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19/06/2024 | FRANCE | N°24/00582

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 2, 19 juin 2024, 24/00582


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N°24/


Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :19 Juin 2024 - délibéré prorogé
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Avril 2024



GROSSE :
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EXPEDITION :
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :19 Juin 2024 - délibéré prorogé
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Avril 2024

GROSSE :
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à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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N° RG 24/00582 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PLK

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [N] [B], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206/2023/006601 du 22/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Fondation Hôpital [8]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

L’ONIAM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal

non comparante

Le Docteur [S] [E]
domicilié au sein de son Cabinet sis [Adresse 5]

représenté par Maître Véronique ESTEVE de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploits en date des 2 février et 13 février 2024, Madame [N] [B] a assigné Monsieur [S] [E], l’hôpital [8], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise confiée à un collège d’experts composé d’un spécialiste en chirurgie esthétique et fonctionnelle et d’un spécialiste en infectiologie, avec possibilité de s’adjoindre un sapiteur de leur choix, avec mission spécifiée et hors le ressort de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, et de réserver les frais irrépétibles et les dépens.

A l’audience du 10 avril 2024, Madame [N] [B] a maintenu ses demandes à l’identique.

En réponse, Monsieur [V] [K] demande, par voie de conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ; de désigner un expert spécialisé en chirurgie plastique et esthétique hors du département des Bouches-du-Rhône suivant mission spécifiée ; de juger que les frais d’expertise seront supportés par la demanderesse et de réserver les dépens de l’instance.

En réponse, l’hôpital [8] demande, par voie de conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ; de désigner un expert spécialisé en gastro entérologie, lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ; de dire et juger que Madame [N] [B] devra supporter les frais d’expertise et les dépens de l’instance.

Par conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ; de désigner un collège d’experts compétents en chirurgie esthétique, plastique et reconstructrice et en infectiologie, de compléter la mission d’expertise ; de dire que les frais d’expertise seront à la charge de la demanderesse ; de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles et de condamner Madame [N] [B] aux dépens.

Régulièrement citée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ne comparait pas et n’est pas représentée. Elle a écrit au tribunal par courrier du 27 février 2024 qu’elle n’était pas en mesure de chiffrer sa créance et a sollicité la réserve de ses droits.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Dans la mesure où la réalité de ses blessures est établie, Madame [N] [B], sans préjuger de la décision au fond, justifie d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise judiciaire qu’elle sollicite.
Conformément au principe légal, elle sera ordonnée à ses frais avancés.
En outre, le principe de l’expertise n’étant pas contesté par l’hôpital [8], Monsieur [S] [E] et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), il y a lieu d’y faire droit.

La demande de Madame [N] [B] et de l’ONIAM tendant à la désignation d’un collège d’experts sera rejetée, la possibilité, pour l’expert, de s’adjoindre un sapiteur de son choix étant suffisante.

L’expertise sera ordonnée conformément au dispositif de la décision.

Sur les demandes accessoires

En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [N] [B] supportera les dépens de l’instance en référé, sauf décision ultérieure contraire.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Ordonnons une expertise médicale de Madame [N] [B].

Commettons pour y procéder :

Madame [Y] [O]

Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :

* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* déterminer l'état de santé de Madame [N] [B] avant les actes critiqués ;
* consigner les doléances de Madame [N] [B] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
* procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l'examen clinique de Madame [N] [B], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers détenteur ;
* indiquer les soins et traitements appliqués ;
* décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l’état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ;
* préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion ;
* dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
* en cas d’état antérieur, le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime ;
* dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue ; en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [N] [B] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [N] [B] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [N] [B] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [N] [B] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [N] [B] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [N] [B] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [N] [B] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [N] [B] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si Madame [N] [B] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [N] [B] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [N] [B] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de Madame [N] [B] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;

* Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les DOUZE mois de sa saisine sauf prorogation de délai.

Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;

Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises et sollicitera la fixation d’une consignation complémentaire ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;

Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

Constatons que Madame [N] [B] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 22 novembre 2023 (BAJ n° C-13206-2023-006601) ;

Disons que Madame [N] [B] sera dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [N] [B].

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 2
Numéro d'arrêt : 24/00582
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-19;24.00582 ?
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