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20/06/2024 | FRANCE | N°23/05035

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 20 juin 2024, 23/05035


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]


JUGEMENT N°24/02849 du 20 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/05035 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4H3U

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]

représenté par madame [M] [O], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier


c/ DEFENDERESSE

S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Philippe KLEIN, membre de la SELAS RIBON KLEIN, av

ocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


DÉBATS : À l'audience publique du 26 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présid...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]

JUGEMENT N°24/02849 du 20 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/05035 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4H3U

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]

représenté par madame [M] [O], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE

S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Philippe KLEIN, membre de la SELAS RIBON KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : À l'audience publique du 26 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : DEODATI Corinne
ZERGUA Malek

Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence Alpes Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 14 novembre 2023 à l’encontre de la SARL [5] une contrainte d’un montant de 15 141,82 € au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour février 2022, mars 2022, août 2022, septembre 2022, novembre 2022, décembre 2022, janvier 2023, février 2023, avril 2023, juin 2023, juillet 2023, août 2023.

Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier du 16 novembre 2023.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 24 novembre 2023, le gérant de la SARL [5] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire a été retenue à l’audience utile du 26 février 2024.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de rejeter le recours, de valider la contrainte décernée le 14 novembre 2023 en son entier montant de 15 141,82 €, et de condamner l’opposante au paiement de cette somme, outre les dépens et 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SARL [5], représentée par son conseil, reconnaît le montant de sa dette et ne conteste plus les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement sauf à modérer la somme au titre de l’article 700.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, la SARL [5] a formé opposition le 24 novembre 2023 à la contrainte signifiée le 16 novembre 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L’opposition à contrainte sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la validation de la contrainte

En application de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois.

En l'espèce, la contrainte décernée le 14 novembre 2023 a été précédée de mises en demeure délivrées par l’URSSAF, demeurées sans effet, de sorte que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.

Les sommes réclamées au titre de la contrainte décernée le 14 novembre 2023 concernent des cotisations dues par la SARL [5] en sa qualité d'employeur, au titre du régime général de la sécurité sociale et de l'assurance chômage, par application des dispositions des articles L.242-1 et suivants, ainsi que R.243-6 et suivants du Code de la sécurité sociale.

L'opposante ne conteste à l’audience ni le bien-fondé de la créance, ni son montant pour la période en cause.

Il est constant qu'en matière d'opposition à contrainte, ce n'est pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

Faute d’éléments de contestation motivés et justifiés, il y a lieu de valider la contrainte et de condamner la SARL [5] au paiement de la somme de 15 141,82€.

Sur les demandes accessoires

L’équité commande d’allouer à l’URSSAF PACA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.

En application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de la SARL [5] à la contrainte décernée le 14 novembre 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 16 novembre 2023 ;

VALIDE ladite contrainte pour la somme de 15 141,82 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour février 2022, mars 2022, août 2022, septembre 2022, novembre 2022, décembre 2022, janvier 2023, février 2023, avril 2023, juin 2023, juillet 2023, août 2023, et au besoin condamne la SARL [5] au paiement de cette somme à l'URSSAF PACA ;

CONDAMNE la SARL [5] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL [5] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 23/05035
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;23.05035 ?
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