TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 18 JUIN 2024
N° RG 22/02360 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZW6H
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire : [E] / [C]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 02 Avril 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Juin 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 10] 1975 à [Localité 17] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représenté par Maître Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [P] [C]
née le [Date naissance 11] 1973 à [Localité 18] (MOSELLE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Eve MORI-CERRO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [E] et Madame [P] [C] se sont unis en mariage le 14 septembre 2002 devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 16], sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union.
Par acte notarié en date du 3 juin 2002, Monsieur [E] et Madame [C] ont acquis, à hauteur de moitié indivise chacun, un bien immobilier sis [Adresse 4] et cadastré section 847 A, numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], lots n°7 et 44.
Monsieur [E] a créé la société [15] le 1er septembre 2004.
Par ordonnance de non conciliation en date du 2 février 2010, le juge aux affaires familiales a notamment attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal (bien indivis) à titre gratuit pendant 12 mois avec partage par moitié du crédit (813 euros par mois) au titre du devoir de secours.
Par arrêt en date du 3 mai 2011 la Cour d'appel d'AIX-ENPROVENCE a confirmé l'ordonnance de non-conciliation sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard des enfants.
Par jugement en date du 5 juin 2014 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MARSEILLE a prononcé le divorce des époux et notamment débouté l'épouse de sa demande tendant à bénéficier de l'attribution préférentielle du domicile conjugal, débouté le mari de ses demandes liées à la SARL [15] et condamné l'époux à payer la somme de 12 000 euros à titre de prestation compensatoire.
Par arrêt en date du 18 juin 2015 la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a infirmé le jugement déféré en ses dispositions concernant le prononcé du divorce, la prestation compensatoire, les dommages et intérêts, la désignation d'un notaire, le droit de visite et d’hébergement à l'égard de [N] et statuant à nouveau des chefs infirmés, a notamment :
Désigné Maître [F] [D], Notaire afin de procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, Condamné l'époux à payer la somme de 50.000 euros à titre de prestation compensatoire, Condamné l'époux au paiement de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,Fixé une nouvelle réglementation du droit de visite et d'hébergement du père et a statué à nouveau concernant la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants.
Maître [D] a dressé un procès-verbal de difficulté le 9 juin 2016.
Monsieur [E] a assigné Madame [C] par acte en date du 28 novembre 2016 en liquidation.
Par jugement en date du 28 juin 2018, le juge aux affaires familiales de MARSEILLE a notamment :
Dit que la créance de Monsieur [E] à l'encontre de l'indivision s'élève à la somme de 28 239,04 euros au titre de l'apport personnel lors de l'acquisition du bien indivis,Dit que celle de Madame [C] s'élève à ce titre à la somme de 21 746,94 euros,Dit que Madame [C] est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision depuis le 2 février 2011 d'un montant de 765 euros par mois,Dit que Madame [C] bénéficie d'une créance envers l'indivision pour les sommes dont elle s'est seule acquittée au titre du remboursement de l'emprunt immobilier ainsi que des pénalités de retard liées au non-paiement par son ex-mari de sa quote-part de l'emprunt, soit la somme de 27 963,97 euros au total, somme arrêtée au 31 mars 2017, à parfaire au jour du partage,Dit que Madame [C] détient une créance envers l'indivision de 2272,87 euros, somme arrêtée au 31 décembre 2015, au titre des charges de copropriété,Dit que Monsieur [E] détient une créance de 4069,41 euros envers l'indivision au titre du paiement des taxes foncières pour les années 2010, 2011 et 2012,Dit que Madame [C] est redevable de la somme de 5000 euros envers la communauté au titre du véhicule CLIO immatriculé [Immatriculation 9] qui lui sera attribué,Dit que Monsieur [E] est redevable envers la communauté de la somme de 10 500 euros au titre de la cession du véhicule SMART immatriculé [Immatriculation 14],Dit que Monsieur [E] est redevable envers la communauté d'une somme de 