euros au titre des souffrances endurées
-1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
-4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- DIT que la provision déjà versée d’un montant de 60.000 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées
- SURSIS À STATUER sur l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent
- DÉBOUTÉ Monsieur [P] [Y] de sa demande au titre du préjudice d’agrément
- DIT le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône
- CONDAMNÉ la société GENERALI aux dépens distraits au profit de Maître Patrice CHICHE représentant la SELARL CHICHE COHEN
- CONDAMNÉ la société GENERALI à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
- dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
- RENVOYÉ l’affaire à la mise en état pour production de tout justificatif sur le montant de la pension d’invalidité perçue.
Le 28 février 2023, Monsieur [Y] a communiqué la notification rectificative du montant de sa pension d’invalidité.
Il n’a pas pris d’écritures depuis le précédent jugement.
Dans ses dernières écritures notifiées le 30 mars 2023, la société GENERALI demande au tribunal de :
- JUGER que Monsieur [Y] ne renseigne toujours pas les parties sur le montant de la pension d’invalidité ni sa durée de versement
- SURSOIR À STATUER sur l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent
- DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir
- DÉBOUTER Monsieur [Y] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
- DÉBOUTER Monsieur [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC
- STATUER ce que de droit sur le sort des dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024 et mise en délibéré au 24 juin 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a été évalué à hauteur de 45.000 euros dans le précédent jugement.
Monsieur [Y] ne produit pas de pièce permettant de connaître le montant total de la pension d’invalidité perçue.
Cependant, la notification rectificative du montant de la pension, en date du 12 août 2019, fait état d’une pension de 7.878, 15 euros par an à compter du 11/10/2017.
Monsieur [Y] ne mentionne aucune modification de ce montant et ne soutient pas ne plus être bénéficiaire de cette prestation. Il y a donc lieu de retenir que Monsieur [Y] perçoit une pension d’invalidité de ce montant depuis le 11/10/2017.
Ainsi, entre le 11/10/2017 et le présent jugement, soit une durée de 2.449 jours, Monsieur [Y] a perçu 52.859, 15 euros au titre de la pension d’invalidité [(7.878, 15/365) x 2.449 ].
Dans la mesure où cette prestation s’impute sur l’incidence professionnelle, il ne reste aucune somme à allouer à Monsieur [Y]. Il sera donc débouté de cette demande.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice a été évalué à hauteur de 22.550 euros dans le précédent jugement.
La Cour de cassation considère désormais que la pension d’invalidité n’est pas susceptible de s’imputer sur ce poste de préjudice ( 2ème civ, 6 juillet 2023 n°21-24.283).
Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [Y] la somme de 22.550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler que la société GENERALI est tenue aux dépens.
Il n’y a pas lieu à nouvelle condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [P] [Y] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
CONDAMNE la société GENERALI à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 22.550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
DIT n’y avoir lieu à nouvelle condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la société GENERALI est tenue aux dépens distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, représentant la SELARL CHICHE COHEN ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
24 JUN 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE