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24/06/2024 | FRANCE | N°15/01826

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 24 juin 2024, 15/01826


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 15/01826 - N° Portalis DBW3-W-B67-RM44

AFFAIRE : M. [N] [D] (Me Jean-Laurent ABBOU )
C/ M. [F] [G] (Me Franck-Clément CHAMLA)
- S.A. MAAF Assurances (Me Henri LABI)
- M. [J] [M] (Me Guillaume BORDET)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
(Me Dominique ALLEGRINI)


DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame

Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2024

Les parties ont été avisées ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 15/01826 - N° Portalis DBW3-W-B67-RM44

AFFAIRE : M. [N] [D] (Me Jean-Laurent ABBOU )
C/ M. [F] [G] (Me Franck-Clément CHAMLA)
- S.A. MAAF Assurances (Me Henri LABI)
- M. [J] [M] (Me Guillaume BORDET)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
(Me Dominique ALLEGRINI)

DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 24 Juin 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Jean-Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Franck-Clément CHAMLA de l’ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. MAAF Assurances, inscrite au RCS de NIORT sous le n°542 073 580 , dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représenté par Maître Dominique ALLEGRINI de l’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

***********

Monsieur [F] [G] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 8] à [Localité 11]. Il a souhaité démolir une ancienne citerne à eau en béton armé à l'arrière de sa propriété. Il a fait appel à Monsieur [J] [M].
Le 17 octobre 2012, le mur de la citerne s'est effondré sur Monsieur [N] [D] et Monsieur [X].

Par exploit d'huissier de Justice en date des 13,14 et 21 janvier 2015, Monsieur [N] [D] a assigné Monsieur [F] [G], la société MAAF ASSURANCES et la CPAM des Bouches du Rhône en réparation de son préjudice subi par l'effondrement d'un mur survenu le 17 octobre 2012 dans la propriété de Monsieur [G].

Par assignation valant dénonce en date du 2 septembre 2015, la société MAAF ASSURANCES a appelé en la cause Monsieur [J] [M] pour solliciter la mise en jeu de sa responsabilité civile sur le fondement des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil.

La jonction des deux affaires a été prononcée selon ordonnance du juge de la mise en état du 17 décembre 2015.

Par jugement en date du 23 novembre 2017, le tribunal a :
- JUGÉ M. [G] responsable de l'accident survenu le 17 octobre 2012 en sa qualité de gardien du mur
- DIT que la société MAAF ASSURANCES doit relever et garantir M. [G] de toutes les condamnations prononcées à son encontre dont réparations des conséquences dommageables de l’accident du 17 octobre 2012 dont a été victime M. [N] [D]
- CONDAMNÉ in solidum la société MAAF ASSURANCES et M. [G] à réparer le préjudice subi par M. [D] résultant de l’accident survenu le 17 octobre 2012
- CONDAMNÉ in solidum la société MAAF ASSURANCES et M. [G] à payer à M. [D] la somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel
- ORDONNÉ avant-dire droit une expertise médicale
- DÉSIGNÉ pour y procéder le docteur [P]
- DÉBOUTÉ la société MAAF ASSURANCES de toutes ses demandes
- CONDAMNÉ in solidum la société MAAF ASSURANCES et M. [G] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- RÉSERVÉ les autres demandes dont celle de la CPAM
- ORDONNÉ l’exécution provisoire du jugement
- RENVOYÉ l’affaire à la mise en état.

La société MAAF ASSURANCES a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 14 mai 2020, la cour d’appel D’AIX-EN-PROVENCE a :
- INFIRMÉ le jugement en ce qu’il a dit que la société MAAF ASSURANCES doit relever et garantir M. [G] de toutes les condamnations prononcées à son encontre
- MIS HORS DE CAUSE la société MAAF ASSURANCES
- CONFORMÉ le jugement en date du 23 novembre 2017 pour le surplus
- CONDAMNÉ M. [G] à payer à la société MAAF ASSURANCES une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNÉ M. [G] aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause.

Monsieur [G] s’est pourvu en cassation contre cette décision.
Dans un arrêt du 16 décembre 2021, la Cour de Cassation a rejeté ce pourvoi.

Par ailleurs, le docteur [R] a été désigné en remplacement du docteur [P] par ordonnance du 13 décembre 2017.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 29 décembre 2020.

Aux termes de conclusions notifiées le 17 février 2023, Monsieur [D] demande au tribunal de :
- CONDAMNER in solidum Monsieur [G] et tout autre succombant à régler à Monsieur [N] [D] les indemnités suivantes en réparation de son entier préjudice auxquelles il conviendra de déduire les provisions d’ores et déjà versées (36 000 €) :
▪ Au titre des frais divers (expertise et médecin conseil) : 2080
▪ Au titre de l’assistance tierce personne (avant consolidation) : 8 676 €
▪ Au titre de l’assistance tierce personne (post consolidation) : 49 773 €
▪ Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 12 142,50 €
▪ Au titre des souffrances endurées : 40 000 €
▪ Au titre du déficit fonctionnel permanent : 40 000 €
▪ Au titre du préjudice esthétique : 4 000 €
▪ Au titre du préjudice sexuelle : 20 000 €
- CONDAMNER in solidum Monsieur [G] et tout autre succombant à régler à Monsieur [N] [D] une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de conclusions notifiées le 7 janvier 2022, la CPAM des Bouches du Rhône demande au tribunal de :
- CONDAMNER in solidum tout succombant ou celui des défendeurs contre lequel l’action compètera le mieux au remboursement des sommes engagées par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE au profit de la victime, à savoir 100 403,32 € avec intérêts au taux légal
- CONDAMNER in solidum tout succombant ou celui des défendeurs contre lequel l’action compètera le mieux au paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 098 € avec intérêts au taux légal au profit de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE
- CONDAMNER in solidum tout succombant ou celui des défendeurs contre lequel l’action compètera le mieux à verser la CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Dominique ALLEGRINI par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans ses dernières écritures notifiées le 10 mars 2023, Monsieur [G] demande au tribunal de :
- DEBOUTER Monsieur [D] de ses demandes relatives à l’assistance par tierce personne dans le cadre de l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux temporaires
- DIRE que les demandes de Monsieur [D] au titre des frais divers devront être réduites, et que les sommes mises à la charge de Monsieur [G] ne sauraient être supérieures aux frais de médecin conseil justifiées pour 400 €
- DIRE que les demandes de Monsieur [D] au titre de l’assistance par tierce personne pour le futur devront être réduites, et que les sommes mises à la charge de Monsieur [G] ne sauraient être supérieures à la somme de 42 432 €
- DIRE que les demandes de Monsieur [D] au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire devront être réduites, et que les sommes mises à la charge de Monsieur [G] ne sauraient être supérieures à 11 930 €
- DIRE que les demandes de Monsieur [D] au titre du Pretium Doloris devront être réduites, et que les sommes mises à la charge de Monsieur [G] à ce titre ne sauraient être supérieures à 20.000 €
- DIRE que les demandes de Monsieur [D] au titre du Déficit Fonctionnel Permanent devront être réduites, et que les sommes mises à la charge de Monsieur [G] à ce titre ne sauraient être supérieures à 37 800 €
- DIRE que les demandes de Monsieur [D] au titre du Préjudice esthétique devront être réduites, et que les sommes mises à la charge de Monsieur [G] à ce titre ne sauraient être supérieures à 2 000 €
- DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel ; subsidiairement concernant le préjudice sexuel dire que les demandes de Monsieur [D] au titre du Préjudice sexuel devront être réduites, et que les sommes mises à la charge de Monsieur [G] à ce titre ne sauraient être supérieures à 500 €
- DIRE que les demandes de Monsieur [D] au titre de l’article 700 du CPC devront être réduites, et les sommes mises à la charge de Monsieur [G] ramenées à plus justes proportions.

Par conclusions notifiées le 19 avril 2022, la société MAAF ASSURANCES demande au tribunal de dire et juger que la procédure ne se poursuivra plus à son contradictoire et de condamner tout contestant à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.

