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18/06/2024 | FRANCE | N°16/06547

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème chambre cab c, 18 juin 2024, 16/06547


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab C

JUGEMENT DU 18 JUIN 2024



N° RG 16/06547 - N° Portalis DBW3-W-B7A-SXA7

Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Affaire : [O] / [L]

N° minute :






















Grosse
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à Me

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Expédition :
le
à Me

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à Me




COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 02 Avr

il 2024

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’artic...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab C

JUGEMENT DU 18 JUIN 2024


N° RG 16/06547 - N° Portalis DBW3-W-B7A-SXA7

Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Affaire : [O] / [L]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 02 Avril 2024

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Juin 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 14] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
La Cour aux Cerfs
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Virginie AYME, avocat plaidant, avocat au barreau de TARASCON, Me Hinde KALAI, avocat postulant, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Madame [I] [N] [L]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 16] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 3]
représentée par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE

********

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [R] [O] et Madame [I] [L] se sont mariés le [Date mariage 7] 1988 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 16] (Bouches-du-Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat préalable.

Deux enfants sont issus de leur union.

Par requête en date du 24 janvier 2008, Madame [L] a présenté une demande de divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 24 avril 2008, le juge aux affaires familiales de MARSEILLE a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit.

Par arrêt en date du 21 janvier 2010, la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a infirmé la décision entreprise et a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre onéreux et a fixé à la somme de 20.000 € la somme versée par Monsieur [O] à Madame [L] à titre de provision sur la liquidation du régime matrimonial.

Par jugement rendu le 19 avril 2012, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a prononcé le divorce des époux [O]/[L], ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre eux et condamné Monsieur [O] à verser à Madame [L], à titre de prestation compensatoire, une somme de 50 000 euros sous forme de capital.

Faute de parvenir à un partage amiable de leur régime matrimonial, Monsieur [O], suivant acte d’huissier délivré le 13 mai 2016, a fait assigner Madame [L] devant le juge aux affaires familiales de MARSEILLE, aux fins de voir procéder au partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.

