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24/06/2024 | FRANCE | N°19/06480

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 24 juin 2024, 19/06480


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 19/06480 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WPKY

AFFAIRE : M. [E] [J] (Me Marion ZANARINI)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Yves SOULAS)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE (Maître Régis CONSTANS)


DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré

a été fixée au : 24 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 19/06480 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WPKY

AFFAIRE : M. [E] [J] (Me Marion ZANARINI)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Yves SOULAS)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE (Maître Régis CONSTANS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 24 Juin 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Marion ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice.

représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

**************

Monsieur [E] [J] a chuté le 4 mars 2018 sur un parcours de bosses dit « big air » du snowpark de la station de [Localité 8] exploitée par la SEM SEDEV assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.

La société AXA FRANCE IARD a refusé de prendre en charge ce sinistre reprochant à la victime un certain nombre de fautes.

C'est dans ce contexte que par acte d’huissier délivré le 22 mai 2019, Monsieur [E] [J] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal de grande instance de Marseille pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, le préjudice subi à la suite de cet accident de ski. Par exploit en date du 23 mai 2019, la victime a également appelé en cause son organisme social, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, afin de lui rendre commune la présente décision.

Par jugement en date du 14 juin 2021, le tribunal a notamment :
- DIT que Monsieur [E] [J] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 85 % ;
- CONDAMNÉ la société AXA FRANCE IARD à indemniser Monsieur [E] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 4 mars 2018 à hauteur de 15%;
- ORDONNÉ une expertise avant dire droit de Monsieur [J] et désigné pour y procéder le docteur [K]
- CONDAMNÉ la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [E] [J] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ;
- CONDAMNÉ la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [E] [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RÉSERVÉ les droits de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône
- RÉSERVÉ les dépens et les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert ;
- ORDONNÉ l’exécution provisoire;
- RENVOYÉ l’affaire à la mise en état.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 24 juin 2022.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er juin 2022, Monsieur [J] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la compagnie d’assurance AXA FRANCE à lui payer, en réparation de son préjudice en lien avec l’accident dont s’agit, les indemnités suivantes :
• Au titre des dépenses de santé actuelles : 1.358,54 €, à parfaire ;
• Au titre des frais divers : 2.642,00€
• Au titre des frais d’assistance à expertise : 600 €,
• Au titre de l’aide humaine temporaire : 10.459,50 €,
• Au titre des pertes de gains professionnels actuels : sans objet ;
• Au titre des pertes de gains professionnels : sans objet ;
• Au titre des frais de véhicule adapté : 89.679,00€ ;
• Au titre de l’incidence professionnelle : 60.000,00 € ;
• Au titre des dépenses de santé futures : 20.370,48 € ;
• Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 7.981,60 €,
• Au titre des souffrances endurées : 18.000 €,
• Au titre du préjudice esthétique temporaire : 3.000 €,
• Au titre du déficit fonctionnel permanent : 40.960 €,
• Au titre du préjudice d’agrément : 15.000 €,
• Au titre du préjudice esthétique permanent : 2.000€,

Soit la somme de 41.317,67 € après réduction du droit à indemnisation de Monsieur [J]
- DIRE ET JUGER que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
- CONDAMNER la compagnie d’assurance AXA FRANCE au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs règlementés des huissiers de Justice, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- DIRE ET JUGER que la décision à intervenir soit rendue commune et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône
- CONDAMNER la compagnie d’assurance AXA FRANCE aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile avec distraction au profit de Maître Marion ZANARINI, Avocat qui y a pourvu sur sa due affirmation.

Aux termes de conclusions du 2 juin 2022, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
- ÉVALUER le préjudice de Monsieur [J] à la somme totale et définitive de 10 554.67€.
- ALLOUER à Monsieur [J] la somme de 8 554.67 €, après application de la limitation du droit à indemnisation à 15% et après déduction de la provision de 2 000 € déjà réglée et nonobstant la créance des tiers payeurs,
- DÉBOUTER Monsieur [J] de ses plus amples demandes, fins et conclusions.
- CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens d’instance distraits au profit de Me Yves SOULAS.

Dans ses conclusions notifiées le 2 septembre 2022, la CPAM des Bouches du Rhône sollicite du tribunal qu’il :
- FIXE à la somme de 78379,12 € le montant des débours exposés par la Caisse, en relation directe avec l’accident dont M. [J] a été victime
- CONDAMNE en conséquence la Compagnie AXA au paiement de ladite somme, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal comptés à dater du premier dépôt des conclusions de la Caisse ;
- CONDAMNE la Compagnie AXA, et plus généralement, condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC, et au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d’un montant de 1 114 €
- CONDAMNE la Compagnie AXA enfin aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2023.

Le 27 mai 2024, la société AXA France IARD a notifié de nouvelles conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- RÉVOQUER l’ordonnance ayant ordonné la clôture de l’instruction au 5 juin 2023
- DÉCLARER ses dernières écritures recevables
Au fond, à titre principal
- ÉVALUER le préjudice de Monsieur [J] à la somme totale et définitive de 9.054,67 € après réduction du droit à indemnisation
- ALLOUER à Monsieur [J] la somme de 4.554,67 € Après application de la limitation du droit à indemnisation à 15% et après déduction des provisions déjà versées à hauteur de 4.500,00 € et nonobstant la créance des tiers payeurs
A titre subsidiaire
- ÉVALUER le préjudice de Monsieur [J] à la somme totale et définitive de 10 554.67€, au bénéfice des offres faites et les déclarant satisfactoires

- ALLOUER à Monsieur [J] la somme de 6.054,67 €, après application de la limitation du droit à indemnisation à 15% et après déduction des provisions déjà versées à hauteur de 4.500,00 € et nonobstant la créance des tiers payeurs
- DÉBOUTER Monsieur [J] de ses plus amples demandes, fins et conclusions
- CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens d’instance distraits au profit de Me Yves SOULAS.

L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera observé que la question du droit à indemnisation a été définitivement tranchée. Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [J] tendant à ce la société AXA France IARD soit condamnée à prendre en charge l’intégralité de son préjudice.

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du Tribunal.

Il convient dans le cadre d’une bonne administration de la justice et en l’absence d’opposition des autres parties d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 juin 2023 et de prononcer une nouvelle clôture au 27 mai 2024 juste avant les débats.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [K] l’accident a causé à Monsieur [J] une fracture comminutive des deux calcanéums prédominant à droite et une contusion des deux genoux prédominant à droite.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- DFP : 16%
- PET : 2.5/7 jusqu’au 22.02.19 puis de 2/7 jusqu’au 23.02.19
- PED : 1/7
- DFTT : du 04.03.18 au 11.05.18 et le 21.01.19
- DFTP à 75% du 12.05.18 au 05.07.18 avec aide humaine de 2 heures par jour,
- DFTP à 50% du 06.07.18 au 20.01.19 et du 22.01.19 au 22.02.19 avec aide humaine d’1h30 par jour,
- DFTP à 33% du 23.02.19 au 23.03.19 avec aide humaine de 3h00 par semaine,
- DFTP à 25% du 24.03.19 au 24.05.19 avec aide humaine de 1h00 par semaine,
- DFTP à 20% du 25.05.19 au 06.08.19
- Consolidation au 06.08.19
- PGPA : “documenté du 04.03.18 au 20.02.19 et médicalement justifié jusqu’au 06.08.19"
- Souffrances endurées : 4/7
- “Préjudice d’agrément signalé pour les sports pédestres : il n’y a pas de contre-indication médicale mais on retiendra la survenue d’une gêne douloureuse assez rapidement en fonction du type de contact. La natation est par contre recommandée”
- Incidence professionnelle : “il n’y en a pas sur son poste actuel, mais on notera une pénibilité pour la station debout prolongée, la marche prolongée, la conduite sur de longues distances et dans une certaine mesure, une relative « dévalorisation » sur le marché du travail”
- Frais futurs : orthèses plantaires sur mesure : 2 par an.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats et en tenant compte de la réduction du droit à indemnisation de 85 % du droit à indemnisation, le préjudice subi par Monsieur [J], âgé de 30 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux :

Dépenses de santé actuelles
La créance définitive de la CPAM en date du 22 août 2022 fait apparaître des dépenses de santé actuelles et assimilées prises en charge à hauteur de 55.548, 34 euros.

