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18/06/2024 | FRANCE | N°18/08253

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 18 juin 2024, 18/08253


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/02689 du 18 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 18/08253 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VTRY

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Juliette MILLOT, avocat au barreau de PARIS


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [G] (Inspecteur)<

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DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/02689 du 18 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 18/08253 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VTRY

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Juliette MILLOT, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [G] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PFISTER Laurent
DURAND Patrick

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [7] a régularisé, le 27 avril 2018, une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, [Y] [T], embauché depuis le 1er décembre 2016 en qualité de soudeur au sein de la société utilisatrice [8], qui se serait produit le 24 avril 2018 à 15h00 selon les circonstances suivantes : « Selon les dires de la victime, elle aurait terminé de réaliser une brasure sur une machine, elle en aurait fait le tour et se serait cogné le genou contre un bord de l’appareil ».

Le certificat médical initial établi le 25 avril 2018 mentionne la lésion suivante : « traumatisme du genou gauche ».

Par courrier du 4 mai 2018, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 25 avril 2018 dont a été victime [Y] [T].

Par courrier du 3 juillet 2018, la société [7] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la CPAM des Bouches du Rhône aux fins de contester l'opposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 24 avril 2018.

Par décision du 25 septembre 2018, la CRA de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours de la société [7].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2018, la société [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours contre la décision explicite de rejet de la CRA de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

L'affaire a fait l'objet, en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire.

Elle a été appelée à l'audience du 14 mars 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [7] demande au tribunal, outre le bénéfice de l’exécution provisoire, de déclarer son recours recevable et bien fondé, et en conséquence, de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident invoqué par [Y] [T] le 24 avril 2018.

A l’appui de ses demandes, elle soutient que son recours est recevable car contrairement à ce qui est indiqué dans la décision de la CRA, aucune forclusion n’entache la saisine de cette commission et qu’elle a bien la qualité pour agir en l’espèce.

Sur le fond, elle conteste la matérialité de l’accident invoqué par son salarié, [Y] [T], en précisant que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’un fait accidentel se serait produit au temps et au lieu du travail, peu importe l’absence de réserves de sa part.

Représentée par un inspecteur juridique, la CPAM des Bouches du Rhône demande au tribunal de confirmer la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont a été victime [Y] [T] le 24 avril 2018, et en conséquence, de déclarer opposable à la société [7] sa décision du 25 septembre 2018 de prise en charge de cet accident du travail et de condamner la société [7] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre préalable, la caisse précise qu’elle ne soutient pas l’irrecevabilité de la procédure initiée par la société [7], ni qu’elle n’a pas la qualité à agir.

A l’appui de ses prétentions, la caisse soutient que l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf pour l’employeur d’établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, ce que la société [7] ne fait pas en l’espèce en alléguant l’absence de témoin et la prétendue tardiveté du certificat médical initial.

Il convient de se rapporter pour un plus ample exposé du litige aux conclusions respectives des parties visées à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la recevabilité du recours introduit devant le pôle social par la société [7] n’est pas contestée.

Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident du 24 avril 2018

L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, la charge de la preuve de la matérialité de l’accident du travail et de sa survenance au temps et au lieu du travail repose sur la caisse.

Afin de contester la présomption d'imputabilité, il appartient à l'employeur d'établir l'existence d'un état pathologique antérieur ou d'une cause totalement étrangère au travail.

La société [7] conteste la matérialité de l’accident du 24 avril 2018 au motif que rien ne prouve qu’un fait accidentel se serait produit au temps et au lieu de travail ce jour-là en l’absence de témoins ni de première personne avisée, ni d’indice ou élément objectif permettant de corroborer les déclarations de [Y] [T] et que les lésions mentionnées dans le certificat médical initial auraient pu survenir dans le cadre d’activités personnelles ou sportives du salarié.

La caisse quant à elle soutient que l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf pour l’employeur d’établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, ce que la société [7] ne fait pas en l’espèce en alléguant l’absence de témoin et la prétendue tardiveté du certificat médical initial.

La déclaration d’accident du travail établie le 27 avril 2018 par l’employeur, la société [7], fait état d’un accident dont a été victime [Y] [T] le 24 avril 2018 à 15h sur son lieu de travail habituel, soit les locaux de la société [8], entreprise utilisatrice situé à [Localité 5]. Il est indiqué :
- lieu de l’accident : PROFROID – [Adresse 4]
- lieu de travail habituel
- activité de la victime : brasure sur machine
- nature de l’accident : selon les dires de la victime, elle aurait terminé de réaliser une brasure sur une machine, elle en aurait alors fait le tour et se serait cogné le genou contre un bord de l’appareil
- siège des lésions : genou gauche
- nature des lésions : contusion
- horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 7h30 à 11h45 et de 12h45 à 16h05
- accident connu le 25 avril 2018 à 17h16 par ses préposés

Le tribunal relève que les indications figurant dans la déclaration d'accident ne laissent pas de doute quant à la survenue de l'accident sur le lieu du travail parfaitement précisé, pas plus que sur le temps du travail conforme aux horaires mentionnées dans cette déclaration.

Le certificat médical initial établi le 25 avril 2018 mentionne un traumatisme du genou gauche, ce qui est conforme à la lésion mentionnée dans la déclaration d’accident du travail.

Ce certificat ne saurait être considéré comme tardif puisqu'il a été réalisé le lendemain de l'accident survenu la veille à 15h.

En outre, dans le cadre de sa contestation, la société [7] ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles [Y] [T] n’a informé la société utilisatrice [8] de l’accident que le 25 avril 2018 vers 11 h.
Ainsi, compte tenu de la parfaite compatibilité entre les circonstances déclarées de l'accident par l'employeur et les constatations médicales réalisées rapidement, la CPAM a légitimement retenu l'existence d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail et justifié sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Si l'absence de réserves ne vaut effectivement pas reconnaissance tacite de la part de l'employeur du caractère professionnel de l'accident et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un élément permettant à l'organisme de Sécurité Sociale de considérer que les indications figurant dans la déclaration d'accident sur les circonstances de temps et de lieu du fait allégué ne sont pas remises en cause.

Par ailleurs, l'employeur ne saurait considérer que l'accident n'est pas établi en l'absence de témoin, sans inverser en ce cas la charge de la preuve, dès lors qu'en tant que responsable de l'organisation du travail de son salarié il lui incombe de pouvoir dire précisément si des personnes auraient pu en être témoins en interrogeant la société utilisatrice, ce qu'il n’a pas fait.

La présomption d'imputabilité de l'accident au travail étant acquise, il appartient à l'employeur qui conteste la prise en charge de l'accident par la CPAM de la détruire en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Or, en l’espèce, la société [7] se contente d’affirmer que les lésions mentionnées dans le certificat médical initial auraient pu survenir dans le cadre d’activités personnelles ou sportives, sans toutefois rapporter la preuve de ses allégations.

Dès lors, il convient de débouter la société [7] de son recours et de considérer que la CPAM des Bouches-du-Rhône était fondée à reconnaitre le caractère professionnel de l’accident dont a été victime son salarié, [Y] [T].

Sur les demandes accessoires

Il convient de laisser les dépens à la charge de la société [7] en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L’équité justifie d’allouer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, qui dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme mais mal fondé sur le fond le recours de société [7] ;

DÉBOUTE la société [7] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de l’accident dont a été victime son salarié, [Y] [T], le 24 avril 2018 ;

DÉCLARE opposable à la société [7] la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime [Y] [T] le 24 avril 2018 ;

CONDAMNE la société [7] à payer à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1000 € (Mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la société [7] ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 18/08253
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;18.08253 ?
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