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19/06/2024 | FRANCE | N°23/05235

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 2, 19 juin 2024, 23/05235


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N°24/


Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :19 Juin 2024
Président :Madame PICO,
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mai 2024



GROSSE :
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :19 Juin 2024
Président :Madame PICO,
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mai 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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N° RG 23/05235 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BWP

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [R] [H] épouse [O], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Nafissa BENAISSA, avocat plaidant au barreau de Paris

DEFENDERESSE

S.C.I. PROTISFI COMMUNAILLES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son gérant en exercice [Z] [O]

représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

La SCI PROTISFI COMMUNAILLES, représentée par son gérant Monsieur [Z] [O], a demandé, par voie de requête en date du 21 septembre 2023 la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire.

Par ordonnance en date du 22 septembre 2023, Maître Vincent GILLIBERT membre de la SELARL GILLIBERT ET ASSOCIES a été désigné.

Madame [R] [H], associée majoritaire de la SCI PROTISFI COMMUNAILLES, a contesté la désignation de l’administrateur judiciaire.

Par assignation en référé rétractation des 30 octobre 2023, Madame [R] [H] a fait attraire la SCI PROTISFI COMMUNAILLES devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir rétractée l’ordonnance rendue le 22 septembre 2023.

A l’audience du 15 mai 2024, Madame [R] [H], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes soutenues oralement, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Madame [R] [H] demande au juge :
- d’ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue le 22 septembre 2023 à la requête de la SCI PROTISFI COMMUNAILLES et désignant Maître Vincent GILLIBERT membre de la SELARL GILLIBERT ET ASSOCIES en qualité d’administrateur provisoire de la SCI PROTISFI COMMUNAILLES ;
- annuler l’intégralité des mesures exécutées par Maître Vincent GILLIBERT membre de la SELARL GILLIBERT ET ASSOCIES sur le fondement de l’ordonnance du 22 septembre 2023 ;
- rejeter toutes les demandes adverses ;
- condamner la SCI PROTISFI COMMUNAILLES aux dépens.

La SCI PROTISFI COMMUNAILLES et Monsieur [Z] [O], par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent, soutenant oralement leurs demandes, que soit prononcée la nullité de l’assignation. En toute hypothèse, ils demandent que l’action engagée par Madame [R] [H] soit déclarée irrecevable pour défaut de capacité à agir. Ils demandent le rejet de toutes les demandes adverses et la condamnation de Madame [R] [H] à verser à la SCI PROTISFI COMMUNAILLES et à Monsieur [Z] [O] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétible et sa condamnation aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Monsieur [Z] [O], qui n’a pas été assigné et qui n’est pas intervenu volontairement à la procédure, n’est pas partie à celle-ci et ne peut donc pas formée de demandes.

Sur la nullité de l’assignation

L’article 117 du code de procédure civile dispose que le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

En l’espèce, la présente instance à pour objet de rétablir le contradictoire. Elle permet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à la demande d’une seule des parties. Le juge se place à la date où la requête a été déposée pour apprécier si les conditions ayant donné lieu aux mesures ordonnées étaient réunies.
La requête a été déposée par la SCI PROTISFI COMMUNAILLES, représenté par son gérant Monsieur [Z] [O]. Ce dernier est toujours le gérant de ladite société. La présente instance a pour objet de débattre contradictoirement sur la nécessité ou non de désigner un administrateur provisoire. C’est donc à bon droit que Madame [R] [H] a assigné la SCI PROTISFI COMMUNAILLES, représentée par son gérant initial, avant la désignation d’un administrateur provisoire.
De plus, la SCI PROTISFI COMMUNAILLES a pu, dans le cadre de la présente procédure faire valoir ses arguments en constituant avocat, de sorte que les droits de la défense n’ont pas été impactés.

En conséquence, la demande de nullité de l’assignation sera rejetée.

Sur la recevabilité de la demande :

L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, la SCI PROTISFI COMMUNAILLES soulève l’irrecevabilité de l’action en ce que Madame [R] [H] serait dépourvue de capacité à agir. Or, en sa qualité d’associée de la SCI PROTISFI COMMUNAILLES, celle-ci est parfaitement intéressée par la mesure ordonnée sur requête. Elle a donc intérêt et qualité pour agir en rétractation.

L’action sera en conséquence déclarée recevable.

Sur la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 22 septembre 2023

L’article 496 du code de procédure civile dispose que s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.

L’article 497 du même code prévoit que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.

L'instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.

En l’espèce, s’agissant de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Marseille, il n’est pas démontré, par des pièces produites, que le siège social mentionné sur l’extrait KBIS soit fictif. La vente du bien, lieu du siège social, n’est pas démontrée. Ainsi, rien de démontre que le siège social, mentionné sur l’extrait KBIS, n’est plus le réel siège social de la SCI PROTISFI COMMUNAILLES. En conséquence, le tribunal judiciaire de Marseille, dans le ressort duquel la SCI PROTISFI COMMUNAILLES a son siège social était compétent pour rendre une ordonnance sur requête en désignation d’un administrateur provisoire.

S’agissant de la mesure ordonnée sur requête, la désignation d’un administrateur provisoire d’une SCI, mesure exceptionnelle, suppose la démonstration de l’atteinte au fonctionnement normal des organes sociaux et du fait que l'intérêt social est exposé à un péril imminent.
Il ressort des documents versés par les parties et de leurs observations que les relations entre les associés sont très complexes de sorte qu’il existe une véritable mésentente des associés. Cependant cela ne peut suffire à lui seul à justifier la désignation d’un administrateur provisoire.

En dehors de cette mésentente non contestée par les parties, il résulte des pièces du dossier que la communication n’est pas totalement rompue (multiples échanges entre les associés), que chacun s’intéresse au fonctionnement de la SCI PROTISFI COMMUNAILLES (propositions réciproque quant à la gestion de la SCI), que la SCI PROTISFI COMMUNAILLES honore ses engagements financiers (pièce 23 de Madame [R] [H] démontrant un compte courant créditeur de la SCI et le paiement des crédits).

Aussi, la SCI PROTISFI COMMUNAILLES continue de fonctionner, en ce qu’elle se prévôt notamment dans le cadre de cette procédure de la passation de contrats permettant la mise en location du bien dont elle est propriétaire.

Le fait que Monsieur [Z] [O] soit, ce qui n’est de toute façon pas démontré, caution solidaire des prêts contractés par la SCI PROTISFI COMMUNAILLES est sans effet sur la nécessité de recourir à un administrateur provisoire, surtout qu’il n’est fait état d’aucun incident de paiement.

Il ne suffit pas d’alléguer de difficultés financières, mais il faut prouver celles-ci, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Aucun péril imminent n’est démontré.

La production des comptes annuels de la SCI depuis 2018 permet d’écarter une aggravation de la situation financière de la SCI PROTISFI COMMUNAILLES.

Il en résulte que les conditions de désignation d’un administrateur provisoire n’étaient pas réunies.

En conséquence, il convient de rétracter l’ordonnance rendue le 22 septembre 2023.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI PROTISFI COMMUNAILLES supportera les dépens de l’instance.

L’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

RETRACTONS l’ordonnance sur requête rendue le 22 septembre 2023 à la demande de la SCI PROTISFI COMMUNAILLES ;

ANNULONS l’intégralité des mesures exécutées par Maître Vincent GILLIBERT membre de la SELARL GILLIBERT ET ASSOCIES sur le fondement de l’ordonnance du 22 septembre 2023 ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SCI PROTISFI COMMUNAILLES aux dépens de l’instance en référé ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 2
Numéro d'arrêt : 23/05235
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-19;23.05235 ?
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