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18/06/2024 | FRANCE | N°22/01480

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 18 juin 2024, 22/01480


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/02697 du 18 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 22/01480 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2CQ2

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [C] [X]
née le 15 Février 1984 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
représentée par Mme [N] (Inspecteur)



DÉBATS : À l'audience publique du 14

Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PFISTER Laurent
DURAND P...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/02697 du 18 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 22/01480 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2CQ2

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [C] [X]
née le 15 Février 1984 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
représentée par Mme [N] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PFISTER Laurent
DURAND Patrick

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 mai 2022, [D] [C] [X] a formé un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône ayant confirmé le bien-fondé d’un indu d'un montant de 1.701,97 euros au titre des indemnités journalières d’assurance maladie versées à tort pour la période du 27 août 2021 au 29 novembre 2021.

Par décision du 31 mai 2022, la commission de recours amiable de la caisse a expressément confirmé le bien-fondé de l’indu.

L'affaire a été retenue à l'audience du 14 mars 2024.

A l’audience, [D] [C] [X] n’est ni présente, ni représentée. Elle a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 février 2024 et reçue le 19 février suivant, indiqué se désister de son recours.

Pour sa part, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 31 mai 2022, et à titre reconventionnel, condamner [D] [C] [X] au paiement de la somme de 1.701,97 euros restant due à ce jour.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conséquences du défaut de comparution du demandeur

Selon l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Il résulte toutefois de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Dans le cas présent, [D] [C] [X] n’est ni présente, ni représentée à l’audience mais indique selon lettre recommandée reçue le 19 février 2024 se désister de son recours en ces termes :
« Objet : Désistement de l’audience
Recours numéro : RG 22/01480
« (…) je souhaite vous informer que je ne serai pas présent à l’audience prévue le 14/03/2024 au tribunal judiciaire de Marseille.
En effet, je souhaite me rapprocher de la CPAM 13 et trouver une solution pour faciliter le paiement de l’indu (N°2136033000) d’un montant de 1701,97 e ».

La caisse requérant un jugement sur le fond, l'affaire peut valablement être évoquée en l'absence du demandeur.

Sur la demande en paiement de l'indu d'indemnités journalières

L'article L.321-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4, de continuer ou reprendre le travail.

Par ailleurs, l'article R.323-1 du même code dispose que :

1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par l'article L.321-1 est le quatrième
jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au
premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la
procédure prévue à l'article L.324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est
fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L.323-1, au-delà de laquelle
le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L 323-1, que peut
recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.

Il résulte des dispositions susmentionnées que l’indemnité journalière peut être servie à l’assuré pendant une période maximale de 3 ans, calculée de date à date pour chaque affection. En cas d'interruption suivie de reprise du travail, le délai de 3 ans court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'un an.

Enfin, aux termes de l'article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. ».

En l'espèce, il n'est pas contesté que [D] [C] [X] a été admise au bénéfice des indemnités journalières au titre d'une affection de longue durée à partir du 27 août 2018 et qu'elle a perçu des indemnités du 27 août 2018 au 05 mars 2021 puis du 26 juin 2021 au 26 août 2021.

[D] [C] [X] ne justifie pas d'une reprise de travail de plus d'un an au cours de la période considérée.
C'est donc à juste titre que par courrier du 30 novembre 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône lui a notifié un arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 27 août 2021.

[D] [C] [X] ne contestant pas le bien-fondé de la créance lui étant réclamée, il conviendra de la condamner au paiement de la somme de 1.701,97 euros à titre d’indu d’indemnités journalières d’assurance maladie versées à tort pour la période du 27 août 2021 au 29 novembre 2021.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de [D] [C] [X].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,

DIT le recours de [D] [C] [X] recevable mais mal fondé ;

DEBOUTE [D] [C] [X] de l'ensemble de ses demandes ;

FAIT DROIT à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en paiement de la somme de 1.701,97 euros à titre d'indu d'indemnités journalières versées à tort pour la période du 27 août 2021 au 29 novembre 2021 ;

CONDAMNE [D] [C] [X] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.701,97 euros à titre d'indu d'indemnités journalières pour la période du 27 août 2021 au 29 novembre 2021 ;

CONDAMNE [D] [C] [X] aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 22/01480
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;22.01480 ?
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