La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2024 | FRANCE | N°20/09299

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 24 juin 2024, 20/09299


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 20/09299 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YAI5

AFFAIRE : M. [T] [P] (Me Paul-victor BONAN)
C/ S.A. PACIFICA (Me Etienne ABEILLE
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
- CPAM DU PUY-DE-DÔME (Me Gilles MARTHA)


DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la

date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à dispositi...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 20/09299 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YAI5

AFFAIRE : M. [T] [P] (Me Paul-victor BONAN)
C/ S.A. PACIFICA (Me Etienne ABEILLE
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
- CPAM DU PUY-DE-DÔME (Me Gilles MARTHA)

DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 24 Juin 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice.

défaillant

CPAM DU PUY-DE-DÔME dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice

Intervenant volontaire

représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE

**********

Le 24 avril 2011, Monsieur [T] [P], né le [Date naissance 4] 1982, s’est blessé en tentant de fermer le portail de ses voisins, Monsieur [L] [H] et Madame [U] [F].

La société PACIFICA, assureur des voisins, a estimé que le droit à indemnisation de Monsieur [P] était réduit de moitié en raison de sa faute et a mandaté le docteur [O] afin de l’examiner.
Elle a ensuite considéré que la responsabilité de ses assurés n’était pas engagée.

Par ordonnance en date du 15 juillet 2016, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [X] afin de la réaliser et a rejeté la demande de provision.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 8 mars 2018.

Par actes des 1er et 5 octobre 2020, Monsieur [T] [P] a assigné devant le tribunal de céans la société PACIFICA et la CPAM des Bouches du Rhône, venant aux droits du RSI, sur le fondement de l’article 1384 ancien du code civil (1242 actuel).

Par jugement en date du 26 juin 2023, le tribunal a :
- REÇU l’intervention volontaire de la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits et obligations de la Caisse locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants;
- SURSIS À STATUER sur les demandes de la CPAM du Puy-de-Dôme ;
- DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [T] [P] suite à l’accident du 24 avril 2011 est réduit de 50 % ;
- DÉBOUTÉ Monsieur [T] [P] de ses demandes au titre des frais d’assistance à expertise et de l’incidence professionnelle ;
- CONDAMNÉ la société PACIFICA à payer à Monsieur [T] [P], les sommes suivantes tenant compte de la réduction à indemnisation, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
-15.261, 14 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
-965, 12 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
-3.000 euros au titre des souffrances endurées
-500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
-6.765 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
-1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- DIT le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
- CONDAMNÉ la société PACIFICA aux dépens et à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
- RENVOYÉ l’affaire à la mise en état pour observations des parties sur l’irrecevabilité de la CPAM du Puy de Dôme à former des demandes de condamnations au profit de la CPAM des Bouches du Rhône.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2024, la CPAM du Puy de Dôme demande au tribunal de :
- RECEVOIR la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme en son intervention volontaire ;
- PRONONCER la mise hors de cause de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ;
- FIXER la créance définitive de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme à la somme de 11 495,89 €, se décomposant comme suit :
-Dépenses de santé actuelles : 1.717, 89 €
-PGPA : 9.777, 60 €
- CONDAMNER la compagnie d’assurances Pacifica à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme la somme totale de 11 495,89 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER la compagnie d’assurances Pacifica à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale ;
- CONDAMNER la compagnie d’assurances Pacifica à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la compagnie d’assurances Pacifica aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions notifiées le 13 novembre 2023, la société PACIFICA s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 et mise en délibéré au 24 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera observé que la CPAM du Puy de Dôme ne formule plus de demandes de condamnation au bénéfice de la CPAM des Bouches du Rhône mais pour son propre compte.
Dès lors, la CPAM du Puy de Dôme a intérêt à agir et il sera statué sur son recours subrogatoire.
Dans la mesure où la CPAM des Bouches du Rhône n’est pas l’organisme social de Monsieur [P], elle sera mise hors de cause.

Sur le recours subrogatoire

L’article L376-1 du code de la sécurité sociale dispose en ses alinéas 3 et 4 :
“Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel
Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée”.

La CPAM du Puy de Dôme sollicite la somme de 11 495,89 €, selon le détail suivant :
- Dépenses de santé actuelles : 1.717, 89 €
- PGPA : 9.777, 60 €.

S’agissant des dépenses de santé actuelles, il ressort des éléments du débat que Monsieur [P] n’a eu aucun reste à charge. L’intégralité du préjudice est donc constitué de la créance de la CPAM à hauteur de 1.717, 89 euros. Au regard de la réduction du droit à indemnisation de la victime directe à hauteur de 50 %, la dette indemnitaire s’élève à la somme de 858, 95 euros. Cette somme sera donc alloué à la CPAM du Puy de Dôme.

S’agissant de la perte de gains professionnels actuels, le jugement du 26 juin 2023 a fixé la dette indemnitaire à hauteur de 15.261, 14 euros. En application du principe de préférence de la victime, cette somme a été allouée à Monsieur [P]. Par conséquent, il ne revient aucun reliquat à l’organisme social qui a versé des indemnités journalières n’ayant pas complètement désintéressé la victime directe.

Par conséquent, il sera alloué à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 858, 95 euros au titre de son recours subrogatoire.
En application de l’alinéa 9 de l’article précité, il lui sera également alloué la somme de
286, 32 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les demandes accessoires

Il sera rappelé que la société PACIFICA est tenue aux dépens.

Elle devra en outre verser à la CPAM du Puy de Dôme une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

MET la CPAM des Bouches du Rhône hors de cause ;

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de
858, 95 euros au titre de son recours subrogatoire ; cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de
286, 32 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la société PACIFICA est tenue aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
24 JUIN 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 20/09299
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;20.09299 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award