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20/06/2024 | FRANCE | N°19/03665

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 20 juin 2024, 19/03665


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/02835 du 20 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 19/03665 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WLI5

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [7]
[Adresse 3]
LOT N° 1
[Localité 1]

représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR, membre du cabinet CAPSTAN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

c/ DEFENDERESSE

Organisme [8]
TSA-30136
[Adresse 4]

représenté par madame [S] [B], inspectrice juridi

que munie d’un pouvoir régulier


DÉBATS : À l'audience publique du 26 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Préside...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/02835 du 20 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 19/03665 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WLI5

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [7]
[Adresse 3]
LOT N° 1
[Localité 1]

représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR, membre du cabinet CAPSTAN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

c/ DEFENDERESSE

Organisme [8]
TSA-30136
[Adresse 4]

représenté par madame [S] [B], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 26 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : DEODATI Corinne
ZERGUA Malek

Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE

La SARL [7] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 par un inspecteur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur (ci-après “l’URSSAF PACA”), et ayant donné lieu à une lettre d’observations du 5 juillet 2018 faisant état de treize chefs de redressement, puis à une mise en demeure n°64391958 en date du 31 décembre 2018 d’un montant total de 60.176 euros.

Par requête expédiée le 3 mai 2019, la société [7] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal de grande instance – devenu tribunal judiciaire – de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, saisie par courrier du 21 janvier 2019 d’une contestation de la mise en demeure du 31 décembre 2018.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 26 février 2024.

Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, la société [7] demande au tribunal de :
A titre principal, annuler la mise en demeure notifiée par l’URSSAF PACA et débouter l’organisme de ses demandes en paiement de cotisations, majorations et intérêts afférents, A titre subsidiaire, dire et juger qu’elle est légitime à pratiquer une majoration de la réduction générale des cotisations sociales dès lors qu’elle adhère à une caisse de congés payés qui verse les indemnités de congés payés pour le compte de ses salariés, Annuler le chef de redressement portant sur un montant de cotisations de 47.811 euros, Enjoindre à l’URSSAF PACA de recalculer les intérêts et majorations sur le montant à devoir des cotisations redressées, En tout état de cause, condamner l’URSSAF PACA à lui verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les éventuels dépens.
En défense, l’URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes, Confirmer le bien fondé de la mise en demeure n° 64391958 du 31 décembre 2018 d’un montant de 60.176 euros soit 55.804 euros en cotisations et 4.372 euros en majorations de retard, Condamner la société [7] à lui payer la somme de 60.176 euros due au titre de la mise en demeure du 31 décembre 2018, S’opposer à toute autre demande.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.

L’affaire est mise en délibéré au 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la mise en demeure

En vertu de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Selon l’article R244-1 du même code, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Il résulte de ces textes que l'avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En l'espèce, la lettre d'observations porte sur la somme de 57.675 euros.

Dans son courrier du 12 novembre 2018, l’inspecteur du recouvrement a ramené le montant initial du redressement de 57.897 euros à la somme de 55.807 euros, compte tenu des observations de l’employeur et de deux régularisations créditrices réclamées par la société [7], d’un montant respectivement de 307 euros au titre du FNAL supplémentaire et de 1.562 euros au titre du versement transport.

La mise en demeure du 31 décembre 2018 mentionne une dette de 57.247 euros en principal, et de versements d’un montant de 1.443 euros.

Il ressort de ces éléments que le montant des cotisations en principal est différent selon la lettre d’observations, le courrier du 12 novembre 2018, et la mise en demeure.

Les versements visés dans la mise en demeure ne sont pas plus cohérents avec les crédits accordés par l’URSSAF à la société.

La mise en demeure ne permet donc pas à la société de connaître la cause et l'étendue de ses obligations.

Par conséquent, il conviendra de faire droit à la contestation de la société [7] et d’annuler ladite mise en demeure.

L’URSSAF PACA sera, par suite, déboutée de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF PACA, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

DECLARE le recours de la SARL [7] à l’encontre de la mise en demeure n°64391958 décernée par l’URSSAF PACA le 31 décembre 2018 recevable et bien-fondé,

ANNULE la mise en demeure n°64391958 décernée par l’URSSAF PACA à l’encontre de la SARL [7] le 31 décembre 2018, pour avoir paiement de la somme de 60.176 euros au titre des cotisations et contributions dues pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017,

DEBOUTE l’URSSAF PACA de l’intégralité de ses prétentions,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance,

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 19/03665
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;19.03665 ?
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