Monsieur [J] sollicite la somme de 1.358, 54 euros au titre de son reste à charge selon le détail suivant :
- Facture service de secours : 776 € ;
- Factures AMAZON du 11/03/2018 (traversin) : 31,23 € ;
- Facture TELECOM Services IP du 15/03/2018 : 32,40 € ;
- Facture AMAZON du 16/03/2018 (protecteur plâtre) : 48,50 € ;
- Bon de commande masque de nuit ;
- Facture AMAZON du 15/04/2018 (tabouret de douche) : 34,99 € ;
- Facture SONGMICS du 16/04/2018 (tabouret de travail) : 41,98 € ;
- Location d’un FRM du 20/04/2018 au 20/05/2018 : pris en charge par la sécurité sociale
- Feuille de soins semelles orthopédiques : 200 € ;
- Facture ostéopathe du 06/11/2020 : 60 € ;
- Feuille de soins Dr [X] : 133,17 €.

La société AXA France IARD s’en rapporte concernant les frais de secours et d’achat d’un tabouret de douche. Elle conclut au rejet concernant la facture pour un traversin et celle pour un tabouret de travail considérant que le lien de causalité entre cet achat et l’accident n’est pas démontré. Elle s’oppose à la demande pour les frais relatifs à la télévision pendant l’hospitalisation faisant valoir qu’il s’agit d’un agrément non indispensable à la convalescence. Elle ne formule aucune offre pour les frais d’achat d’une protection étanche pour plâtres puisque cela n’a pas été prescrit à Monsieur [J].
S’agissant des frais de semelles orthopédiques, la société AXA France IARD relève que la créance de la CPAM mentionne une prise en charge de frais d’appareillage pour 262, 08 € sur une période incluant la date de la feuille de soins du docteur [Y]. Elle considère que Monsieur [J] ne démontre pas avoir conservé un reste à charge et conclut au rejet de cette demande.
Concernant les frais d’ostéopathie, l’assureur fait valoir qu’ils ont été engagés après la consolidation. Il estime qu’ils sont sans lien avec l’accident et s’oppose à la demande.
S’agissant enfin de la feuille de soins du docteur [X], l’assureur note qu’elle n’est pas datée et considère qu’il n’est pas possible d’identifier la nature de la prescription. Il conclut au rejet.

Il convient de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 891, 89 euros, selon le détail suivant :
- 776 € au titre de la facture de service de secours, cette dépense étant en lien direct et certain avec l’accident
- 0 € pour la factures AMAZON du 11/03/2018 pour un traversin, cet achat étant sans lien avec l’accident
- 32, 40 € au titre de la facture TELECOM Services IP du 15/03/2018 dans la mesure où l’hospitalisation est imputable à l’accident et où la victime est en droit de revendiquer un niveau de confort le plus proche possible de sa situation antérieure
- 48, 50 € au titre de la facture AMAZON du 16/03/2018 pour des protecteurs de plâtre, cette dépense étant en lien direct et certain avec l’accident
- 34,99 € au titre de la facture AMAZON du 15/04/2018 pour un tabouret de douche, cette dépense étant en lien direct et certain avec l’accident
- 0 € pour la facture SONGMICS du 16/04/2018 pour le tabouret de travail, aucun élément ne permettant de considérer que cet achat est imputable à l’accident
- 0 € au titre de la feuille de soins semelles orthopédiques en l’absence d’élément permettant d’établir que cette somme est restée à charge de Monsieur [J]
- 0 € au titre de la facture ostéopathe du 06/11/2020, aucun élément ne permettant de considérer que cette séance est imputable à l’accident car réalisée après consolidation
- 0 € au titre de la feuille de soins Dr [X], en l’absence d’élément permettant d’établir que cette somme est restée à charge de Monsieur [J].

Après application de la réduction du droit à indemnisation de 85 %, il sera alloué à Monsieur [J] la somme de 133, 78 euros au titre des dépenses de santé actuelles.

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Vu la facture du docteur [D] en date du 26 janvier 2022, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 600 euros.

Après application de la réduction du droit à indemnisation de 85 %, il sera alloué à Monsieur [J] la somme de 90 euros au titre des frais d’assistance à expertise.

Frais divers
Monsieur [J] fait valoir qu’il était très sportif avant l’accident mais qu’il a été contraint de cesser ses activités. Il sollicite le remboursement des frais engagés pour la pratique de ces sports à hauteur de 2.642 euros.

L’assureur s’oppose à la demande faisant valoir que la pièce 19 ne lui a pas été communiquée et que Monsieur [J] a participé en 2022 et 2023 à des matchs au sein de l’équipe du [6].

