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18/06/2024 | FRANCE | N°18/00189

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 18 juin 2024, 18/00189


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/02688 du 18 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 18/00189 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VIPW

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Y]
né le 04 Février 1961 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Laura PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marine ELKAIM, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Adresse 2]
représentée par Mme

[V] (Inspecteur)




DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/02688 du 18 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 18/00189 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VIPW

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Y]
né le 04 Février 1961 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Laura PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marine ELKAIM, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Adresse 2]
représentée par Mme [V] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PFISTER Laurent
DURAND Patrick

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

[E] [Y] a été victime d’un accident du travail le 19 septembre 2016, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône suivant décision en date du 13 octobre 2016, notifiée par courrier daté du 18 octobre 2016.

Selon le certificat médical initial, il a présenté une entorse du poignet droit ainsi qu’une épicondylite du coude droit.

Par courrier daté du 18 janvier 2017, la CPCAM des Bouches-du-Rhône lui a notifié que la consolidation de ses lésions avait été fixée au 31 janvier 2017, et qu’il ne subsistait aucune séquelle indemnisable.

Par courrier daté du 3 février 2017, elle lui a notifié le rejet d’un certificat médical final établi le 31 janvier 2017.

Par décision en date du 16 mars 2017, la caisse primaire a conclu à l’absence de séquelles indemnisables et a fixé à 0 % le taux de l’incapacité permanente partielle (IPP) résultant de l’accident dont l’assuré a été victime le 19 septembre 2016.

Par lettre datée du 28 mars 2017, [E] [Y] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille d’un recours tendant à contester la décision du 16 mars 2017 au motif que sa situation n’avait pas été exactement appréciée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône.

Ce tribunal l’a débouté de sa demande par décision en date du 16 janvier 2018.

Par certificat médical de rechute en date du 22 mars 2017, [E] [Y] a déclaré de nouvelles lésions soit une « entorse du poignet droit, épicondylite coude droit et canal carpien sensitivomoteur droit ».

Par courrier daté du 24 mai 2017, la caisse primaire lui a notifié son refus de prise en charge de la rechute du 22 mars 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier daté du 30 mai 2017, [E] [Y] a contesté cette décision et a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale technique.

Le docteur [K] [Z] a été désigné, avec pour mission de :

« Dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 19/09/2016 et les lésions et troubles invoqués à la date du 22/03/2017,
Dans l’affirmative, dire si à la date du 22/03/2017 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 31/01/2017 et si cette modification justifiait le 22/03/2017 :
- Une incapacité temporaire totale de travail
- Un traitement médical.
Dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins ».

Dans son rapport en date du 6 octobre 2017, le docteur [K] a émis un avis défavorable, estimant qu’il n’existait pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 19 septembre 2016 et les lésions et troubles invoqués à la date du 22 mars 2017.

L’expert a également estimé que l’état de santé de [E] [Y] était en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident de travail évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins.

Par courrier daté du 11 octobre 2017, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a adressé à [E] [Y] un exemplaire des conclusions de l’expert.

Par ailleurs, elle lui a notifié la confirmation du refus de prise en charge de la rechute du 22 mars 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels selon courrier daté du 18 octobre 2017.
Par courrier daté du 11 décembre 2017, et réceptionné le 19 décembre 2017 par la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, Monsieur [Y] a formé un recours à l’encontre de cette décision.

Par l’intermédiaire de son avocate, il a ensuite saisi le présent tribunal d’un recours visant la décision implicite de rejet de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 janvier 2018.

La commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet le 27 février 2018.

Par jugement rendu le 10 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- déclaré recevable le recours formé par [E] [Y] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône en date du 18 octobre 2017 relative au refus de prise en charge de la rechute du 22 mars 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels ;

- déclaré irrecevable le recours formé par [E] [Y] à l'encontre de la décision de la CPCAM des Bouches-du-Rhône en date du 18 janvier 2017 relative à la fixation de la date de consolidation de ses lésions au 31 janvier 2017 ;

- avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [C].

Par rapport d’expertise en date du 29 juillet 2020, le docteur [C] a conclu qu’il existait un lien de causalité direct entre l’accident de travail initial du 19 septembre 2016 et les lésions déclarées au 22 mars 2017, et qu’il existait à cette date des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident de travail et nécessitant une intervention chirurgicale.

