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19/06/2024 | FRANCE | N°23/05090

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 2, 19 juin 2024, 23/05090


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N°24/


Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :19 Juin 2024
Président :Madame PICO,
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mai 2024



GROSSE :
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EXPEDITION :
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :19 Juin 2024
Président :Madame PICO,
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mai 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
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EXPEDITION :
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N° RG 23/05090 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4AUD

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [I], né le [Date naissance 5] 1988
demeurant [Adresse 9] - [Localité 2]

représenté par Me Cédric FREYDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Le GROUPE ZEPHIR
dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 8]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTERVENTION VOLONTAIRE :

La Société WAKAM
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 10]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE

ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°24/18

DEMANDEUR

Monsieur [F] [I], né le [Date naissance 5] 1988
demeurant [Adresse 9] - [Localité 2]

représenté par Me Cédric FREYDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

La Société AVANSSUR
dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 11]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Anna-clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 3]
pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [I], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident survenu le 10 juillet 2023, impliquant un véhicule assuré par la SA AVANSSUR.

Un constat amiable a été rédigé unilatéralement par Monsieur [F] [I].

Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [F] [I] a présenté une dermabrasion du coude droit, une dermabrasion malléole interne, une contusion de la hanche droite.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 23 octobre 2023, Monsieur [F] [I] a assigné la SA GROUPE ZEPHIR ASSURANCE en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/5090.

Suivant actes en date des 26 et 28 février 2024, Monsieur [F] [I] a appelé dans la cause la SA AVANSSUR et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM).
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/18.

A l’audience du 15 mai 2024, Monsieur [F] [I], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SA AVANSSUR au paiement :
d’une provision ad litem de 2 000 euros ;de la somme de 900 euros au titre des frais irrépétiblesde la somme de 2 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Maître FREYDIER ;des dépens, avec distraction au profit de Maître FREYDIER.
La SA WAKAM est intervenu volontairement à la présente procédure.

Dans ses dernières conclusions, la SA AVANSSUR, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestation et réserve quant à la demande d’expertise, sollicite le rejet des autres demandes adverses et la condamnation de Monsieur [F] [I] aux dépens.

La SA GROUPE ZEPHIR ASSURANCE et la SA WAKAM, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent la mise hors de cause la SA GROUPE ZEPHIR ASSURANCE, de recevoir l’intervention volontaire de la SA WAKAM et demandent la mise hors de cause de la SA WAKAM. A titre subsidiaire, elles demandent le rejet de toutes les demandes adverses. En tout état de cause elles demandent de condamner Monsieur [F] [I] au paiement de la somme de 900 euros au profit de la SA GROUPE ZEPHIR ASSURANCE et 900 euros au profit de la SA WAKAM au titre des frais irrépétibles, ainsi que sa condamnation aux dépens.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.

Il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la SA GROUPE ZEPHIR ASSURANCE en sa qualité de courtier en assurances.

La demande de mise hors de cause de la SA WAKAM est prématurée en l’état.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Monsieur [F] [I] démontre l’existence d’un accident de la circulation lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées.
En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [F] [I] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [F] [I] n’est pas contesté par la SA AVANSSUR, compagnie d’assurance contre laquelle les demandes sont formées.

Monsieur [F] [I] ne forme qu’une demande au titre d’une provision ad litem. Ses autres demandes sont faites au titre des frais irrépétibles.

La responsabilité n’étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, soit 900 euros.

En conclusion la demande de provision ad litem sera accordée partiellement à hauteur de 900 euros.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SA AVANSSUR supportera les dépens de l’instance en référé.

L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 23/5090 et RG 24/18 sous le premier de ces numéros ;

RECEVONS l’intervention volontaire de la SA WAKAM ;

ORDONNONS la mise hors de cause de la SA GROUPE ZEPHIR ASSURANCE ;

REJETONS la demande de mise hors de cause présentée par la SA WAKAM ;

ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [F] [I] ;

COMMETTONS pour y procéder :

Docteur [T] ép. [Y] [N]
UML - CHU [13] - Unité de médecine Légale
[Adresse 6]
[Localité 4]

Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
-examiner Monsieur [F] [I], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
- en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [F] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [F] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [F] [I]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [F] [I] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [F] [I] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [F] [I] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [F] [I] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [F] [I] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [F] [I] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [F] [I] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [F] [I] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de Monsieur [F] [I] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;

Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;

Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

Fixons à la somme de 750 euros HT la provision à consigner par Monsieur [F] [I] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;

Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [F] [I] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,  

Dans l’hypothèse où Monsieur [F] [I] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Monsieur [F] [I] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;

Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

CONDAMNONS la SA AVANSSUR à verser à Monsieur [F] [I] une provision ad litem de 900 € ;

REJETONS les autres demandes des parties ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SA AVANSSUR aux dépens du référé ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 2
Numéro d'arrêt : 23/05090
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-19;23.05090 ?
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