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19/06/2024 | FRANCE | N°23/04998

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 2, 19 juin 2024, 23/04998


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N°24/


Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :19 Juin 2024 - délibéré prorogé
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Avril 2024



GROSSE :
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à Me ...............................................
EXPEDITION :
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :19 Juin 2024 - délibéré prorogé
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Avril 2024

GROSSE :
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à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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N° RG 23/04998 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37QZ

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [S] [O], née le [Date naissance 1] 1967
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

La Société AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [O] se plaint d’avoir été victime d’une chute à l’arrêt de bus Lombard Besson alors qu’elle voulait entrer dans le bus n°12 qui se trouvait à l’arrêt, portes fermées, le 16 juillet 2020 à [Localité 5].

Par ordonnance en date du 25 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a accordé une provision de 1.000 € à Madame [S] [O] relativement à un accident en date du 20 juillet 2020 et a considéré que la requérante n’apporte aucune justification de l’implication d’un véhicule de la RTM dans l’accident dont elle a été victime le 16 juillet 2020.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 12 octobre 2023 et 20 octobre 2023, Madame [S] [O] a assigné la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 10 avril 2024, Madame [S] [O], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement :
d’une provision de 3.000 € ;d’une provision ad litem de 1.200 € ;de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de déclarer irrecevables les demandes de Madame [S] [O] en l’absence de circonstances nouvelles. A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet des demandes adverses.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Aux termes de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.

En l’espèce, une ordonnance de référé a été rendue par le tribunal judiciaire de Marseille le 25 avril 2022 concernant les mêmes parties et le même objet. La demanderesse verse aux débats une attestation de témoin en date du 19 juillet 2023, rédigée et signée par Monsieur [L] [Z], indiquant que celui-ci a assisté à la chute de Madame [S] [O] et lui a porté secours. Madame [S] [O] avait connaissance de l’existence du témoin à la date de l’audience précédente.

Dès lors, la production d’une attestation de témoin dont l’existence était déjà connue de la demanderesse lors de l’instance précédente ne constitue pas une circonstance nouvelle permettant la modification ou le rapport de l’ordonnance rendue.

En conséquence, la demande est irrecevable faute de circonstances nouvelles.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [S] [O] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DECLARONS irrecevables les demandes présentées par Madame [S] [O] en l’absence de circonstances nouvelles ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [S] [O] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 2
Numéro d'arrêt : 23/04998
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-19;23.04998 ?
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