Il n’y a pas lieu de rembourser à Monsieur [J] l’achat d’un snowboard et d’une planche de surf dans la mesure où il n’a pas d’impossibilité à la pratique après consolidation.
En revanche, l’accident ayant eu lieu le 4 mars 2018, il convient de l’indemniser de la perte du bénéfice de l’inscription au club de water-polo et au [6] pour l’année 2018, au prorata temporis selon le détail suivant :
- 1.241, 67 € pour l’abonnement au [6] (10 mois sur 12)
- 180, 81 € pour l’abonnement au water-polo (inscription de septembre à septembre).

Ainsi ce poste de préjudice s’élève à la somme de 1.422, 48 euros.
Après application de la réduction du droit à indemnisation de 85 %, il sera alloué à Monsieur [J] la somme de 213, 37 euros au titre des frais divers.

Assistance par tierce personne avant consolidation
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

L’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne de Monsieur [J] de la façon suivante :
- 2h/jour du 12.05.18 au 05.07.18
- 1h30/jour du 06.07.18 au 20.01.19 et du 22.01.19 au 22.02.19
- 3h/semaine du 23.02.19 au 23.03.19 avec aide humaine de 3h00 par semaine
- 1h/semaine du 24.03.19 au 24.05.19 avec aide humaine de 1h00 par semaine.

Monsieur [J] ne conteste pas cette évaluation mais sollicite en sus une besoin d’une heure par jour durant l’hospitalisation pour l’accomplissement de démarches extérieures et le traitement de son linge.
Il produit au soutien de sa demande des attestations de sa mère et de sa compagne.

La société AXA fait valoir que Monsieur [J] a formulé à l’expert un dire sur ce point et que ce dernier a maintenu son évaluation tout en précisant que si le principe d’une aide pendant l’hospitalisation devait être retenue elle devrait plutôt être évaluée à 1 heure par semaine. Elle relève que la mère de la victime se prévaut de l’accomplissement de tâches normalement dévolues aux infirmières et aides- soignantes.

Il sera observé que les attestations produites ne sont pas signées et ne respectent pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile.
Toutefois, il n’est pas sérieusement contestable que le personnel hospitaliser n’a pas vocation à s’occuper du linge des patients, ni à réaliser les différentes tâches administratives comme l’envoi des arrêts maladie ou autre. Il sera retenu à ce titre un besoin d’une heure par semaine.

Il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assisté d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante jusqu’à la consolidation sur la base d’un taux horaire de 18€ et d’allouer, en conséquence, à ce titre à Monsieur [J], la somme de 1.324, 35 € décomposée comme suit :
1h x (70j/7)sem x 18 € = 180 €
2h x 55j x 18 € = 1.980 €
1,5h x 231j x 18 € = 6.237 €
3h x 5 sem x 18 € = 270 €
1h x 9 sem x 18 € = 162 €
(180 + 1.980 + 6.237 + 270 + 162) x 15 % = 1.324, 35 €.

Perte de gains professionnels actuels
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation, à savoir jusqu'au 6 août 2019.

Il ressort de la créance définitive de la CPAM que Monsieur [J] a bénéficié d’indemnités journalières à hauteur de 20.352, 06 euros.

Monsieur [J] ne fait état d’aucune perte de gains et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.

Ce poste de préjudice n’est donc constitué que des débours de la CPAM.

Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

L’expert a conclu pour l’incidence professionnelle de la façon suivante :
“il n’y en a pas sur son poste actuel, mais on notera une pénibilité pour la station debout prolongée, la marche prolongée, la conduite sur de longues distances et dans une certaine mesure, une relative « dévalorisation » sur le marché du travail”

Monsieur [J] expose qu’il était âgé de 31 ans au moment de l’accident et qu’il était en pleine ascension professionnelle ; qu’il a été contraint d’interrompre son contrat de travail le 30 avril 2018 car il était dans l’incapacité de conduire ou de marcher sur de trop longues distances ; qu’il est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé ; qu’il a ensuite occupé d’autres emplois en qualité de commercial ; qu’il a été mis en difficultés car il ne peut pas conduire sur de longues durées en raison de douleurs trop intenses ; qu’il occupe désormais un poste sédentaire au sein de la société KELLER WILLIAMS pour lequel il n’a pas besoin de réaliser de déplacements.
Il fait valoir que le fait de devoir s’orienter vers un poste sédentaire est une contrainte qui découle directement de l’accident alors qu’il appréciait la liberté liée à l’itinérance. Il sollicite à ce titre la somme de 60.000 euros.