8000 euros au titre de la moto KTM,Dit que Monsieur [E] est redevable d'une somme de 5000 euros envers la communauté au titre du véhicule SMART [Immatriculation 13] qu'il a cédé,Dit que Monsieur [E] est redevable d'une somme de 3500 envers la communauté au titre du bateau qu'il a cédé,Dit que Monsieur [E] est redevable de la somme de 4943 euros + 1696,41+1326,84 euros = 7966,25 euros envers la communauté au titre de remboursement de frais,Dit que Madame [C] est redevable envers la communauté de la somme de 5000 euros au titre des meubles dont elle a bénéficié et que Monsieur [E] est redevable envers la communauté de la somme de 3000 euros au titre des meubles, matériels et autre dont il a bénéficié,Dit qu'une récompense est due à la communauté par l'indivision pré communautaire au titre du remboursement des prêts afférents à l'acquisition du domicile conjugal, soit les sommes de 16 769, 39 euros au titre du prêt à taux 0 et 25 759,91 euros au titre du solde du second prêt à la date de l'ordonnance de non conciliation, soit la somme globale de 42 529,30 euros,Dit que le compte courant numéro [XXXXXXXXXX01] présentait un solde créditeur de 600,24 euros dont Madame [C] doit récompense envers la communauté,Dit que Monsieur [E] est redevable envers la communauté de 1543,61 euros au titre du solde du compte bancaire commun,Dit que les relevés bancaires des comptes de Monsieur [E] de février 2009 à février 2010 seront demandés directement aux banques par un huissier désigné,Dit que Monsieur [E] est redevable d'une récompense de la somme totale au titre du solde de ses comptes bancaires y compris ceux qu'il a dissimulés,Dit que les dispositions de l'article 1477 du code civil s'appliqueront au solde des comptes bancaires de Monsieur [E],Dit que Monsieur [E] est redevable d'une récompense envers Madame [C] d'une somme de 6409, 58 euros au titre des intérêts dus pour le retard de paiement de la prestation compensatoire,Dit que la valeur de la société [15] sera fixée à la somme de 314 392 euros,Dit que le bien immobilier indivis sera attribué à Madame [C],Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,Condamné Monsieur [E] à payer la somme de 2000 euros à Madame [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Condamné Monsieur [E] aux dépens,Renvoyé les parties devant Maître [D], Notaire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Par acte en date du 10 mars 2022, Monsieur [B] [E] a assigné Madame [P] [C] devant la présente juridiction en liquidation.
Madame [P] [C] a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2024, Monsieur [B] [E] demande au juge aux affaires familiales de :
Dire et juger l’action de Monsieur [E] recevable et bien fondée,Ordonner le partage judiciaire de l’indivision pré-communautaire et de la communauté qui a existée entre les consorts [E] et [C],Homologuer le projet liquidatif et partage de l’indivision et de la communauté établi par Maître [D] et à actualiser le cas échéant, comme rappelé ci-dessus,Ordonner la licitation des biens et droits immobiliers au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4], Ordonner la licitation des biens meubles, meubles meublants et véhicules,Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal afin d’effectuer le compte des récompenses en liquidation et partage de l’indivision et de la communauté et de procéder à la répartition des prix de ventes des biens communs entre les époux,Dire et juger que Madame [C] est redevable de la somme arrêtée à juin 2023 de 113.220 euros au titre de l’indemnité d’occupation, somme à parfaire au jour du partage,Condamner Madame [C] à régler à Monsieur [E] la somme de 113.220 euros au titre de l’indemnité d’occupation, somme à parfaire au jour du partage,Fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [C] à la somme de 875 euros par mois à compter de l’assignation,Débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Ordonner l’exécution provisoire,Condamner Madame [C] à la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,La condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, Madame [P] [C] demande au juge aux affaires familiales de :
