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18/06/2024 | FRANCE | N°20/00109

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 18 juin 2024, 20/00109


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/02691 du 18 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 20/00109 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XEG4

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] (Inspecteur)




DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024



COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PFISTER Laurent
DURAND Patrick

L...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/02691 du 18 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 20/00109 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XEG4

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PFISTER Laurent
DURAND Patrick

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE
Par certificat médical initial du 22 avril 2014, [B] [H], mécanicien au sein de la société [9], a déposé le 22 mai 2014 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau pour l’affection consistant en un « polype de vessie réséqué découvert durant hématuries macroscopiques. Anapath : carcinome urothélial papillaire, non infiltrant de bas grade. Exposition professionnelle aux hydrocarbures et aromatiques ».
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 8] a, par avis daté du 10 décembre 2014, dit qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Par jugement avant dire droit du 1er mars 2017, le CRRMP de la région Lyon Rhône-Alpes a été interrogé au titre de l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale avec mission de dire si l’affection présentée par [B] [H] -constatée par certificat médical du 22 avril 2014- mentionnant un « polype de vessie réséqué découvert durant hématuries macroscopiques. Anapath : carcinome urothélial papillaire, non infiltrant de bas grade. Exposition professionnelle aux hydrocarbures et aromatiques », a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle, si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles, et si la demande présentée par [B] [H] pourrait relever d’un tableau des maladies professionnelles.
Par avis du 27 avril 2017, le CRRMP de la région Lyon Rhône-Alpes a rejeté le lien direct et essentiel entre l’affection présentée par [B] [H] et son activité professionnelle.
Par jugement avant dire droit du 8 décembre 2017, le CRRMP de la région de Toulouse-Midi-Pyrénées a été désigné avec la même mission, laquelle a été complétée par la question sur la durée d’exposition professionnelle requise aux hydrocarbures et aromatiques pouvant agir sur la santé au travail.
Par avis du 2 août 2018, le CRRMP de la région de Toulouse-Midi-Pyrénées a rejeté le lien direct et essentiel entre l’affection présentée par [B] [H] et son activité professionnelle.
Par jugement avant dire droit du 18 octobre 2019, le CRRMP de la région Grand-Est a été désigné avec la même mission.
Par avis du 26 septembre 2023, le CRRMP de la région Grand-Est a rejeté le lien direct et essentiel entre l’affection présentée par [B] [H] et son activité professionnelle.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2024.

[B] [H], comparant en personne, demande au tribunal de dire que l’affection constatée par certificat médical initial du 22 avril 2014 et déclarée le 22 mai 2014, doit être prise en charge au titre d’une maladie professionnelle hors tableau.

A l’appui de ses prétentions, [B] [H] soutient avoir été exposé durant l'intégralité de sa carrière professionnelle aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), substances cancérigènes à l'origine de sa maladie. A ce titre, il se prévaut de plusieurs témoignages d'anciens collègues de travail sur les conditions de travail qui étaient les siennes alors qu'il était employé par une entreprise spécialisée dans la pétrochimie entre 1976 et 1994 et faisant état de la présence constante de vapeurs toxiques sur son lieu de travail. De même, invoquant plusieurs études issues de la littérature médicale, [B] [H] affirme que les substances auxquelles il a été exposé, dont certaines relèvent de la catégorie des hydrocarbures aromatiques polycycliques, sont la cause de l'essentiel des cancers de la vessie reconnus d'origine professionnelle. A ce titre, il conteste la position adoptée par les différents CRRMP retenant une absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle en raison d'un facteur de risque extra-professionnel tabagique et se prévaut d’un compte-rendu de consultation d’un expert en toxicologie. Il produit par ailleurs un jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 17 décembre 2019 ainsi que l’avis du CRRMP de la région de Montpellier Languedoc-Roussillon du 9 janvier 2014 considérant qu’il s’agit d’espèces similaires à la sienne.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique réitérant oralement ses écritures, demande au tribunal de recevoir ses conclusions, d’entériner l’avis du CRRMP de la région Grand-Est et de débouter [B] [H] de son recours et de toutes ses prétentions.

A l’appui de ses prétentions, la caisse fait valoir qu’il ne peut être établi de lien direct et essentiel entre l'exposition professionnelle et la maladie déclarée par [B] [H].

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire est mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection et le travail habituel

Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

La caisse primaire reconnaît alors l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par avis du 26 septembre 2023, le CRRMP de la région Grand-Est a rejeté le lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel aux motifs suivants :

« Monsieur [H] [B] a rédigé le 22/05/2014 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau au titre de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale pour tumeur maligne de la vessie, appuyée par un certificat médical initial établi le 22/04/2014.
L’intéressé fut opérateur de maintenance des installations dans une entreprise spécialisée dans la pétrochimie de 1976 à 1994. Son travail consistait à effectuer des travaux d’entretien et de maintenance sur les installations (démontage de tuyaux, remplacement de pompes, de joints etc..).
Les éléments de l’enquête administrative rapportent des expositions régulières avec différents produits chimiques, tels que les hydrocarbures aromatiques (toluène, xylène, benzène), divers solvants organiques, des acides et des bases fortes.
Une exposition occasionnelle, faible à modérée, aux hydrocarbures aromatiques polycliniques (HAP), via le contact avec les huiles minérales usagées, est également possible, compte tenu de la nature de l’activité.
Parmi les facteurs d’exposition professionnelle relevés, et compte tenu des données actualisées de la littérature scientifique, seule l’exposition aux HAP est susceptible d’avoir contribué à l’apparition de la pathologie déclarée.
Toutefois, les éléments médicaux portés au dossier, font état d’une exposition extraprofessionnelle à un facteur de risque avéré de cancer de la vessie.
En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu’un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée ».

La CPAM sollicite l'homologation de cet avis.

[B] [H] demande, quant à lui, à ce qu’il soit écarté. Il considère en effet qu’il rapporte la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son travail habituel.

Conformément aux dispositions de l'alinéa 7 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale sus-mentionné, la maladie déclarée par [B] [H]– dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une maladie « hors tableau » - ne peut être reconnue d'origine professionnelle que s'il est établi qu'elle est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Le facteur de risque professionnel doit donc revêtir un caractère déterminant dans l'apparition de l'affection pour emporter qualification en maladie professionnelle, et non avoir éventuellement contribué avec d'autres causes à l'apparition de la pathologie.

Les quatre CRRMP ont rendu des avis défavorables sur ce point.

Néanmoins, dans la mesure où le tribunal n’est pas lié par ces derniers, il lui appartient de déterminer si la pathologie dont souffre [B] [H] présente un lien direct et essentiel avec son travail habituel.

[B] [H] a travaillé en qualité de :
- opérateur extérieur mécanicien du 1er juin 1976 au 30 septembre 1984, où il s’occupait de la réparation de joints lenticulaires qui servaient à l’étanchéité des canalisations où circulait de l’éthylène, il s’occupait également du démontage de garnitures des compresseurs HP de 3200 bars, où se dégageait de fortes odeurs d’huile de coupe,
- opérateur extérieur monteur mécanicien du 1er octobre 1984 au 30 septembre 1990, où son activité consistait à faire l’entretien mécanique de l’unité de production, tapis de roulement, vannes, brides, joints, pompes, etc. La réparation des pompes de transferts de produits consistait à remplacer les garnitures en tresse, les joints en fibre, les boulons et il vidangeait entre 300 à 500 ml d’huiles, suivi d’un remplissage des pompes,
- opérateur extérieur mécanicien du 1er octobre 1990 au 30 juin 1993 où son travail consistait à surveiller la production, prendre des échantillons de produits sur les bacs pour les analyser en laboratoire, contrôler les mesures de quantité et de niveau, faire des transferts de bacs contenant du benzène, du toluène, du xylène et du styrène, et ce sans équipement de protection respiratoire.

Le CRRMP de la région Grand-Est dans son avis du 26 septembre 2023 met en exergue :

- une possible exposition aux hydrocarbures aromatiques polycliniques (HAP) considérée comme « occasionnelle, faible à modérée via le contact avec les huiles minérales usagées » et précise que « seule l’exposition aux HAP est susceptible d’avoir contribué à l’apparition de la pathologie déclarée »,
- un facteur extra-professionnel avéré de cancer de la vessie.

Les témoignages d’anciens collègues de travail produits par [B] [H] décrivent
ses conditions de travail au sein de la société [9] en ces termes :

- [I] [U] : « Lors de mon activité à « [6] » [filiale du groupe [9]] en tant que machiniste (tourneur) nous travaillions sur des tubes de haute pression pour exécuter des filetages où nous utilisions de l’huile de coupe et cela occasionnait de la fumée de nuages bleutés dans l’atelier mécanique (…)» ;

-[S] [U] qui a travaillé de juillet 1973 à décembre 1982 indique : « Lors de mes passages dans l’atelier mécanique A5 de « [6] », j’ai pu constater à de multiples reprises des émanations de « nuages bleutés » qui flottaient dans l’atmosphère. Ces fumées étaient occasionnées par l’ensemble des machines-outils pour le trempage, l’usinage et le filetage suite aux huiles de coupe utilisées et qui chauffaient à hautes températures » ;

