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19/06/2024 | FRANCE | N°24/00631

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 2, 19 juin 2024, 24/00631


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N°24/


Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :19 Juin 2024 - délibéré prorogé
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Avril 2024



GROSSE :
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EXPEDITION :
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :19 Juin 2024 - délibéré prorogé
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Avril 2024

GROSSE :
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à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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N° RG 24/00631 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PSC

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société PFO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX de l’AARPI POINSO POURTAL - VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat postulant au barreau de MARSEILLE ET Me Laurence DEFONTAINE, avocat plaidant au barreau de Paris

DEFENDERESSE

ACS CONSULTANTS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 23 mai 2022, la société PFO a donné à bail commercial à la société ACS CONSULTANTS des locaux commerciaux sis [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer annuel hors taxes et hors charges de 31.320 €.

Le bail a été conclu pour une durée de 12 ans à compter du 1er juin 2022.

La société PFO s’est plaint de loyers demeurés impayés.

Par actes de commissaires de justice en date du 23 octobre 2023, la société PFO a fait délivrer un commandement de payer sans viser la clause résolutoire à la société ACS CONSULTANTS pour une somme de 45 795,11 € au titre d’une part des loyers et charges et d’autre part du coût de l’acte.

Par actes de commissaires de justice en date du 16 février 2024, la société PFO a fait assigner la société ACS CONSULTANTS devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une provision.

Lors de l’audience du 10 avril 2024, la société PFO, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de condamner la société ACS CONSULTANTS au paiement :
D’une provision de 45.781,20 € au titre des loyers, charges, taxes et accessoires, assortie des intérêts de retard majorés de cinq points à compter du jour de la première échéance ; De la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ; Des entiers dépens.
La société ACS CONSULTANTS, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Sur les loyers, charges et taxes impayées :

L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail commercial, du commandement de payer, d’un décompte et de factures que la société ACS CONSULTANTS ne paie pas ses loyers de manière régulière.

L’obligation du locataire de payer la somme de 45.781,20 € au titre des loyers, charges et taxes échus, arrêtés au premier trimestre 2024 n’est pas sérieusement contestable.

En conséquence, la demande de provision sera accordée à hauteur de 45.781,20 €.

L’article 12.1 du bail du 23 mai 2022 prévoit que « toutes les sommes dues par le preneur au titre du présent bail non payées à leur échéance porteront de plein droit intérêt au profit du bailleur, au taux légal majoré de cinq points, à compter du jour de ladite échéance, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure préalable. »

En l’espèce, l’application de cette disposition contractuelle, susceptible de constituer un avantage manifestement excessif pour le créancier, s’analyse en une clause pénale dont l’examen relève de la seule compétence du juge du fond qui peut la modérer.

En conséquence, l’article 12.1 du bail commercial ne peut trouver à s’appliquer.

Sur les demandes accessoires :

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.

La société ACS CONSULTANTS sera condamnée à payer à la société PFO la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société ACS CONSULTANTS, qui succombe, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNONS la société ACS CONSULTANTS à payer à la société PFO la somme provisionnelle de 45.781,20 € correspondant aux loyers, charges, taxes et frais impayés arrêtés au 1er janvier 2024 ;

CONDAMNONS la société ACS CONSULTANTS à payer à la société PFO la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société ACS CONSULTANTS à payer à la société PFO aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 2
Numéro d'arrêt : 24/00631
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-19;24.00631 ?
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