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20/06/2024 | FRANCE | N°19/03228

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 20 juin 2024, 19/03228


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/02834 du 20 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 19/03228 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WH27

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Madame [R] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]

comparante en personne


c/ DEFENDERESSE

Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Adresse 4]

représenté par madame [Z] [O], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier



DÉBATS : À l'audience publique

du 26 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : DEODATI Corinne
ZERGUA Malek
...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/02834 du 20 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 19/03228 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WH27

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Madame [R] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]

comparante en personne

c/ DEFENDERESSE

Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Adresse 4]

représenté par madame [Z] [O], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 26 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : DEODATI Corinne
ZERGUA Malek

Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre d'observations du 6 février 2018, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte-D’azur (ci-après URSSAF PACA) a informé Madame [R] [U] qu’à l'issue du contrôle opéré par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) le 24 août 2017, elle sollicitait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires en raison d’infractions aux interdictions mentionnées aux article L8221-1 et L8221-2 du code du travail constatées, selon le chef de redressement suivant :

« Travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire, assorti de la majoration de redressement. »

L’URSSAF PACA a décerné une mise en demeure en date du 16 mai 2018 pour le recouvrement de la somme de 9 706 euros au titre du redressement opéré selon la lettre d’observations du 6 février 2018.

Par courrier recommandé adressé le 5 avril 2019 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Madame [U] a formé un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF PACA.

L’affaire a été retenue à l’audience de fond du 26 février 2024.

Présente en personne à l’audience, Madame [U] indique au tribunal ne plus contester ni le redressement ni la dette.

En défense, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience par une inspectrice juridique, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
Dire et juger qu’elle disposait d’une créance à l’endroit de Madame [U] d’un montant de 9 706 euros,Condamner Madame [U] à lui payer la somme de 9 706 euros (cotisations et majorations) ;Condamner Madame [U] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié

Sur le principe du redressement
En vertu de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale, « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour l'un ou plusieurs employeurs, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ».

Aux termes de l'article L.8221-5 du code de la sécurité sociale, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».

L'article L.1221-10 du code du travail dispose que « l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés ».

L'article R.1221-3 du code du travail dispose que « La déclaration préalable à l'embauche est adressée par l'employeur :
1° Soit à l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant employer le salarié ;
2° Soit, s'il s'agit d'un salarié relevant du régime de la protection sociale agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail de ce salarié ».

L'article R 1221-4 du code du travail dispose que « la déclaration préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche ».

En l'espèce, la déclaration préalable à l’embauche de Monsieur [L] [U], son père, ancien gérant du débit de boisson [6] à [Localité 2] a été effectuée par Madame [U] ( qui avait radié son compte employeur le 6 janvier 2016, indiquant exploiter seule l’établissement ouvert de 7h à 23h chaque jour de la semaine) le 28 août 2017 à effet du 1er septembre suivant alors que celui-ci avait été vu en train de travailler pour le débit de boisson lors du contrôle opéré par la DIRECCTE le 24 août 2017 à l’heure du déjeuner et qu’il apparaissait souvent présent seul au bar lors des visites de repérage.

Or, il est acquis qu’une déclaration préalable à l’embauche doit, par définition, être réalisée avant la prise de fonction du salarié, et qu’une régularisation faite a posteriori, et opportunément en cours de contrôle, ne saurait avoir pour effet de faire disparaître l’infraction et de couvrir la situation de travail dissimulé relevée.

En outre, il est de jurisprudence constante que l'intention frauduleuse n'est pas une condition de validité du redressement dès lors que tout salarié est affilié obligatoirement aux assurances sociales du régime général et donne lieu à versement de cotisations. En tout état de cause, Madame [U] ne pouvait ignorer ses obligations à cet égard.

Par conséquent, le travail dissimulé pour dissimulation d’emploi est caractérisé dès lors que Madame [U] n’a pas accompli la déclaration préalable à l’embauche obligatoire en application des dispositions législatives susvisées. Le présent redressement est donc fondé en son principe.

Sur le quantum du redressement
En présence d'un emploi dissimulé, le redressement forfaitaire de l'employeur est strictement encadré par les dispositions de l'article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles fixent forfaitairement la taxation à appliquer à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé sans qu'il ne soit nécessaire de constater l'impossibilité d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues.

Le redressement forfaitaire ne s'applique qu'au calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale.

En l'espèce, en l’absence d’élément probant relatif à la durée d’emploi et au montant des rémunérations, l’inspecteur de l'URSSAF a appliqué un redressement forfaitaire.

Pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période.

En l’espèce, l’employeur ne rapporte pas ces preuves.

L'évaluation forfaitaire apparaît justifiée en l'absence de contrat de travail existant le jour du contrôle permettant d'établir le nombre exact d'heures de travail fixé contractuellement entre l'employeur et le salarié ou de tout élément probant permettant d'établir l'emploi de ce salarié dans l’entreprise.

Par ailleurs, le calcul des cotisations dues a été détaillé par l’URSSAF dans sa lettre d’observations du 6 février 2018.

Compte tenu de ce qui précède, le redressement est justifié dans son principe comme dans son montant.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance en supporte les dépens.

L'issue du litige comme l'équité justifient de condamner Madame [R] [U] à verser à l’URSSAF la somme de 150 € à ce titre.

Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Madame [R] [U] formé le 5 avril 2019 à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA relative au redressement d'un montant total de 9 706 € suite à la lettre d'observations du 6 février 2018 du chef de travail dissimulé ;

DÉBOUTE Madame [R] [U] de ses demandes et prétentions ;

CONDAMNE Madame [R] [U] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 9 706 €, dont 1790 € de majoration de redressement et 519 € de majorations de retard, au titre dudit redressement ;

CONDAMNE Madame [R] [U] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 150 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [R] [U] aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 19/03228
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;19.03228 ?
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