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18/06/2024 | FRANCE | N°22/01231

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 18 juin 2024, 22/01231


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/02695 du 18 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 22/01231 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z63Z

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU MAINE ET LOIRE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par

Mme [M] (Inspecteur)




DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présiden...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/02695 du 18 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 22/01231 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z63Z

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU MAINE ET LOIRE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [M] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PFISTER Laurent
DURAND Patrick

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 juillet 2017, la société [8] a déclaré un accident du travail dont son salarié, [O] [K], embauché en qualité d’ouvrier qualifié dans l’électricité l’électrotechnique, a été victime le 25 juillet 2017.
Cette déclaration indique que l’accident est survenu alors que « L’intéressé dépannait un chariot d’arrosage. Il a perdu l’équilibre du haut de l’échelle et est tombé », et a entrainé une entorse et une fracture aux pieds droit et gauche de [O] [K].

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Maine et Loire a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par courrier du 20 juillet 2021, la CPAM de Maine et Loire a informé l’employeur de sa décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle de [O] [K] à 20 %, pour « fracture du calcanéum gauche et droit, enraidissement des chevilles avec limitation de la partie médiane du pied gauche ».

Le 23 février 2022, la société [9], venant aux droits de la société [8], a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM de Maine et Loire qui, par décision du 1er avril 2022, a déclaré sa contestation irrecevable pour cause de forclusion.

Par courrier recommandé expédié le 27 avril 2022, la société [9] a, par l’intermédiaire de son conseil, porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 14 mars 2024.

Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, la société [9] demande au tribunal de :
- A titre liminaire, constater que la caisse primaire ne produit pas l’accusé de réception de la décision attributive de rente,
- En conséquence, dire qu’aucun délai de recours n’a couru à son encontre,
- Déclarer son recours recevable,
- A titre principal, constater que le médecin conseil désigné par l’employeur devant le tribunal de céans n’a pas été rendu destinataire de l’entier rapport médical,
- Dire qu’elle n’a pas pu exercer un recours effectif,
- En conséquence, juger que la décision prise par la caisse d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % à [O] [K] au titre de son accident du travail du 25 juillet 2017 lui est inopposable, et ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
- A titre subsidiaire, et avant-dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à [O] [K] en suite de son accident du travail du 25 juillet 2017,
- Enjoindre au service médical de la caisse primaire de communiquer au médecin désigné par l’employeur et à l’expert le rapport d’évaluation des séquelles,
- Nommer tel expert avec pour mission telle que précisée dans les conclusions,
- En tout état de cause, renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle,
- Réduire à de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente partielle attribué à [O] [K] en suite de son accident du travail du 25 juillet 2017.

La CPAM de Maine et Loire, représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
- A titre principal, dire le recours de la société irrecevable et l’en débouter,
- A titre subsidiaire, sur l’inopposabilité fondée sur un défaut de respect du contradictoire, dire et juger le recours de la société mal fondé et l’en débouter,
- Sur la demande d’expertise judiciaire, dire et juger le recours de la société mal fondé et l’en débouter.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire est mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Selon l’article R434-32, alinéas 1 et 3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.

L’article R142-1-A III du même code ajoute que, s’il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l’espèce, la CPAM de Maine et Loire produit un courrier en date du 20 juillet 2021, aux termes duquel elle informe la société [8] que le taux d’incapacité permanente de son salarié a été fixé à 20 %.

Ce courrier précise que la société a la possibilité de contester le taux d’incapacité retenu en saisissant la commission médicale de recours amiable, dont l’adresse est indiquée, dans le délai de deux mois à compter de la notification.

La société [9] conteste avoir reçu ce courrier.

La CPAM de Maine et Loire verse cependant un avis de réception signé, indiquant que le pli a été délivré à la société [8] le 23 juillet.

Le tribunal observe que l’adresse de la société figurant sur l’accusé de réception, [Adresse 5], correspond bien à celle qui a été renseignée par l’employeur sur la déclaration d’accident du travail du 28 juillet 2017.

La caisse justifie donc parfaitement de la notification de sa décision à la société [8], cette dernière ne pouvant raisonnablement se prévaloir de l’absence de précision de l’année et du nom du signataire sur l’avis de réception pour soutenir qu’elle n’a jamais reçu la décision litigieuse.

Le délai de deux mois pour contester la décision de la caisse a donc commencé à courir le 23 juillet 2021, et a expiré le 23 septembre 2021.

La contestation de la société [9], portée devant la commission médicale de recours amiable le 23 février 2022, était par conséquent forclose.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer le recours de la société [9] irrecevable.

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [9], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DECLARE le recours de la société [9] irrecevable pour cause de forclusion,

CONDAMNE la société [9] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 22/01231
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;22.01231 ?
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