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19/06/2024 | FRANCE | N°23/05186

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 2, 19 juin 2024, 23/05186


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



JUGEMENT N° 24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 19 Juin 2024
Président :Madame PICO,
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mai 2024



GROSSE :
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EXPEDITION :
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 19 Juin 2024
Président :Madame PICO,
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mai 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
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N° RG 23/05186 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BRB

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société FONCIA [Localité 3], dont le siège social est [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal

représenté par Me Valérie BOISSAC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. ADRIGER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE :

La SCI ADRIGER est copropriétaire du lot 1252 de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2]).

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par actes de commissaires de justice en date du 10 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2]) représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA MARSEILLE, a fait citer la SCI ADRIGER en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 15 mai 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner la SCI ADRIGER au paiement :
De la somme de 1 846,75 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 1er juin 2023 ;De la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens ;Des frais d’exécution et d’exécution forcée de la décision à intervenir.
La question de la régularité de la mise en demeure a été mise dans le débat.

Assignée à l’étude, la SCI ADRIGER n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 7 juin 2022 et 8 février 2023, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,les décomptes de charges et appels de fonds concernant la SCI ADRIGER pour la période réclamée,la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2023, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,la sommation de payer délivrée le 11 mai 2022,le relevé de compte arrêté au 17 octobre 2023 à la somme totale de 1846,75 €, dus au titre des charges et travaux et au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,le contrat de syndic.La procédure accélérée au fond permet d’obtenir l’exigibilité immédiate des provisions pour charges et travaux non échus du budget provisionnel de l’année en cours à la date de délivrance de la mise en demeure, à défaut de règlement d’une provision à sa date d’exigibilité après mise en demeure infructueuse ainsi que de solliciter la condamnation au paiement des charges antérieures arriérées.
Cette procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d’assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel prévu à l’article 14-1 de la loi en prévoyant la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours, sans mise en péril de sa trésorerie.
Elle est subordonnée à la délivrance préalable d’une mise en demeure claire et précise des provisions dues au titre de l’article 14-1 et fonds travaux de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 devenues exigibles.
En l’espèce, la mise en demeure du 1er juin 2023 mentionne un décompte en annexe. Cette mise en demeure est rédigée comme suit :
« FONCIA es qualité, m’a remis le relevé de votre compte qui, à la date du 31.05.2023, laisse apparaître un solde débiteur de 1.733,86 €.
 Je joins ce relevé de compte à la présente.
(…) En application de l’article 19-2 de la loi du 10.07.1965 précité, vous disposez donc d’un délai de 30 jours pour régulariser la situation, en procédant auprès de votre syndic au règlement des sommes dues selon extrait de compte joint, au titre des charges appelées votées lors des assemblées générales annuelles 2017, 2018, 2019 (budget prévisionnel, travaux, approbation des comptes) par décisions définitives, la présente valant mise en demeure. »
La demande ne comporte pas de bordereau de pièce, mais mentionne uniquement en fin d’assignation la liste des pièces produites, sans numérotation quelconque. La pièce relative à la mise en demeure, versée au dossier est composée d’une reproduction de la lettre envoyée à laquelle est agrafé un décompte des sommes dues, ainsi que la lettre recommandée, encore cachetée, revenue « pli avisé non réclamé ». A l’ouverture du pli envoyé à la défenderesse, il apparait que, bien que mentionnant un décompte en annexe, aucun décompte n’est joint à la lettre de mise en demeure.
Au-delà du fait que, sans décompte, il n’est pas possible pour la défenderesse d’identifier les sommes dues au titre de l’exercice en cours dont elle doit s’acquitter pour faire échec à la mise en œuvre de la présente procédure, il apparait compte tenu du décompte versé au dossier, que sur la somme de 1 733,86 euros demandée, 1352.46 euros concernent des frais contre 111,99 euros véritablement dus au titre des provisions de l’exercice en cours, ce que la défenderesse ne pouvait pas identifier.
Ainsi la mise en demeure ne précise pas le montant exact des provisions exigibles au titre de l’article 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 relatives à l’année en cours qui n’auraient pas été payées par la SCI ADRIGER, étant rappelé que les sommes dues au titre des exercices antérieurs ne constituent plus des provisions après approbation des comptes et que les sommes réclamées au titre des frais ne sont pas mentionnées dans l’article 19-2. Elle ne comporte pas non plus de décompte en annexe pour palier cette difficulté.
La SCI ADRIGER n’a donc pas été avisée précisément, comme le requiert l’article 19-2, de la somme dont elle devait s’acquitter dans le délai de 30 jours pour éviter l’exigibilité immédiate des provisions non encore échues et des sommes dues appelées au titre des années précédentes et ne disposait d’aucun moyen pour déterminer, à partir du seul montant global énoncé, les provisions impayées exigibles qu’il convenait de régler dans le délai.
Ainsi, la mise en demeure du 1er juin 2023, qui constitue un acte préalable à l’action dans le cadre de la procédure accélérée au fond, ne répond pas aux exigences de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, faute de justifier d’une mise en demeure préalable valable répondant aux prescriptions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les demandes du Syndicat des copropriétaires ne peuvent aboutir dans le cadre de la procédure accélérée au fond et seront déclarée irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2]) supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DECLARE toutes les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2]) représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA [Localité 3] irrecevables ;

REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2]) représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA [Localité 3] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 2
Numéro d'arrêt : 23/05186
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-19;23.05186 ?
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