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18/06/2024 | FRANCE | N°22/01426

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 18 juin 2024, 22/01426


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/02696 du 18 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 22/01426 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2BXW

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [H]
né le 11 Septembre 1962 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Morgane CANAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
représentée par Mme [U] (Inspecteur)




DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Préside...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/02696 du 18 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 22/01426 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2BXW

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [H]
né le 11 Septembre 1962 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Morgane CANAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
représentée par Mme [U] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PFISTER Laurent
DURAND Patrick

L’agent du greffe lors des débats : [N] [Z],

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 janvier 2022, [W] [H] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches du Rhône une demande de pension d’invalidité.

Le 1er février 2022, la caisse a informé l’assuré de l’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 11 janvier 2022.

Par courrier daté du 09 mars 2022, [W] [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches du Rhône en considérant que son état d’invalidité reconnu par le médecin conseil le 24 janvier 2022 avait en réalité débuté le 26 juin 2016, au lendemain de l’accident d’électrisation dont il a été victime.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 24 mai 2022, [W] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPCAM rendue le 05 mai 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, [W] [H] conclut au débouté de la CPCAM des Bouches du Rhône et demande au tribunal, outre le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

- constater que son état de santé était consolidé, et donc irréversible, au 23 juin 2018, soit deux ans après la survenance de son accident,
- constater que son état de santé présentait une réduction de ses capacités de travail de 2/3 irréversible à compter de la date de consolidation de ses lésions, soit le 23 juin 2018,
- infirmer la décision de la CPCAM en date du 1er février 2022 en ce qu’elle a accordé une pension d’invalidité pour incapacité partielle au métier à compter du 11 janvier 2022,
- dire et juger que la pension d’invalidité pour incapacité partielle au métier lui sera accordée à compter du 23 juin 2018,
- à titre subsidiaire, ordonner une consultation sur pièces pour déterminer la date de consolidation de son état de santé, date correspondant à la réunion des conditions médicales, conditions imposées pour la détermination du point de départ de la pension d’invalidité,
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise de droit commun pour déterminer la date de consolidation de son état de santé, date correspondant à la réunion des conditions médicales, conditions imposées pour la détermination du point de départ de la pension d’invalidité,
- en tout état de cause, condamner la CPCAM des Bouches du Rhône à lui payer la somme de 1 320 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, [W] [H] s’appuie sur des pièces médicales pour affirmer que ses capacités de travail sont réduites des 2/3 depuis le 23 juin 2018, date de consolidation de son état de santé à la suite de l’accident dont il a été victime deux ans auparavant. En réponse aux moyens développés par la caisse, l’assuré ajoute qu’aucune disposition légale ou jurisprudentielle n’interdit au médecin conseil de fixer le point de départ de l’invalidité à une date antérieure à celle du dépôt de la demande par l’assuré.

Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la CPCAM des Bouches du Rhône conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées par [W] [H] et sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, la caisse soutient que, pour analyser l’ouverture des droits à pension d’invalidité, il convient de se placer au jour de la demande.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DESICION

Sur le point de départ de la pension d’invalidité

L’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants est régie, depuis le 1er janvier 2015, par un règlement dit « règlement d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants » (RID) qui couvre les artisans, industriels et commerçants. Ce règlement détermine les conditions d’attribution, de révision, les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension d’invalidité et des prestations décès des travailleurs indépendants.

L’article 23 de ce règlement, dans sa version applicable au présent litige, prévoit :

« 1. L'entrée en jouissance de la pension pour incapacité partielle au métier ou invalidité totale et définitive est fixée :
- au premier jour du mois civil qui suit la réception de la demande, lorsque l'assuré ne perçoit pas à cette date d'indemnités journalières pour maladie,
- au premier jour du deuxième mois civil suivant la réception de la demande, lorsque l'assuré perçoit à cette date des indemnités journalières maladie.
En tout état de cause, elle ne peut être antérieure à la date à laquelle l'assuré réunit l'ensemble des conditions administratives et médicales d'ouverture du droit, ni postérieure à la date à laquelle l'assuré atteint l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ni postérieure à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge.
2. La suppression du service de la pension d'incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive prend effet au dernier jour du mois au cours duquel l'assuré atteint l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou au dernier jour du mois précédent celui de la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou au dernier jour du mois au cours duquel la condition d'ouverture du droit prévue au premier paragraphe du 1° de l'article 1er cesse d'être remplie.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les dispositions de l'article L. 341-16 sont applicables.
En cas de décès, le service de la pension est assuré jusqu'à la fin du mois civil d'arrérages au cours duquel il est intervenu.
3. La caisse qui sert la pension d'invalidité est tenue d'inviter l'intéressé à déposer une demande d'avantage de vieillesse à la caisse compétente six mois avant celui au cours duquel il va atteindre l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».

En l'espèce, [W] [H] a fait une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches du Rhône le 11 janvier 2022.

Le médecin conseil a reconnu que l’assuré présentait une invalidité de catégorie 1 à compter cette date.

Le 1er février 2022, la CPCAM a corrélativement notifié à [W] [H] une attribution de pension d'invalidité à compter du 11 janvier 2022.

[W] [H] soutient que le médecin conseil aurait dû dater son invalidité à compter du 23 juin 2018, date retenue par son médecin traitant ainsi que par le docteur [K] pour la consolidation de son état de santé à la suite de l’accident dont il a été victime au mois de juin 2016.

La constatation médicale de l’état d’invalidité ne peut toutefois être antérieure au jour de la demande de pension d’invalidité.

Au regard de ces éléments, il convient de considérer que la date de référence pour l'appréciation de l'ouverture des droits doit être fixée au 11 janvier 2022 et non antérieurement.

C’est donc à bon droit que la CPCAM a fixé le point de départ de la pension d’invalidité au 11 janvier 2022.

[W] [H] sera par conséquent débouté de ses demandes principales.

Ses demandes subsidiaires tendant à prononcer une consultation sur pièces ou une expertise de droit commun pour déterminer la date de consolidation de son état de santé seront déclarées irrecevables, cette question ne faisant pas partie de l’objet du litige.
Sur les demandes accessoires

[W] [H] sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'issue du litige et l’équité ne justifient pas de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors qu’elle s’avère inopportune.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE [W] [H] de ses demandes principales ;

DECLARE irrecevables les demandes de [W] [H] formées à titre subsidiaire ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de [W] [H] conformément à l'article 696 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 22/01426
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;22.01426 ?
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