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20/06/2024 | FRANCE | N°23/02577

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 20 juin 2024, 23/02577


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/02841 du 20 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02577 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VRN

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]

représenté par madame [U] [G], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier


c/ DEFENDERESSE

S.A.R.L. [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Philippe KLEIN, membre de la SELAS RIBON KLEIN, av

ocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


DÉBATS : À l'audience publique du 26 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présid...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/02841 du 20 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02577 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VRN

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]

représenté par madame [U] [G], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE

S.A.R.L. [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Philippe KLEIN, membre de la SELAS RIBON KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : À l'audience publique du 26 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : DEODATI Corinne
ZERGUA Malek

Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 10 juillet 2023, la S.A.R.L. [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à une contrainte décernée le 20 juin 2023 par le Directeur de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-D’azur, signifiée le 26 juin 2023, pour le paiement de la somme de 3 116 €, au titre des cotisations et contributions pour les mois de janvier 2022, février 2022, mars 2022, juin 2022, juillet 2022.

L’affaire a été retenue à l'audience utile du 26 février 2024.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de rejeter le recours, de valider la contrainte décernée le 20 juin 2023 pour le montant de 3 116 €, et de condamner l’opposante au paiement de cette somme, outre les dépens et 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SARL [6], représentée par son conseil, ne conteste plus à l’audience les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 26 juin 2023 et l’opposition a été formée le 10 juillet 2023, soit dans le délai de quinze jours imparti.

Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.

Sur la validation de la contrainte

En application de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois.

En l'espèce, la contrainte décernée le 20 juin 2023 a été précédée de mises en demeure délivrées par l’URSSAF, demeurées sans effet, de sorte que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.

Les sommes réclamées au titre de la contrainte décernée le 20 juin 2023 concernent des cotisations dues par la SARL [6] en sa qualité d'employeur, au titre du régime général de la sécurité sociale et de l'assurance chômage, par application des dispositions des articles L.242-1 et suivants, ainsi que R.243-6 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Il est constant qu'en matière d'opposition à contrainte, ce n'est pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

L'opposante ne conteste à l’audience ni le bien-fondé de la créance, ni son montant pour la période en cause.

Dès lors, il y a lieu de valider la contrainte et de condamner la SARL [6] au paiement de la somme de 3 116 €.

Sur les demandes accessoires

L’équité commande d’allouer à l’URSSAF PACA la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l'instance en supporte les dépens.
Par conséquent les dépens de l’instance seront mis à la charge de la SARL [6], comprenant notamment les frais de signification de la contrainte.

Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l’opposition formée le 10 juillet 2023 par la SARL [6] à l'encontre de la contrainte décernée le 20 juin 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 26 juin 2023, pour le paiement des cotisations, contributions et majorations de retard pour les mois de janvier 2022, février 2022, mars 2022, juin 2022, juillet 2022 ;

Valide ladite contrainte pour un montant de 3 116 € dont 154 € de majorations de retard, et condamne la SARL [6] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ;

Condamne la SARL [6] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL [6] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 23/02577
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;23.02577 ?
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