Par jugement en date du 17 mai 2018, le juge aux affaires familiales a notamment :
Rappelé que l'ouverture des opérations de compte liquidation partage a été ordonnée suivant jugement de divorce rendu le 19 avril 2012,Dit que la clientèle d'expertise comptable et celle de commissariat aux comptes qui lui est accessoire appartiennent en propre à Monsieur [R] [O],Dit que la valeur patrimoniale des clientèles de Monsieur [R] [O] d'expertise comptable, de commissariat aux comptes et les immobilisations qui y sont attachées doivent entrer dans l'actif commun à partager,Sursis à statuer sur la fixation de la date de jouissance divise, par application des dispositions de l'article 829 du code civil, relativement à la valeur de ladite clientèle,Ordonné une mesure d'expertise avec pour mission de :Donner un avis sur la valeur vénale de la clientèle d'expertise comptable, de commissariat aux comptes et des immobilisations s'y rattachant appartenant à Monsieur [R] [O] compte tenu de son état à la date du 1er septembre 2012 et compte tenu de son état à la date du 18 mai 2017,Donner son avis sur la date de la jouissance divise par application des dispositions de l'article 829 du code civil,Préciser le montant des avoirs financiers et le montant des dettes,Déterminer si la gestion et la jouissance de sa clientèle par Monsieur [O] a pu donner lieu à récompense en faveur de la communauté ou l'indivision post-communautaire,Dit que le solde au 24 avril 2008 du compte ouvert au nom de Madame [I] [L] après de la [11] doit entrer en communauté, compte tenu de son état au jour du mariage,Dit que la valeur du véhicule BMW X3 immatriculé [Immatriculation 10], au 24 avril 2008, est de 29 239 euros,Dit que la valeur du véhicule GOLF immatriculé [Immatriculation 6], au 24 avril 2008, est de 8 016 euros,Dit que les droits de chacune des parties dans le partage du produit de la vente de l'ancien domicile conjugal sont égaux,Dit qu'aucune récompense n'est due par la communauté envers l'une ou l'autre des parties au titre de l'acquisition de l'ancien domicile conjugal,Dit que Monsieur [R] [O] détient une créance de MILLE SIX CENT TRENTE ET UN EUROS (1 631 €) à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre du paiement de l'impôt foncier,Dit que Madame [I] [L] est redevable envers Monsieur [O] de la somme de DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUINZE EUROS (2 475€) au titre des sommes liées à l'occupation du bien indivis, et au besoin la condamne au paiement de ladite somme,Dit que Madame [I] [L] est redevable envers Monsieur [R] [O] de la somme de SEPT MILLE CENT VINGT HUIT EUROS (7 128 €) au titre de sa quote part de l'impôt 2008 sur les revenus 2007, et au besoin la condamne au paiement de ladite somme,Dit que Madame [I] [L] est créancière envers l'indivision post-communautaire de la somme de SEPT MILLE SOIXANTE TROIS EUROS ET SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES (7 063,77 €),Dit que Madame [I] [L] est redevable envers l'indivision post-communautaire de la somme de VINGT SEPT MILLE SIX CENTS EUROS (27 600€) au titre de l'indemnité d'occupation due du 1er mai 2008 au 31 mars 2010,Rappelé que Madame [I] [L] a perçu une avance sur communauté d'un montant de VINGT MILLE EUROS (20 000 €),Débouté Monsieur [R] [O] de sa demande de dommages et intérêts,Dit que Madame [I] [L] est redevable envers Monsieur [R] [O] de la somme de DEUX MILLE TROIS CENT NEUF EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES (2 309,48 €), et au besoin la condamne au paiement de ladite somme,Dit que Madame [I] [L] est redevable envers Monsieur [R] [O] de la somme CENT UN EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES (101,80€), et au besoin la condamne au paiement de ladite somme,Débouté Monsieur [R] [O] de ses demandes de paiement au titre d'une facture établie par le [12] et des deux chèques n° 3537464 et 357465,Dit que l’œuvre de [U] est un bien dépendant de la communauté,Rejeté la demande de Monsieur [R] [O] de remboursement de la somme de 1 000 euros prélevée par Madame [I] [L] sur le compte de l'enfant [H],Sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes.
Par arrêt en date du 3 novembre 2021, la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a :
Infirmant partiellement et, statuant à nouveau,Fixé la créance de Madame [L] contre l’indivision à la somme de 9.748,14€ au titre des dépenses relatives au logement indivis,Confirmé en toutes ses autres dispositions le jugement du 17 mai 2018,Y ajoutant,Dit que la valeur de la clientèle de l’activité d’expertise comptable de Monsieur [O] doit être fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 24 avril 2008,Attribué le véhicule BMWX3 à Monsieur [O].
Le rapport d’expertise a été déposé le 12 octobre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2023, Monsieur [R] [O] demande au juge aux affaires familiales de :