La société AXA fait valoir que Monsieur [J] ne produit aucune pièce établissant qu’il était en pleine ascension professionnelle. Elle souligne qu’au moment il était embauché en CDD comme consultant dans une société de promotion immobilière et que le contrat avait vocation à s’achever un mois après. Elle considère que de ce fait Monsieur [J] ne peut se prévaloir d’une carrière professionnelle établie dans l’immobilier. Elle relève par ailleurs que Monsieur [J] n’établit pas que les postes occupés avant l’accident impliquaient de nombreux déplacements, en l’absence de fiches de poste.
Elle s’étonne que Monsieur [J] prétende devoir occuper un poste qui ne correspond par à ses attentes alors qu’il se présente sur les réseaux sociaux comme étant pleinement épanoui professionnellement.
Par ailleurs, la société AXA fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [J] n’est pas inapte à la reprise d’une activité similaire au moment de l’accident.
Elle conclut, à titre principal, au rejet de la demande. Subsidiairement, elle offre la somme de 10.000 euros, avant application de la réduction du droit à indemnisation.

Il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [J] occupait au moment de l’accident un emploi de consultant auprès de la société AGC IMMOBILIER ; qu’il avait été embauché à compter du 2 novembre 2017 jusqu’au 30 avril 2018. Aucun élément n’établit que sans l’accident Monsieur [J] aurait pu poursuivre cette activité dans le cadre d’un nouveau CDD ou d’une embauche en CDI. Par ailleurs, selon l’expertise judiciaire, Monsieur [J] était apte à poursuivre ce type d’activité. Dès lors, la nécessité de renoncer aux postes impliquant des déplacements ne sera pas retenue.
Il sera observé que Monsieur [J] a ensuite occupé plusieurs postes de commercial en CDD puis qu’il a ensuite été embauché auprès de la société ROBERT HALF mais qu’il a été mis fin à sa période d’essai. Là encore il n’est pas démontré que la fin de ces expériences ait un quelconque lien avec les séquelles de l’accident.
Il est acquis au débat que désormais Monsieur [J] occupe un emploi de “team leader” au sein de la société KELLER WILLIAMS en CDI. Aux dires même du demandeur, cet emploi n’implique pas de déplacement. Il ne fait pas non état de station débout ou de marche prolongée. Dès lors, il ne subit pas dans son emploi actuel de pénibilité ou de fatigabilité accrues imputables à l’accident.
Néanmoins au regard des limitations algofonctionnelles, du statut de travailleur handicapé et de l’âge de Monsieur [J] au moment de la consolidation, il y a lieu de retenir une certaine dévalorisation dans le marché de l’emploi qui sera évaluée à hauteur de 20.000 euros.

Après application de la réduction du droit à indemnisation de 85 %, il sera alloué à Monsieur [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.

Dépenses de santé futures
Monsieur [J] sollicite pour ce poste de préjudice la somme de 19.780, 48 euros au titre des orthèses plantaires renouvelées deux fois par an, sauf intervention des organismes sociaux, et la somme de 590 euros au titre des frais d’ostéopathie engagés après consolidation.

La société AXA s’étonne que la demande au titre des orthèses plantaires soit formulée “sauf intervention des organismes sociaux” alors que la prescription date du 27 août 2018 de sorte que Monsieur [J] devrait pouvoir justifier de son reste à charge près de 5 ans après. Elle souligne que la créance de la CPAM fait état de frais d’appareillage pour un montant de 262, 08 euros et d’un capital sur frais futurs pour un montant de 2.478, 72 euros. Elle considère qu’en l’état le préjudice ne peut être liquidé. Elle conclut au débouté.
S’agissant des frais d’ostéopathie, la société AXA s’oppose à la demande faisant valoir que l’expert n’a pas retenu cette nécessité.
Enfin, l’assureur relève qu’il ressort du contrat de travail de Monsieur [J] qu’il bénéficie d’une complémentaire santé et considère qu’on ne peut admettre de reste à charge sans la créance de cet organisme.

D’une part, l’expert n’a nullement retenu la nécessité de séances d’ostéopathie après consolidation. Aucune prescription postérieure ne vient établir de lien de causalité entre l’accident et cette thérapeutique. La demande à ce titre sera donc rejetée.
S’agissant des frais d’orthèse, il ressort de la créance de la CPAM que celle-ci les prend en charge à hauteur de 2.478, 72 euros.
Monsieur [J] ne démontre pas que sa mutuelle ne prend pas en charge le complément. Par conséquent, le préjudice allégué n’est pas prouvé.
La demande sera donc rejetée.