Monsieur [M] a fait notifié des conclusions le 12 janvier 2023 dans lesquelles il sollicite que la procédure ne se poursuive plus à son contradictoire et qu’il soit statuer ce que de droit sur les dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2023.

L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que seul Monsieur [G] est tenu à indemnisation.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur l’accident a eu pour Monsieur [D] les conséquences médico-légales suivantes :
- DFTT du 17 octobre 2012 au 24 octobre 2012 ; du 24 octobre 2012 au 20 février 2013 ; du 21 mai 2013 au 23 mai 2013 ; du 19 novembre 2013 au 1er décembre 2013 et du 30 mai 2014 au 11 juillet 2014
- DFT à 50 % du 20 février 2013 au 28 juin 2013 et du 28 juin 2013 au 19 novembre 2013, avec aide humaine d’1h30 par jour
- DFT à 30 % pour les périodes hors hospitalisation, avec aide humaine de 2h par semaine
- Consolidation : 11 juillet 2015
- Souffrances endurées : 5/7
- Préjudice esthétique : 2/7
- Préjudice sexuel “pour anérection déclarée et concevable du fait de l’atteinte L4 L5 et L5S1 mais non vérifiable lors de l’expertise”
- Aide humaine à titre viager : 2h/semaine
- DFP : 20 %.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [D], âgé de 53 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux :

Dépenses de santé actuelles
Il ressort de la créance définitive de la CPAM en date du 5 janvier 2022 que celle-ci a pris en charge les dépenses de santé et assimilées à hauteur de 100.403, 32 euros.

Monsieur [D] ne fait état d’aucun reste à charge et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.

Frais divers
Monsieur [D] demande au titre des frais divers la somme de 400 euros au titre des honoraires de son médecin conseil et la somme de 1.680 euros au titre des frais d’assistance à expertise.

Monsieur [G] acquiesce à la réclamation concernant les frais de médecin-conseil mais s’oppose à celle concernant les frais d’assistance à expertise faisant valoir que cette somme fait déjà l’objet d’une réclamation au titre des dépens.

Il convient de rappeler que les frais d’expertise judiciaire sont compris dans les dépens et ne doivent pas être intégrés aux frais divers.
Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [D] la somme de 400 euros pour ce poste de préjudice.

Assistance par tierce personne avant consolidation
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

L’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne de Monsieur [D] de la façon suivante :
- 1h30/jour du 20 février 2013 au 19 novembre 2013
- 2h/semaine pendant le DFT à 30 % soit du 2 décembre 2013 au 29 mai 2014 et du 12 juillet 2014 au 11 juillet 2015.

La victime a le droit à l’indemnisation de ce poste de préjudice sans avoir à démontrer qu’elle a une recours à une tierce personne salariée pour l’assister.
Sur la base d’un taux horaire de 16€, ce poste de préjudice s’évalue à la somme de 9.038, 86 euros, selon le calcul suivant :
1,5h x 273j x 16 € = 6.552 €
2h x (544j/7) sem x 16 € = 2.486, 86 €.

Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il sera alloué à Monsieur [D] la somme de 8.676 euros qu’il sollicite.

Assistance par tierce personne après consolidation
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe de manière pérenne.

L’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne pérenne de Monsieur [D] à 2 heures par semaine.
Afin de tenir compter de l’évolution du coût de la tierce personne et pour permettre à Monsieur [D] d’avoir recours à une tierce personne professionnelle à l’avenir, il sera retenu pour les arrérages échus un coût horaire de 16 € et pour les arrérages à échoir de 18 €.

1) Arrérages échus (du 11 juillet 2015 au 24 juin 2024 )

Pour la période écoulée entre la consolidation et le jour du présent jugement d’une durée de 3.272 jours soit 467, 43 semaines, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 14.957, 76 € (2h x 467, 43 semaines x 16€).

2) A compter du 24 juin 2024

L’indemnité correspondant à la nécessité d’être assistée de manière pérenne par une tierce-personne sera évaluée à la somme de 36. 520, 85 € ((2h x18€x 52 semaines/an=1.872€/an) x 19, 509 (= € de rente viagère GP 2020 pour un homme de 64 ans à la date de la liquidation )).

