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20/06/2024 | FRANCE | N°23/03880

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 20 juin 2024, 23/03880


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/02847 du 20 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/03880 - N° Portalis DBW3-W-B7H-367Y

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]

représentée par madame [L] [M], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier


c/ DEFENDERESSE

S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée


DÉBATS : À l'audience publ

ique du 26 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président


Assesseurs : DEODATI Corinne
ZERGUA M...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/02847 du 20 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/03880 - N° Portalis DBW3-W-B7H-367Y

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]

représentée par madame [L] [M], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE

S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 26 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : DEODATI Corinne
ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 26 septembre 2023, M. [N] [E] représentant la S.A.S. [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 12 septembre 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence Alpes Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA), et signifiée le 15 septembre 2023, pour le recouvrement de la somme de 11 781,93 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour les mois d’avril 2023 et mai 2023.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2024.

En demande, l’URSSAF PACA, représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions et sollicite le tribunal aux fins de :

La déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions, Valider la contrainte du 12 septembre 2023 pour un montant total de 11 781,93 euros dont 10 524 euros de cotisations principales, 873 euros de majorations initiales de retard et 384,93 euros de pénalité ; Condamner la S.A.S. [5] au paiement des cotisations et majorations initiales de retard soit un total de 11 781,93 euros sans préjudice du décompte ultérieur des majorations de retard complémentaires après paiement des cotisations ; Condamner la S.A.S. [5] au paiement des frais afférents à la signification de la contrainte conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
En défense, la S.A.S. [5], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 29 décembre 2023 n’est ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l’espèce, la contrainte de l’URSSAF PACA a été signifiée à la S.A.S. [5] le 15 septembre 2023.

La S.A.S. [5] ayant formé son recours par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 26 septembre 2023, son opposition sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.

En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.

En l’espèce, la S.A.S. [5] ne comparaissant pas à l’audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et de prononcer la condamnation de celle-ci au paiement des cotisations sociales et majorations de retard à devoir pour les mois d’avril 2023 et mai 2023.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée le 26 septembre 2023 par la S.A.S. [5] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF PACA le 12 septembre 2023 et signifiée le 15 septembre 2023 pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour les mois d’avril 2023 et mai 2023 ;

DEBOUTE la S.A.S. [5] de l’intégralité de ses demandes ;

VALIDE ladite contrainte signifiée le 15 septembre 2023 pour un montant de 11 781,93 euros dont 10 524 euros de cotisations principales, 873 euros de majorations initiales de retard et 384,93 euros de pénalité ;

CONDAMNE la S.A.S. [5] à payer la somme de 11 781,93 euros à l’URSSAF PACA au titre de la contrainte signifiée le 15 septembre 2023 ;

CONDAMNE la S.A.S. [5] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 23/03880
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;23.03880 ?
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