Frais de véhicule adapté
Monsieur [J] expose qu’avant l’accident, il disposait d’un véhicule avec boîte manuelle ; que si l’expert n’a pas retenu la nécessité d’une boîte automatique, il a relevé une réelle difficulté à la mobilisation prolongée des membres inférieures ; que ses difficultés à la conduite pourraient être palliées par l’utilisation d’un véhicule avc boîte automatique.
Il indique avoir fait établir un devis pour l’installation d’une boîte automatique sur son véhicule actuel et que celui-ci s’élève à la somme de 6.000 euros. Il estime qu’il est donc préférable d’acheter un nouveau véhicule. Il sollicite la somme de 89.679 euros pour ce poste de préjudice.

La société AXA relève que l’expert a estimé que : “l’état de santé de Monsieur [J] ne justifie pas de l’octroi d’un véhicule adapté (ni boîte automatique, ni commandes manuelles” (p.10). Elle considère que la gêne à la conduite sur de longues distances n’est pas de nature à justifier un aménagement particulier du véhicule du demandeur. Elle souligne qu’en tout état de cause seul le surcoût lié à la boîte automatique est susceptible de donner lieu à indemnisation. Elle s’oppose à la demande.

Si l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, il a évalué le déficit fonctionnel permanent à 16 % et a admis une pénibilité pour la conduite sur de longues distances.
Or, le principe de réparation intégrale impose de replacer la victime dans une situation la plus proche possible de la situation antérieure à l’accident, c’est à dire dan une situation de conduite sans douleur ou gêne.
Par conséquent, la nécessité d’une boîte automatique sera admise.
En revanche, seul le surcoût de cet équipement sera indemnisé, celui-ci devant classiquement être évalué à 2.000 euros. Le calcul se fera à partir de 2024 conformément à la demande.

Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 12.526, 95 € suivant le calcul suivant :
- surcoût : 2.000 €
- période de renouvellement : 7 ans
- montant de l’arrérage annuel : 2.000/7 = 285, 71 €
- arrérages à échoir : 285, 71 € x 43, 845(prix de l’euro de rente viager pour un homme âgé de 36 ans à la date de la liquidation, suivant barème Gazette du Palais 2020) = 12.526, 95 €.

Après application de la réduction du droit à indemnisation de 85 %, il sera alloué à Monsieur [J] la somme de 1.879, 04 euros au titre des frais de véhicule adapté.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- DFTT : du 04.03.18 au 11.05.18 et le 21.01.19
- DFTP à 75% du 12.05.18 au 05.07.18
- DFTP à 50% du 06.07.18 au 20.01.19 et du 22.01.19 au 22.02.19
- DFTP à 33% du 23.02.19 au 23.03.19
- DFTP à 25% du 24.03.19 au 24.05.19
- DFTP à 20% du 25.05.19 au 06.08.19.

Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [J] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 1.079, 81 euros, calculée comme suit :
70 j x 27 € = 1.890 €
55j x 27 € x 75 % = 1.113, 75 €
231j x 27 € x 50 % = 3.118, 50 €
29j x 27 € x 33 % = 258, 39 €
62j x 27 € x 25 % = 418, 50 €
74j x 27 € x 20 % = 399, 60 €
( 1.890 + 1.113, 75 + 3.118, 50 + 258, 39 + 418, 50 + 399, 60) x 15 % = 1.079, 81 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment de l’hospitalisation, de l’immobilisation du pied gauche, du déplacement en fauteuil roulant puis avec des cannes , de la rééducation et du suivi psychologique. Cotées à 4/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 12.000 euros, soit 1.800 euros après application de la réduction du droit à indemnisation.

Préjudice esthétique temporaire
Côté à 2,5/7 jusqu’au 22 février 2019 puis à 2/7 jusqu’au 23 février 2019, il sera évalué à la somme de 2.000 euros.

Après application de la réduction du droit à indemnisation de 85 %, il sera alloué à Monsieur [J] la somme de 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 16 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 31 ans lors de la consolidation de son état, ce préjudice sera évalué à la somme de 40.960 euros, soit 2.560 euros la valeur du point.

Après application de la réduction du droit à indemnisation de 85 %, il sera alloué à Monsieur [J] la somme de 6.144 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

Préjudice esthétique permanent
Côté à 1/7, en raison de la cicatrice chirurgicale, il sera évalué à la somme de 1.200 euros.