- [L] [Z] qui a travaillé de 1983 à 1992 confirme : « J’ai pu constater à plusieurs reprises qu’une sorte de fumée bleuâtre s’échappait au-dessus de l’écoulement de l’huile des machines sans qu’il y ait aucune protection pour les travailleurs, ni hotte aspirante » ;

- [A] [X] qui a travaillé de mars 1976 à décembre 2004 précise : « Lors de mes nombreuses visites à l’atelier A5 de [6], j’ai pu constater à de multiples reprises des émanations bleutées qui flottaient dans l’air » ;

- [G] [F] qui a travaillé de 1969 à 2011 indique quant à lui : « Il est également vrai que lors d’usinages des nuages de fumées bleutées envahissaient l’atelier dégageant des odeurs d’huile brulée (...) » ;

- [T] [K] qui a travaillé de 1968 à 1995 atteste : « Pour les déplacements syndicaux mes fonctions de délégué m’emmenaient à visiter les ateliers mécaniques de [6]. J’ai pu constater à plusieurs reprises une atmosphère insalubre à cause des fumées que les machines-outils dégageaient, et qu’accompagnait une odeur âcre d’huile brûlée (lubrifiant de coupe) » ;

- [P] [Y] qui a travaillé de septembre 1970 à mars 2004 témoigne : « les salariés subissaient au quotidien cette atmosphère chargée d’odeurs et de fumées bleuâtres, sans hotte aspirante ni capotage sur les machines » ;

- [V] [N], représentant du CHSCT, précise que durant son activité à [9] de 1972 à 2005 il a pu « constater à de multiples reprises des émanations bleutées qui flottaient dans l’air » ;

- [L] [E] qui a travaillé de novembre 1969 à décembre 1994 ajoute : « (…) je n’ai pas souvenance que les émanations issues des huiles de découpe utilisées pour les tours, fraises, étau-limeur, scie mécanique, dans les ateliers mécaniques, ainsi que les huiles chaudes utilisées pour les montages mécaniques, ont fait l’objet d’attention particulière. Il n’existait aucun moyen d’aspiration des vapeurs qui se dégageaient ».

Un article de l’INRS de 2012 produit par [B] [H] intitulé « Estimation du potentiel cancérogène des huiles minérales régénérées » mentionne que « dans les huiles minérales entières, le risque cancérogène est lié à la présence de HAP ».

Un rapport de consultation du docteur [B] [C], expert en toxicologie, en date du 24 janvier 2019 produit par [B] [H] précise : « Monsieur [H] a été professionnellement et modéré exposé à des huiles minérales moteurs usagées. Les huiles minérales pleines sont à l’origine d’un excès de risque de cancer de la vessie. Les huiles minérales neuves et usagées contiennent des HAP et les HAP sont connus pour être à l’origine de cancer de l’arbre urinaire. Par ailleurs plusieurs études mettent en évidence un excès de risque significatif de cancer de la vessie chez les mécaniciens »,

Il ressort de ces éléments que, compte tenu de la nature de son activité, [B] [H] a été exposé durant sa carrière professionnelle aux huiles minérales usagées contenant des hydrocarbures aromatiques polycliniques (HAP) cancérogènes dans une atmosphère confinée et sans matériel de protection.

L’argument retenu par le CRRMP de la région Grand-Est relatif à l’existence d’une cause extra-professionnelle avérée -dont il est acquis qu’il s’agit du tabagisme- entre en contradiction avec le rapport de consultation du docteur [B] [C] lequel indique : « Mode de vie : Tabac : 10 à 15 cigarettes par jour, de 15 à 25 ans, soit environ 7 paquets-année (…). L’interrogatoire de Monsieur [H] met en évidence un tabagisme à 7 paquets-année. Les données de la littérature mettent en évidence un excès de risque significatif important de cancer de la vessie au-delà de 50 paquets/année mais très faible pour un niveau d’exposition de 7 paquets/année ».

Il s’ensuit que l’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier permettent de retenir un lien de causalité direct et essentiel entre l’activité professionnelle de [B] [H] et sa pathologie malgré la présence d’un facteur extra professionnel dont le sevrage tabagique remonte à 1972.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de [B] [H] et le caractère professionnel de la pathologie sera reconnu.

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au secrétariat, par jugement contradictoire et en premier ressort,

FAIT DROIT au recours introduit par [B] [H] et reconnaît le caractère professionnel de sa maladie ;

RENVOIE [B] [H] devant la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône afin qu'il soit rempli de ses droits ;

LAISSE les dépens à la charge de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 20/00109
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;20.00109 ?
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