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19/06/2024 | FRANCE | N°24/01107

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 2, 19 juin 2024, 24/01107


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



JUGEMENT N°24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 19 Juin 2024
Président :Madame PICO,
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mai 2024



GROSSE :
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EXPEDITION :
Le .....................................................

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 19 Juin 2024
Président :Madame PICO,
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mai 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
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à Me ...............................................
EXPEDITION :
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N° RG 24/01107 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4S7F

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Domaine de Château Valmante » nommé « RESPIR’ » sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [N] [D], née le 11 Mai 1987 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [N] [D] est copropriétaire des lots 100 et 145 de l’ensemble immobilier dénommé DOMAINE DE CHATEAU VALMANTE - RESPIR’ situé [Adresse 1].

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par actes de commissaires de justice en date du 26 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé DOMAINE DE CHATEAU VALMANTE - RESPIR’ situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL, a fait citer Madame [N] [D] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 15 mai 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes, actualisant sa créance. Il demande de condamner Madame [N] [D] au paiement :
De la somme de 704,93 euros au titre des charges impayées arrêtées au 6 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 janvier 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus ;De la somme de 279,05 euros au titre du budget prévisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 janvier 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus ;De la somme de 766,40 euros au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 janvier 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus ;De la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 117 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens en lesquels seront compris tous les frais d’huissier actuellement exposés y compris le coût du commandement de payer.
La question de la régularité de la mise en demeure a été mise dans le débat.

Assignée à l’étude, Madame [N] [D] n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »

Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 12 juillet 2022 et 11 juillet 2023, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,les décomptes de charges et appels de fonds concernant Madame [N] [D] pour la période réclamée,la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2024, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,le commandement de payer délivré le 23 novembre 2022,le relevé de compte arrêté au 2 janvier 2024 à la somme totale de 1 762,61 €, correspondant à 661,35 € dus au titre des charges et travaux et 766,40 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,le détail des provisions à échoir pour l'exercice en cours, pour un total de 334,86 €, le contrat de syndic.Le syndicat demandeur a actualisé sa créance à la hausse à l’audience. Le défendeur n’ayant pas comparu, la pièce versée à l’audience, actualisant la créance à la hausse ne pourra pas être prise en compte conformément au principe du contradictoire.
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 19 janvier 2024, les provisions non encore échues pour l'exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
La mise en demeure adressée le 18 décembre 2023 comporte un décompte en annexe et mentionne l’obligation pour le débiteur de s’acquitter des provisions dues au titre de l’exercice en cours dans le délai de 30 jours. Ainsi le défendeur étant en mesure de comprendre les sommes réclamées et celles dont il devait s’acquitter dans le délai imparti.
L’assemblée générale du 11 juillet 2023 a voté le budget prévisionnel jusqu’au 30 septembre 2025. Cependant, seules les provisions à échoir au titre de l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles et non celles dues au titre des exercices prochains, le budget prévisionnel étant voté chaque année conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 qui sont d’ordre public.
Ainsi, seules les provisions jusqu’au 30 septembre 2024 sont exigibles.
Au vu des pièces fournies au débat, Madame [N] [D] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 661,35 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 2 janvier 2024.
Il convient donc de condamner Madame [N] [D] au paiement de la somme de 111,62 € correspondant aux provisions trimestrielles du 1er avril 2024 au 30 septembre 2024.
Les provisions à venir au titre de l’exercice en cours ne sont devenue exigibles que passé le délai de 30 jours suivant la mise en demeure. Les intérêts ne peuvent donc pas courir depuis la mise en demeure, date à laquelle lesdites provision n’était pas encore immédiatement exigibles. Les intérêts seront dus qu’à compter de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.
Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles.
Il en résulte que Madame [N] [D] sera condamnée au paiement de la somme de 151,50 € correspondant aux frais justifiés par les pièces produites et nécessaires au recouvrement de la créance, soit le commandement de payer en date du 23 novembre 2022 (151,50 euros).
Sur les dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [N] [D] supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 117 €.

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNE Madame [N] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé DOMAINE DE CHATEAU VALMANTE - RESPIR’ situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL, les sommes suivantes :
- 661,35 € au titre des charges de copropriété exigibles au 2 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 janvier 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus,
- 111,62 € au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er avril 2024 au 30 septembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
- 151,50 € au titre des frais de recouvrement,

REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé DOMAINE DE CHATEAU VALMANTE - RESPIR’ situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL ;

CONDAMNE Madame [N] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé DOMAINE DE CHATEAU VALMANTE - RESPIR’ situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL, la somme de 1 117 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [N] [D] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 2
Numéro d'arrêt : 24/01107
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-19;24.01107 ?
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