La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2024 | FRANCE | N°23/02471

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 18 juin 2024, 23/02471


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/02701 du 18 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02471 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VD7

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CPAM DU VAR
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée


c/ DEFENDEURS
Madame [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [Z] [P]
[Adresse 6]
[Localité 4]
reprÃ

©sentée par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON




DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/02701 du 18 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02471 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VD7

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CPAM DU VAR
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDEURS
Madame [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [Z] [P]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PFISTER Laurent
DURAND Patrick

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 4 septembre 2020, [L] et [Z] [P] ont saisi, par l’intermédiaire de leur conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon d’une opposition à la contrainte n°1141526614 d’un montant de 1.992,15 euros, décernée le 17 août 2020 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du Var et notifiée par lettre recommandée le 26 août 2020, relative à un indu d’allocation supplémentaire d’invalidité perçu par [N] [V], leur mère, sur la période du 1er octobre 2009 au 31 août 2011.

Par jugement en date du 26 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille et a transmis l’affaire à ce dernier.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience 14 mars 2024.

En demande, la CPAM du Var n’est ni présente ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.

En défense, [L] et [Z] [P], reprenant oralement les termes de leurs dernières conclusions par l’intermédiaire de leur conseil, sollicitent le tribunal aux fins de :

- Dire et juger l’action de la CPAM du Var prescrite ;
- Condamner la CPAM du Var à verser à Mme [L] [P] et M. [Z] [P] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, [L] et [Z] [P] font valoir que l’action en répétition de l’indu en matière d’allocation supplémentaire d’invalidité est soumise à un délai de prescription de deux ans à compter du versement des prestations de sorte que l’action de la CPAM du Var, qui a notifié en l’espèce une mise en demeure le 18 novembre 2019 pour un indu concernant la période du 1er octobre 2009 au 31 août 2011, est manifestement prescrite et doit être déclarée irrecevable.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte litigieuse a été notifiée à [L] et [Z] [P] le 26 août 2020.
Le délai réglementaire de quinze jours pour former opposition devait donc expirer le 10 septembre 2020 à minuit.
[L] et [Z] [P] ayant formé leur recours le 4 septembre 2020, leur opposition sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.

Selon l’article L.815-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les dispositions de l’article L.815-11 sont applicables au contentieux afférent à l’allocation supplémentaire d’invalidité.

L’article L.815-11 du code de la sécurité sociale prévoit que toute demande en remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Aux termes de l’article L.133-4-6 du code de la sécurité sociale, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.

Selon l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

Il est constant qu’en application de ce texte, l’héritier légitime peut être poursuivi par les créanciers de la succession sauf pour lui à renoncer à la succession ou à démontrer qu’il est primé par des héritiers plus proches ou exclu par un légataire universel ou encore que la dette doit être divisée entre les héritiers au prorata de leurs droits respectifs ; la charge de la preuve reposant alors sur l’héritier.

Enfin, aux termes de l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats par [L] et [Z] [P] que par courrier recommandé du 1er juin 2012, la CPAM du Var a adressé à [N] [V], la mère des défendeurs, une mise en demeure de payer une somme de 1.992,15 euros au titre d’un indu d’allocation supplémentaire d’invalidité pour la période du 1er octobre 2009 au 31 août 2011.
L’accusé de réception a été retourné signé à la caisse.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la CPAM du Var a décerné, le 11 juillet 2012, une contrainte à l’encontre de [N] [V].

Par courrier du 5 octobre 2012, le notaire en charge de la succession de [N] [V], en réalité décédée depuis le 22 mars 2012, a adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon une demande d’information concernant la dette objet de la contrainte et ce courrier a été enregistré en tant qu’opposition à ladite contrainte.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, désigné comme territorialement compétent par le tribunal judiciaire de Toulon, a, par décision en date du 30 janvier 2018, déclaré ce recours irrecevable au motif du défaut de qualité à agir du notaire.

Le 18 novembre 2019, le directeur de la CPAM du Var a délivré une nouvelle mise en demeure, cette fois directement à l’encontre des héritiers de l’assurée, [L] et [Z] [P], domiciliés à la même adresse que leur mère.

Cette mise en demeure est également restée infructueuse et la CPAM du Var a délivré à l’encontre des défendeurs une nouvelle contrainte le 17 août 2020.

Dans le cadre du présent litige, les défendeurs soutiennent que l’action en répétition de l’indu diligentée par la CPAM du Var à leur encontre est prescrite car non intervenue dans le délai biennal de l’article L.815-11 du code de la sécurité sociale.

Le tribunal relève cependant que les consorts [P], qui ne justifient pas d’une cause d’exemption, sont tenus de plein droit, en application de l’article 724 du code civil précité, au passif de la succession, de sorte qu’à défaut de preuve de la connaissance par la CPAM du Var du décès de [N] [V] au jour de l’envoi de la mise en demeure du 1er juin 2012, l’action en répétition de l’indu sera réputée engagée à l’encontre de la succession à cette date et le cours de la prescription considéré comme interrompu.

L’opposition formée par le notaire ayant de surcroît été déclarée irrecevable par décision du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 30 janvier 2018, la contrainte du 11 juillet 2012 s’est vue conféré à cette date, en application de l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale précité, tous les effets d’un jugement à l’égard de la succession de [N] [V] et il appartient désormais à la CPAM du Var de la faire exécuter.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la contrainte objet du présent litige en date du 17 août 2020 émise par le directeur de la CPAM du Var directement à l’encontre des héritiers de [N] [V] est surabondante et donc mal fondée.

En conséquence, il sera fait droit à l’opposition formée par les consorts [P] le 4 septembre 2020 à la contrainte n°1141526614 décernée le 17 août 2020 par le directeur de la CPAM du Var et cette dernière sera annulée.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens seront laissés à la charge de la CPAM du Var qui succombe en ses prétentions.

Pour des motifs tirés de considération d’équité, il sera dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 € au principal, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire.

En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition formée par [L] et [Z] [P] le 4 septembre 2020 à l'encontre de la contrainte n°1141526614 décernée le 17 août 2020 par le directeur de la CPAM du Var et notifiée le 26 août 2020 ;

FAIT DROIT à l’opposition formée par [L] et [Z] [P] le 4 septembre 2020 à l'encontre de la contrainte n°1141526614 décernée le 17 août 2020 par le directeur de la CPAM du Var et notifiée le 26 août 2020 ;

ANNULE en conséquence la contrainte n°1141526614 décernée le 17 août 2020 par le directeur de la CPAM du Var et notifiée le 26 août 2020 ;

CONDAMNE la CPAM du Var aux dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 23/02471
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;23.02471 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award