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18/06/2024 | FRANCE | N°23/00841

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 18 juin 2024, 23/00841


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/02700 du 18 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00841 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GO6

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Adresse 2]
comparante en personne


c/ DEFENDERESSE
Madame [W] [X] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [B] (Inspecteur)




DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de

s débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PFISTER Laurent
DURAND Patrick

L’agent du greffe lors des débats : [...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/02700 du 18 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00841 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GO6

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Adresse 2]
comparante en personne

c/ DEFENDERESSE
Madame [W] [X] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [B] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PFISTER Laurent
DURAND Patrick

L’agent du greffe lors des débats : [V] [U],

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 08 mars 2023, [W] [X] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de de former opposition à une contrainte d’un montant de 1.128,04 euros au titre d’un indu d’allocation supplémentaire d'invalidité versé sur la période du 01 juin 2015 au 31 octobre 2017.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2024.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée à l’audience par un inspecteur juridique, demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours formé par [W] [X] [T], valider la contrainte du 25 janvier 2023 et condamner [W] [X] [T] à la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’opposition doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion. A titre subsidiaire, elle indique qu’elle s’en rapporte à la décision prise par la commission de recours amiable en date du 08 octobre 2019 et précise qu’une reconnaissance de dette avec mise en place d’un échéancier a été signée par [W] [X] [T] le 10 novembre 2020. Elle ajoute que [W] [X] [T] n’a plus honoré l’échéancier convenu à compter de mois d’avril 2021 laissant un solde d’indu à hauteur de 1.128,04 euros.

[W] [X] [T], comparante en personne, demande au tribunal que des délais de paiement lui soient accordés eu égard à ses ressources actuelles.

Au soutien de ses prétentions, elle reconnait l’indu dans son principe mais indique qu’elle n’a pas reçu de salaires sur la période considérée et qu’elle n’a perçu que sa pension d’invalidité.

Pour un exposé plus ample des moyens, le tribunal se réfère expressément aux écritures soutenues oralement, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L.133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur l'irrecevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.

La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, [W] [X] [T] a formé opposition par courrier recommandé du 08 mars 2023 à la contrainte du 25 janvier 2023 décernée par la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 février 2023.

Il s'ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du 17 février 2023 pour expirer le 03 mars 2023 à vingt-quatre heures, de sorte que l'opposition formée le 08 mars 2023 par [W] [X] [T] doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les frais de l'instance sont à la charge de [W] [X] [T], partie qui succombe.

La demande de la CPAM des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE irrecevable pour forclusion, l’opposition formée le 08 mars 2023 par [W] [X] [T] à la contrainte décernée le 25 janvier 2023 par le directeur de la CPAM des Bouches-du-Rhône, et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 février 2023, pour le recouvrement de la somme 1.128,04 euros au titre d'un indu d’allocation supplémentaire d’invalidité sur la période du 01 juin 2015 au 31 octobre 2017 ;

DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;

CONDAMNE [W] [X] [T] aux dépens de l'instance ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 23/00841
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;23.00841 ?
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