Après application de la réduction du droit à indemnisation de 85 %, il sera alloué à Monsieur [J] la somme de 180 euros au titre du préjudice esthétique permanent.

Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”.
La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident.
Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.

Monsieur [J] expose qu’il pratiquait le water-polo et le surf à haut niveau ce qu’il ne peut plus faire en raison des séquelles de l’accident. Il sollicite à ce titre la somme de 15.000 euros.
Il verse au débat sa licence de natation, une attestation du [6] , une facture d’achat de matériel de surf, une attestation du gérant du magasin KULTURE SURF SHOP et un carnet de classement en ski alpin.

La société AXA relève que l’expert n’a pas retenu d’impossibilité à la pratique et que la natation est même recommandée. Elle fait valoir qu’il ressort du site Extranat qu’en 2022 et 2023, Monsieur [J] a participé aux championnats de France de water-polo, celui-ci faisant partie de l’équipe du [6].

L’expert n’a retenu aucune impossibilité à la pratique. Il ressort d’ailleurs des pièces versées au débat par l’assureur que Monsieur [J] a continué le water-polo en compétition.
Au regard de la seule gêne douloureuse, ce préjudice sera évalué à hauteur de 8.000 euros.

Après application de la réduction du droit à indemnisation de 85 %, il sera alloué à Monsieur [J] la somme de 1.200 euros au titre du préjudice d’agrément.

Sur la demande de la CPAM

L’article L376-1 du code de la sécurité sociale dispose en ses alinéas 3 et 4 :
“Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel
Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée”.

En l’absence de part non prise en charge par l’organisme social sur les postes de préjudice pour lesquels il sollicite le remboursement de ses débours, à savoir les dépenses de santé actuelles et futures et la perte de gains professionnels actuels, il y a lieu d’appliquer directement la réduction du droit à indemnisation sur le montant total du recours.
Par conséquent, il sera alloué à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 11.756, 89 euros.
Cette somme portera intérêt à compter du présent jugement dans la mesure où le montant de la créance est subordonné au lien à établir entre les prestations servies et le dommage subi par la victime.

Par ailleurs, il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.

Sur la demande en application de l’arrêté du 26/02/2016 portant modification du décret du 12 décembre 1996

Monsieur [J] ne peut exiger, en cas de recours à l'exécution forcée pour obtenir paiement des sommes allouées que les frais de recouvrement et d'encaissement visés à l'article A444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice en matière civile et commerciale soient supportés par les débiteurs, ce texte les mettant à la charge du créancier.
En outre, le présent tribunal n'a pas été saisi de l'exécution forcée de la décision qu'il vient de prononcer, ladite exécution forcée demeurant encore hypothétique. Il y a donc lieu de rejeter cette demande.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes allouées à Monsieur [J] porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et non à compter de la demande. La capitalisation des intérêts sera ordonnée.

Dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [J] ne déduit de provision de ses demandes. L’assureur se prévaut de provisions versées à hauteur de 4.500 euros mais produit seulement une quittance pour un montant de 2.500 euros. Par conséquent, le jugement sera prononcé en deniers ou quittances, provision non déduite.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA France IARD, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Maître Marion ZANARINI pourra recouvrer sur la partie condamnée aux dépens ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.

La société AXA France IARD devra en outre verser une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 2.000 euros pour Monsieur [J] et à 500 euros pour la CPAM des Bouches du Rhône, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 juin 2023 et fixe la clôture de la procédure à la date du 27 mai 2024 avant les débats ;

CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Monsieur [E] [J] les sommes suivantes tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, en deniers ou quittances, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 133, 78 euros au titre des dépenses de santé actuelles
- 90 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 213, 37 euros au titre des frais divers
- 1.324, 35 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
- 3.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
- 1.879, 04 euros au titre des frais de véhicule adapté
- 1.079, 81 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 1.800 euros au titre des souffrances endurées
- 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 6.144 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 180 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 1.200 euros au titre du préjudice d’agrément

REJETTE la demande au titre des dépenses de santé futures ;

CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 11.756, 89 euros au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;

DÉBOUTE Monsieur [E] [J] de sa demande formulée en application de l’arrêté du 26 février 2016 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société AXA France IARD aux dépens ;

AUTORISE Maître Marion ZANARINI à recouvrer sur la partie condamnée aux dépens ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 24 JUIN 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 19/06480
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;19.06480 ?
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