Suite à ce rapport, les parties ont été à nouveau convoquées à l’audience du 15 janvier 2021.

Par jugement avant dire droit du 15 mars 2021, le pôle social a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [N] [M], lequel par conclusions d'expertise médicale du 29 juin 2021 a considéré qu'il existait un lien de causalité directe entre l'accident du travail initial du 19 septembre 2016 et une des lésions déclarées le 22 mars 2017 au titre de la rechute soit le syndrome des épicondyliens du coude droit à l'exclusion du syndrome du canal carpien en rapport avec un état pathologique antérieur indépendant de l'accident et évoluant pour son propre compte.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mai 2022.

Par jugement avant dire droit du 06 juillet 2022, le pôle social a ordonné un complément d’expertise confié au docteur [N] [M], lequel par accedit du 23 juin 2023 a déclaré que « la pathologie d’épicondylite antérieure à l’accident du travail du 19/09/2016 est une pathologie consolidée et guérie sans séquelle et que la lésion consécutive à l’accident du travail est un nouvel état pathologique inhérent à cet accident du travail en lien de causalité direct et qu’il ne s’agit pas d’une lésion préexistante simplement révélée ou aggravée par l’accident du travail évoluant pour son propre compte ».

Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, [E] [Y] demande au tribunal de :

- homologuer les rapports d'expertise du Dr [N] [M] rendus le 21 juin 2021 et le 23 juin 2023 ;
- dire et juger qu'il existe un lien de causalité direct entre l'accident de travail initial du 19 septembre 2016 et la lésion déclarée le 22 mars 2017 au titre de la rechute du syndrome des épicondyliens du coude droit,
- condamner la CPAM aux frais qu’il a engagés afin de se faire assister par le docteur [S] à hauteur de 600 €,

En conséquence,
- annuler la décision de la CPAM fixant la date de consolidation de son état de santé au 31 janvier 2017
- ordonner une nouvelle expertise médicale diligentée par la CPAM afin d'évaluer son état de santé lié au syndrome des épicondyliens du coude droit
- condamner la CPAM à lui verser les indemnités journalières dues à ce titre jusqu'à date de consolidation à déterminer par voie d'expertise,
- déclarer opposable à la CPAM le jugement à intervenir
- condamner la requise au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, la CPAM des Bouches du Rhône demande au tribunal de :
- ne pas entériner les conclusions du docteur [M],
- confirmer la décision rendue le 27 février 2018 par la commission de recours amiable,
- rejeter toutes les demandes de [E] [Y],
- condamner [E] [Y] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande formée à l’encontre de la décision de la CPCAM des Bouches du Rhône en date du 18 janvier 2017 relative à la fixation de la date de consolidation de ses lésions du 31 janvier 2017

Cette demande a déjà été examinée dans le jugement rendu le 10 juillet 2020 ; il y a lieu de rappeler qu’elle a été déclarée irrecevable.

Sur l’entérinement des conclusions des rapports du docteur [M]

Conformément à l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. (...) ».

En vertu de l'article L.443-2 du code de la sécurité sociale « si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».

La rechute peut être définie comme une aggravation de l'état de la victime, entraînant pour celle-ci la nécessité d'un traitement médical, et constatée postérieurement à la guérison apparente ou à la consolidation.

La preuve de l'état de rechute ne bénéficie nullement de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale en matière d'accident du travail de sorte que la charge de la preuve repose en l'espèce sur [E] [Y] quant à l'existence d'une relation directe et exclusive entre les lésions décrites sur le certificat médical initial de rechute et les lésions initiales et l'existence d'une aggravation évolutive des séquelles de l'accident initial.

En l'espèce, le docteur [N] [M] a conclu son rapport d’expertise daté du 21 juin 2021 en ces termes : «  nous retenons un lien de causalité directe entre l’accident du travail initial du 19 septembre 2016 et une des lésions déclarées le 22 mars 2017 au titre de la rechute : ‘le syndrome des épicondyliens du coude droit’ ».

Dans le corps de son rapport, il indiquait que [E] [Y] présentait « une antériorité certaine à type de tendinopathie ou enthésopathie calcifiante au coude droit ayant bénéficié d'une infiltration de corticoïdes en mars précédant cet accident du travail, avec des résultats satisfaisants et qu'il est connu pour un syndrome canalaire bilatéral de faible intensité dans le territoire médian aux deux poignets" et que "la contusion appuyée du coude droit survenue lors de l'accident du travail du 19 septembre 2016 a provoqué une décompensation de cette epicondylite". "La reprise d'une activité professionnelle le 1er février 2016" et la " remise en charge excessive de cette articulation du coude droit avec port de charges lourdes a favorisé une nouvelle décompensation douloureuse".

Dans son jugement rendu le 06 juillet 2022, le pôle social a considéré que les conclusions d’expertise de ce rapport ne présentaient pas un caractère suffisamment précis, clair et dénué d'ambiguïté permettant d'en entériner les termes.

Il a ainsi ordonné un complément d'expertise confié au docteur [N] [M] afin de savoir si la lésion déclarée selon certificat médical de rechute du 22 mars 2017 "épicondylite du coude droit" était la conséquence exclusive de l'accident du travail du 19 septembre 2016 et si cette lésion constituait un état pathologique antérieur simplement révélé ou aggravé par l'accident du travail et évoluant pour son propre.

Le docteur [N] [M] conclut son rapport d’expertise daté du 23 juin 2023 en ces termes :
« Je déclare que la pathologie d’épicondylite antérieure à l’accident du travail du 19/09/2016 est une pathologie consolidée et guérie sans séquelle et que la lésion consécutive à l’accident du travail en lien de causalité direct et qu’il ne s’agit pas d’une lésion préexistante simplement révélée ou aggravée par l’accident du travail évoluant pour son propre compte ».

La CPCAM des Bouches du Rhône s’oppose à l’entérinement de ces conclusions en s’appuyant notamment sur un argumentaire médical établi par son médecin conseil dans lequel ce dernier affirme notamment qu’il n’existe « aucun argument médical pour rattacher cette épicondylite à l’AT, le docteur [M] ne s’appuie sur aucune donnée de la science. En ce sens, le rapport d’expertise du docteur [M] n’est pas motivé ».

Il convient néanmoins de considérer que les conclusions du docteur [M] du rapport rendu le 21 juin 2021 complétées par celles de l’accedit du 23 juin 2023 sont parfaitement claires et dénuées d’ambiguïté.

Dans ces conditions, l’argumentaire médical sus-évoqué rédigé sur la base de données strictement théoriques, ne peut suffire à les écarter.

Elles seront par conséquent entérinées.

La rechute déclarée selon certificat médical du 22 mars 2017 devra par conséquent être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et [E] [Y] sera renvoyé devant la CPCAM afin qu’il puisse être rempli de ses droits.

Ses demandes relatives au prononcé d’une expertise et à la condamnation de la caisse à lui payer des indemnités journalières d’une part ainsi que les frais engagés pour se faire assister par le docteur [S] d’autre part seront rejetées car dénuées de fondement juridique.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la caisse primaire centrale d’assurance maladie.

L’issue du litige justifie de condamner la CPCAM des Bouches du Rhône à verser à [E] [Y] une somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 juillet 2020 ;
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 mars 2021 ;
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 06 juillet 2022 ;
Vu le rapport d'expertise du Dr [N] [M] du 21 juin 2021 ;
Vu l’accedit du docteur [N] [M] du 23 juin 2023 ;

RAPPELLE que le recours formé par [E] [Y] à l'encontre de la décision de la CPCAM des Bouches-du-Rhône en date du 18 janvier 2017 relative à la fixation de la date de consolidation de ses lésions au 31 janvier 2017 est irrecevable ;

DIT que le recours formé par [E] [Y] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône en date du 18 octobre 2017 relative au refus de prise en charge de la rechute du 22 mars 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels est bien fondé ;

DIT que la rechute déclarée selon certificat médical du 22 mars 2017 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnel ;

RENVOIE [E] [Y] devant la CPCAM des Bouches du Rhône afin qu’il puisse être rempli de ses droits ;

DEBOUTE [E] [Y] de ses demandes relatives au prononcé d’une expertise et à la condamnation de la caisse à lui payer des indemnités journalières d’une part ainsi que les frais engagés pour se faire assister par le docteur [S] d’autre part ;

CONDAMNE la CPCAM des Bouches du Rhône à verser à [E] [Y] une somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de la CPCAM des Bouches du Rhône ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 18/00189
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;18.00189 ?
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