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20/06/2024 | FRANCE | N°23/02709

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 20 juin 2024, 23/02709


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/02843 du 20 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02709 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WTN

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 2]

représenté par madame [F] [P], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier


c/ DEFENDERESSE

S.A.R.L. [3]
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Me Anouck ARAGONES-BENCHETRIT, membre du cabinet ABC

AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE


DÉBATS : À l'audience publique du 26 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

P...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/02843 du 20 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02709 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WTN

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 2]

représenté par madame [F] [P], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE

S.A.R.L. [3]
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Me Anouck ARAGONES-BENCHETRIT, membre du cabinet ABC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 26 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : DEODATI Corinne
ZERGUA Malek

Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 mars 2023, la S.A.S. [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, qui s’est dessaisi au profit de celui de Marseille, d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre (établissement de [Localité 5]) le 15 février 2023, et signifiée le 1er mars 2023, pour le recouvrement de la somme de 6 254 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour les mois de février 2020, mars 2020, avril 2020, octobre 2020, février 2021 et mars 2021.

A l'audience utile du 26 février 2024, par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, l'URSSAF PACA se désiste de sa demande tendant au recouvrement de cotisations sociales.

La S.A.S. [3], représentée par son conseil, accepte le désistement de l'organisme mais sollicite la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles en estimant que son recours était fondé.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition :

Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, la S.A.S. [3] a formé opposition le 10 mars 2023 à la contrainte signifiée le 1er mars 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L'opposition est suffisamment motivée et sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le désistement et les frais d'instance :

En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’organisme de recouvrement ne maintient pas sa demande de paiement de cotisations et majorations de retard.

Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance de l'URSSAF PACA.

En vertu de l'article 696 du Code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Et selon l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En conséquence, et en l’état du désistement de l'URSSAF, le défendeur ne saurait être considéré comme partie perdante à l’instance, et le demandeur doit en assumer les frais.

Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formée le 10 mars 2023 par la S.A.S. [3] l'encontre de la contrainte décernée le 15 février 2023, et signifiée le 1er mars 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA ;

CONSTATE le désistement d'instance de l'URSSAF PACA de sa demande de paiement de cotisations sociales et majorations de retard pour les mois de février 2020, mars 2020, avril 2020, octobre 2020, février 2021 et mars 2021 à l'encontre de la S.A.S. [3] ;

DIT n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'URSSAF PACA aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile ;

DIT que les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation, conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 23/02709
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;23.02709 ?
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