Au total, ce poste de préjudice est évalué à la somme de 51.478, 61 euros.

Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il sera alloué à Monsieur [D] la somme de 49.773 euros qu’il sollicite.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- DFTT du 17 octobre 2012 au 24 octobre 2012 ; du 24 octobre 2012 au 20 février 2013 ; du 21 mai 2013 au 23 mai 2013 ; du 19 novembre 2013 au 1er décembre 2013 et du 30 mai 2014 au 11 juillet 2014
- DFT à 50 % du 20 février 2013 au 19 novembre 2013
- DFT à 30 % du 2 décembre 2013 au 29 mai 2014 et du 12 juillet 2014 au 11 juillet 2015.

Sur la base d’une indemnisation de 25 € par jour pour un déficit total, conformément à l’accord des parties sur ce point, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [D] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 12.142, 50 euros, calculée comme suit :
186j x 25 € = 4.650 €
273j x 25 € x 50 % = 3.412, 50 €
544j x 25 € x 30 % = 4.080 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment des hospitalisations, des interventions chirurgicales, de l’immobilisation, des soins infirmiers, et de la rééducation. Cotées à 5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 25.000 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 20 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 55 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 37.800 euros, soit 1.890 euros la valeur du point.

Préjudice esthétique permanent
Côté à 2/7, il sera évalué à la somme de 4.000 euros.

Préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
- le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel ( perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
- le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.

Monsieur [D] se plaint d’une impossibilité mécanique malgré son désir. Il sollicite à ce titre la somme de 20.000 euros.

Monsieur [G] s’oppose à cette demande faisant valoir que l’expert a indiqué qu’il n’était pas vérifiable.
Subsidiairement, il fait valoir il offre la somme de 500 euros.

L’expert judiciaire a considéré que l’anérection alléguée était possible mais a considéré ne pas pouvoir la vérifier.
Il sera observé que lors de l’expertise amiable du docteur [C] cette impuissance ne faisait pas partie des doléances de Monsieur [D].
Celui-ci ne verse au débat aucune pièce permettant de prouver l’existence de ce préjudice, comme des prescriptions médicales ou encore une attestation de son épouse.
Dès lors, le préjudice sexuel allégué n’est pas démontré.
La demande sera rejetée.

Sur le recours subrogatoire de la CPAM

L’article L376-1 du code de la sécurité sociale dispose en ses alinéas 3 et 4 :
“Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel
Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée”.

Vu la créance définitive et l’attestation d’imputabilité versées au débat, il sera alloué à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 100.403, 32 euros au titre de son recours subrogatoire.
Il sera également fait droit à la demande relative à l’indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [D] reconnaît avoir reçu des provisions à hauteur de 36.000 euros. Celles-ci seront déduites des sommes allouées.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G], succombant, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure comprenant les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 1.680 euros.
Maître Dominique ALLEGRINI pourra recouvrer sur la partie condamnée aux dépens ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Monsieur [G] devra en outre verser à une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.500 euros pour Monsieur [D] et de 500 euros pour la CPAM, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la MAAF à ce titre sera rejetée dans la mesure où la cour d’appel l’a mise hors de cause par la cour d’appel et lui a déjà alloué la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Au regard de l’ancienneté des faits et de la nature des sommes allouées, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à Monsieur [N] [D] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 400 euros au titre des frais divers
- 8.676 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
- 49.773 euros au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation
- 12.142, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 25.000 euros au titre des souffrances endurées
- 37.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent

DIT que les provisions déjà versées à hauteur de 36.000 euros viendront en déduction des sommes ainsi allouées ;

REJETTE la demande au titre du préjudice sexuel ;

CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 100.403, 32 euros au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;

CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à la Monsieur [N] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société MAAF ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [G] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 1.680 euros ;

AUTORISE Maître Dominique ALLEGRINI à recouvrer sur la partie condamnée aux dépens ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
24 JUIN 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 15/01826
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;15.01826 ?
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