Dire que le bien immobilier sera attribué à Madame [C] tel qu’ordonné par jugement du 28/06/2018,Dire que la valeur du bien immobilier restera fixée à 236 250 euros,A défaut dire et juger que la valeur du bien immobilier sera fixée à 260 000 euros,Dire et juger que la communauté est redevable d’une récompense de 6 237,59 euros envers Madame [C] au titre des meubles et travaux d’installation d’une cuisine équipée,Dire et juger que l’indemnité d’occupation due à la communauté par Madame [C] reste telle que fixée par jugement en date du 28/06/2018 soit 765 euros,Condamner M. [E] à verser à Mme [C] une indemnité de 117 463,56 euros au titre des remboursements du prêt immobilier qu’elle a effectués seule, somme à parfaire suivant la valeur du bien retenue,Dire et juger que Monsieur [E] ayant bénéficié entièrement de la valeur de la société [15], est à ce titre redevable d’une récompense de 314 392 euros envers la communauté,Dire et juger que les dispositions de l’article 1477 du code civil s’appliqueront à la valeur de la société [15],Dire et juger que M [E] est redevable envers la communauté de la somme de 109 589,95 euros suite à l’Arrêt de la Cour d’Appel du 11/01/2018,Acter que Madame [C] versera la soulte relative aux droits de Monsieur [E] sur le bien immobilier telle qu’il conviendra de la voir fixer selon les modalités de calcul ci-dessus explicitées,Ordonner que l’état liquidatif soit modifié en ce qui concerne la mise à jour des charges et dépenses relatives au bien immobilier dont Mme [C] s’est acquittée,Ordonner que l’état liquidatif soit modifié en ce qui concerne l’application de l’article 1477 du code civil pour les comptes bancaires de Monsieur [E],Débouter Monsieur [E] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur [E] à payer à Madame [C] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023 et la clôture a été différée au 1er février 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 2 avril 2024 et mise en délibéré au 18 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande présentée par Monsieur [B] [E] au titre de l’ouverture des opérations de partage judiciaire,
DESIGNE Maître [Y] [O], notaire à [Localité 17], [Adresse 3] pour procéder aux opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux de Monsieur [B] [E] et de Madame [P] [C],
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller ces opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire,
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné,
DECLARE irrecevable la demande présentée par Monsieur [B] [E] au titre de la licitation du bien immobilier indivis sis à [Localité 17],
FIXE la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 4] et cadastré section 847 A, numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], lots n°7 et 44 à la somme de 280.000 €,
REJETTE la demande présentée par Monsieur [B] [E] au titre de la licitation des biens meubles, meubles meublants et véhicules,
DIT que les parts sociales de la société [15] ne doivent pas être intégrées à l’actif de communauté en raison de la liquidation judiciaire de la société,
DIT que Monsieur [B] [E] doit à l’indivision une somme de 314.392 € au titre des dégradations qui ont diminué la valeur des parts de la société [15],
REJETTE la demande présentée par Madame [P] [C] au titre de l’application de l’article 1477 du Code civil à la somme de 314.392 € due par Monsieur [E],
REJETTE la demande présentée par Madame [P] [C] au titre de la somme de 109.589,95 € due par Monsieur [E] en application de l’arrêt de la cour d’appel en date du 11 janvier 2018,
FIXE le montant de l’indemnité due par Madame [C] à l’indivision à la somme de 765 € par mois au titre de l’occupation du bien immobilier indivis sis [Adresse 4],
DIT que Madame [P] [C] doit à l’indivision une somme de 122.372 € au titre de l’occupation du bien immobilier indivis sis [Adresse 4] du 2 février 2011 au 31 mai 2024,
REJETTE la demande présentée par Madame [P] [C] au titre de la créance d’un montant de 6.237,59 € au titre des travaux d’installation d’une cuisine dans le bien immobilier indivis,
DIT que l’indivision doit à Madame [P] [C] une créance au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier indivis,
DIT que la créance due par l’indivision à Madame [P] [C] au titre du remboursement des intérêts du prêt immobilier devra être déterminée par le notaire désigné en prenant en compte le montant en nominal de ces intérêts,
DIT que la créance due par l’indivision à Madame [P] [C] au titre du remboursement du capital du prêt immobilier devra être déterminée par le notaire en prenant en compte le profit subsistant selon la formule suivante : (capital remboursé / coût global d’acquisition du bien) × 280.000 €,
REJETTE la demande d’homologation du projet d’état liquidatif établi par Maître [D],
RENVOIE les parties devant Maître [Y] [O],
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [E] et Madame [P] [C] aux dépens et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 18 JUIN 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES