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20/06/2024 | FRANCE | N°23/03765

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 20 juin 2024, 23/03765


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01952 du 20 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/03765 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35YK

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 4]

représenté par madame [C] [R], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE

S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 2

6 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président


Assesseurs : DEODATI Corinne
ZERGUA Male...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01952 du 20 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/03765 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35YK

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 4]

représenté par madame [C] [R], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE

S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 26 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : DEODATI Corinne
ZERGUA Malek

Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 20 septembre 2023 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille et reçu le 22 septembre 2023, la SAS [6] a formé opposition à l’encontre d’une contrainte décernée à son encontre le 22 aout 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur ( ci-après désignée URSSAF PACA) et signifiée par commissaire de justice le 24 aout 2023 pour un montant de 12 469, 00 € en cotisations et 623 € en majorations de retard au titre du mois de mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2024. La SAS [6] n’était ni présente ni représentée bien que régulièrement convoquée par le greffe par l’envoi d’une lettre simple et d’une lettre recommandée avec avis de réception revenu signé et portant le cachet du destinataire.
Reprenant ses conclusions écrites à l’audience, l’URSSAF PACA sollicite du Tribunal de déclarer le recours engagé par la SAS [6] irrecevable pour cause de forclusion et défaut de qualité à agir.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’opposition à contrainte doit être formée par inscription au secrétariat du tribunal ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
Il résulte des articles 641 et 642 du Code de procédure civile que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, tout délai expirant le dernier jour à 24 heures.
L’acte de signification de la contrainte en date du 24 août 2023 fait mention du délai dans lequel l’opposition peut être formée.
En l’espèce, la contrainte décernée le 22 août 2023 par l’URSSAF PACA à l’encontre de la SAS [6] a été signifiée par voie de commissaire de justice le 24 août 2023.
Dans ces conditions, il appartenait à la SAS [6] de former opposition avant le 08 septembre 2023.
La SAS [6] a formé opposition par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 20 septembre 2023, soit postérieurement au délai de 15 jours prescrit par l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée le 20 septembre 2023 par la SAS [6] sans qu’il soit nécessaire de débattre de la qualité à agir de la SAS [6].

En application des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens et frais de signification de la contrainte sont à la charge de la partie qui succombe à l’instance.

La décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, après débats publics, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée le 20 septembre 2023 par la SAS [6] à l’encontre de la contrainte décernée le 22 août 2023 par le Directeur de l’URSSAF PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR et signifiée le 24 août 2023 pour un montant de 12 469, 00 € en cotisations et 623 € en majorations de retard au titre du mois de mai 2023,
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 23/03765
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;23.03765 ?
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