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20/06/2024 | FRANCE | N°23/03173

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 20 juin 2024, 23/03173


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/02845 du 20 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/03173 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZZL

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Organisme URSSAF PACA
TSA
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par madame [E] [Y], inspectrice juridique munie d’un pourvoir régulier


c/ DEFENDERESSE

S.A.R.L. [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Philippe KLEIN, membre de la SELAS RIBON K

LEIN, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE


DÉBATS : À l'audience publique du 26 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Pr...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/02845 du 20 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/03173 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZZL

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Organisme URSSAF PACA
TSA
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par madame [E] [Y], inspectrice juridique munie d’un pourvoir régulier

c/ DEFENDERESSE

S.A.R.L. [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Philippe KLEIN, membre de la SELAS RIBON KLEIN, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : À l'audience publique du 26 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : DEODATI Corinne
ZERGUA Malek

Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 9 août 2023, la SARL [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à une contrainte décernée le 26 juillet 2023 par le Directeur de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-D’azur, signifiée le 31 juillet 2023, pour le paiement de la somme de 614 €, au titre des cotisations et contributions pour les mois de janvier 2023, février 2023, avril 2023.

L’affaire a été retenue à l'audience utile du 26 février 2024.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de rejeter le recours, de valider la contrainte décernée le 26 juillet 2023 pour le montant de 614 €, et de condamner l’opposante au paiement de cette somme, outre les dépens. Elle soutient avoir adressé deux mises en demeure mais ne pouvoir justifier de l’envoi que de celle du 30 mai 2023 au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour avril 2023 d’un total de 119 €.

La SARL [7], représentée par son conseil, à l’audience, ne conteste plus les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement quant à la mise en demeure dont il est justifié de la régularité.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 31 juillet 2023 et l’opposition a été formée le 9 août 2023, soit dans le délai de quinze jours imparti.

Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.

Sur la régularité de la mise en demeure préalable et la validité de la contrainte

En application de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois.

L’URSSAF ne justifie pas de l’envoi de la mise ne demeure du 13 avril 2023 au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour janvier et février 2023 d’un total de 495 €, mais seulement de celle du 30 mai 2023 au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour avril 2023 d’un total de 119 €.

L'opposante ne conteste à l’audience ni le bien-fondé de la créance, au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour avril 2023 d’un total de 119 €.

Dès lors, il y a lieu de valider partiellement la contrainte et de condamner la SARL [7] au paiement de la somme de 119 €.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l'instance en supporte les dépens.
Par conséquent les dépens de l’instance seront mis à la charge de la SARL [7], comprenant notamment les frais de signification de la contrainte.

Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l’opposition formée le 9 août 2023 par la SARL [7] à l'encontre de la contrainte décernée le 26 juillet 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 31 juillet 2023, pour le paiement des cotisations, contributions et majorations de retard pour les mois de janvier 2023, février 2023, avril 2023 ;

Valide partiellement ladite contrainte pour un montant de 119 € dont 5 € de majorations de retard au titre des cotisations et majorations de retard dues pour avril 2023, et condamne la SARL [7] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la SARL [7] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 23/03173
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;23.03173 ?
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