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20/06/2024 | FRANCE | N°22/07812

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère chambre cab2, 20 juin 2024, 22/07812


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°24/ DU 20 Juin 2024


Enrôlement : N° RG 22/07812 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2F3G

AFFAIRE : M. [H] [A]( Me Charles TROLLIET-MALINCONI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : SPATERI Thomas, en application des articles 804 et 805 du CPC avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, et JOUBERT Stéfanie, juge assesseur, en qualité de

Juge rapporteur a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/ DU 20 Juin 2024

Enrôlement : N° RG 22/07812 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2F3G

AFFAIRE : M. [H] [A]( Me Charles TROLLIET-MALINCONI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : SPATERI Thomas, en application des articles 804 et 805 du CPC avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, et JOUBERT Stéfanie, juge assesseur, en qualité de Juge rapporteur a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré

Greffier lors des débats : BERARD Béatrice

En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Juin 2024

Après délibéré entre :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente, juge rapporteur
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [H], [L] [A]
né le 30 Septembre 1954 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Jean-Louis DEPLANO, membre de l’association DEMES, avocat plaidant au barreau de NICE

C O N T R E

DEFENDERESSE

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet- [Adresse 5]

dispensé du ministère d’avocat

EXPOSE DU LITIGE

Par décision de la directrice des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Nice en date du 14 janvier 2022, [H], [L] [A], né le 30 septembre 1954 à [Localité 9], s’est vu refuserla délivrance d’un certificat de nationalité française au motif qu’il n’a pas produit “les éléments nécessaires à rapporter la preuve de sa filiation comme de sa nationalité française conformément à l’article 30 du Code civil, ni de la double possession d’état de Français conformément aux dispositions de l’article 30-2 du Code civil. Par ailleurs, il ne peut bénéficier des dispositions de l’article 1 de la loi du 20 décembre 1923 relatif à l’acquisition de la nationalité française par double naissance dans la régence de [Localité 9]”.

Par acte en date du 1er juillet 2022, [H] [A] a fait assigner le Procureur de la République devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir dire et juger qu’il est de nationalité française par filiation et subsidiairement par possession d’état.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, le Procureur de la République conclut au rejet des demandes formulées par Monsieur [A] et demande au Tribunal de dire qu’il n’est pas français.

La procédure a été clôturée à la date du 27 février 2024.

Par conclusions du 2 avril 2024, Monsieur [A] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture sur le fondement de l’article 803 du Code de procédure civile, indiquant avoir enfin pu obtenir des archives départementales du Lot-et-Garonne, postérieurement à la date de clôture, des documents essentiels de nature à avoir une incidence sur la solution du litige.
Il demande au Tribunal de juger qu’il a la qualité de français par filiation, et subsidiairement, de juger qu’il a la qualité de français par la possession d’état de français pour avoir été traité par l’administration française durant quarante ans comme un ressortissant français, et de mettre les dépens à la charge du Trésor Public.

Il indique qu’il prouve sa filiation et la nationalité française de ses parents, grands-parents, arrière-grands-parents et arrière-arrière-grands-parents; qu’en tout état de cause, il démontre sa possession d’état de français depuis quarante ans.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, le Procureur de la République indique ne pas s’opposer à la révocation de l’ordonnance de clôture, et demande au Tribunal de :
- dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du Code de procédure civile a été délivré,
- apprécier la situation de [H] [A] au regard de la nationalité française par filiation paternelle,
- rejeter le surplus de ses demandes,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Il indique qu’au vu des pièces produites par Monsieur [A] au soutien de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture, il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la situation du demandeur au regard de la nationalité française par filiation paternelle, et rappelle que la reconnaissance de la nationalité française au titre de la possession d’état de français est subordonnée à la souscription préalable d’une déclaration.

MOTIFS DE LA DECISION

A la demande des parties, dans un souci de bonne administration de la justice et afin de faire respecter le principe du contradictoire, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, d'admettre aux débats les dernières pièces et conclusions des parties et de prononcer une nouvelle clôture à la date de l'audience.

Le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré.

L’article 30 du Code civil dispose que lorsque l’individu qui revendique la nationalité française n’est pas lui même titulaire d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve de sa nationalité lui incombe.

En l’espèce, [H], [L] [A] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de sorte qu’il lui appartient de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions pour prétendre à la nationalité française.

Il revendique être de nationalité française comme étant né de parents français.

[H], [L] [A] verse aux débats son acte de naissance qui mentionne qu’il est né le 30 septembre 1954 à [Localité 9] de [A] [U], [X], [G] né le 19 avril 925 à [Localité 4] (Tunisie), et de [N] [J], [Z] [Y], née le 15 avril 1928 à [Localité 3] (Tunisie).
Il produit la copie d’acte de naissance de son père [U], [X], [G] [A] né le 19 avril 1925 à [Localité 4] (Tunisie) de [R], [L] [A], âgé de 29 ans, instituteur, français et de [T], [S], [K] [F], âgée de 28 ans, institutrice, française et la copie d’acte de naissance de sa mère [J], [Z], [Y] [N] née le 15 avril 1928 à [Localité 3] (Tunisie) de [I] [N], français, âgé de 28 ans et de [V] [B], française, âgée de 32 ans.
Il produit également la copie de l’acte de naissance de [R] [L] [A] né le 28 juillet 1896 à [Localité 7] (Tunisie) de [U] [A], âgé de 31 ans, commis des postes et télégraphe et de [W] [C] [M], âgée de 22 ans, domiciliés à [Localité 7], la copie de l’acte de naissance de [M] [C] [W], la copie de l’acte de naissance de [U] [A] né le 24 novembre 1864 à [Localité 6] (Lot-et-Garonne) de [X] [A] et de [E] [A], la copie de l’acte de mariage célébré le 20 octobre 1895 entre [U] [A] et [W] [M] [C], l’acte de naissance de [T], [S], [K] [F] (sa grand-mère paternelle) née le 23 mars 1897 à [Localité 2] (Savoie), la copie de l’acte de naissance de [X] [A] né à [Localité 6] (Lot-et-Garonne) le 22 janvier 1836, la copie de l’acte de mariage de [X] [A] et [E] [A] à [Localité 8], et la copie de l’acte de naissance de [E] [A] née en 1840 à [Localité 8].
Il communique également l’attestation délivré par le consul général de France à [Localité 9] le 29 janvier 1960 indiquant que [R] [L] [A] né le 28 juillet 1896 à [Localité 7] (Tunisie) est de nationalité française en vertu de l’article 8 de la loi du 26 juin 1889 comme étant né d’un français à l’étranger.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que [H], [L] [A] établit une chaîne de filiation continue jusqu’à un ascendant français.

[H], [L] [A] est donc français pour être né d’un père français, en application de l'article 18 du Code civil.

En application de l’article 28 du Code civil, mention est portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité et il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.

Les frais de procédure resteront à la charge de [H] [A].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture ;

Prononce la clôture de la procédure à la date du 11 avril 2024 ;

Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré ;

Dit que [H], [L] [A], né le 30 septembre 1954 à [Localité 9] (Tunisie) est français ;

Ordonne les mentions prévues par l’article 28 du Code civil ;

Dit que les dépens resteront à la charge de [H] [A].


AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 20 JUIN 2024.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 1ère chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/07812
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;22.07812 ?
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