Entendre ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage en nature des biens dépendant de l’indivision post communautaire [O]/[L],Entendre ordonner le partage des biens dépendant de l’indivision post communautaire [O]/[L],Entendre constater que les tentatives amiables initiées par Monsieur [O] ont échoué,Entendre constater que l’acte introductif d’instance contenait un descriptif du patrimoine à partager,Entendre constater que Monsieur [O] formule une proposition de partage,Entendre dire et juger que la proposition de partage de Monsieur [O] est satisfactoire et bien fondée,Entendre dire et Juger que les difficultés qui se posent seront tranchées par la Juridiction de céans,Déclarer que Madame [L] est redevable envers Monsieur [O] de la somme de 5.250 € au titre d’indu de pension au titre du devoir de secours,Fixer la valeur de la clientèle d’expertise comptable et de commissariat aux comptes déduction faite des dettes du cabinet à hauteur de 120 789 euros,Déclarer et ordonner que les soldes bancaires des comptes détenus par Madame [L] d’un montant de 31.583,84 € entrent en communauté et condamner Madame [L] au règlement à ce titre d’une récompense à Monsieur [O] à hauteur de la moitié soit 15.791,92 €,Ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir qu’elle communique les relevés de compte du mois d’avril 2008 Caisse d’épargne des comptes ouverts à son nom auprès de cet établissement,Fixer la récompense de Monsieur [O] à ce titre à la moitié du montant de l’actif de ces comptes bancaires,Déclarer propre à Monsieur [O] le contrat [19],Fixer la récompense dont Madame [L] est redevable envers l’indivision post-communautaire à la somme de 4.000 € concernant les meubles meublant qu’elle a conservés,Entendre dire et juger que chacun conservera son compte bancaire [9] et les fonds détenus concernant la SCI [20],Entendre attribuer à Madame [L] le véhicule GOLF immatriculé [Immatriculation 6], avec récompense due par Madame [L] au profit de l’indivision post communautaire à hauteur de 8016 euros et la condamner à régler à Monsieur [O] à ce titre la somme de 4.008 €,Entendre attribuer à Madame [L] l’œuvre [U] qu’elle a conservée avec récompense due par Madame [L] au profit de l’indivision à hauteur de la valeur,Entendre condamner Madame [L] au règlement de la somme de 300 € à titre de récompense celle-ci ayant conservé l’œuvre [U] d’une valeur moyenne de 300 € et la condamner à régler à Monsieur [O] à ce titre la somme de 300 €,Condamner Madame [L] à régler à Monsieur [O] les créances dues par elle à hauteur de 17.764,29 €,Fixer la récompense de Monsieur [O] sur l’indivision post-communautaire à hauteur de 20.886 € au titre du crédit auto remboursé, concernant le crédit auto remboursé et du règlement de l’impôt foncier,Fixer la récompense dont Madame [L] est redevable envers l’indivision post-communautaire à la somme de 71.499,83 €, outre le montant des sommes communes figurant au jour de l’ONC sur les comptes bancaires qu’elle a conservés et dont elle doit justifier,Ordonner que les récompenses dues à Monsieur [O] soient réglées avec le prix de vente de l’ancien domicile conjugal puis le solde du prix de vente sera partagé par moitié entre les parties après que Madame [L] ait rapporté les sommes dues à l’indivision post communautaire et en tenant compte et en incluant dans les comptes liquidatifs les créances dues par Madame [L] à Monsieur [O] et la somme de 20.00 € reçue par Madame [L] à titre d’avance sur communauté,Entendre désigner tel notaire qu’il plaira avec mission de se faire remettre les fonds indivis détenus par la SCP [15] et mission de libérer les fonds détenus au profit des parties conformément aux termes de la décision à intervenir et mission de dresser l’acte de partage,Entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Entendre condamner Madame [L] au règlement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens distraits au profit de Maître KALAI.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 octobre 2023, Madame [I] [L] demande au juge aux affaires familiales de :
Homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [Y],Dire et juger que la proposition de partage de Monsieur [O] n’est pas satisfactoire concernant les points non tranchés par le premier jugement et l’arrêt de la cour d’appel du 21 novembre 2021,Fixer la valeur de la clientèle d’expertise comptable à la somme totale de 172.126 €, le solde du compte bancaire à 37.847 € et la valeur des immobilisations à 508 €,Dire et juger que le compte BATI RETRAITE entre dans la masse active à hauteur de 14.029 €, valeur qui sera actualisée au jour du partage communautaire et fixer la valeur du compte commun au [13] à 3.737,48 €,Débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes de condamnations de Madame [L] régler à l’indivision post communautaire des sommes au titre de meubles conservés, de valeur du tableau [U] et de sommes prétendument communes,Voir désigner tel notaire qu’il plaira avec mission de se faire remettre les fonds indivis obtenus par la SCP [15] et mission de libérer les fonds détenus à égalité au profit de chacune des parties,Entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement,Dire que chacune des parties conservera le montant des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer et sera condamné à la moitié des dépens en ceux compris les honoraires d’expertise de 7.339,68 € réglés jusqu’à ce jour par Madame [L].
La clôture a été rendue le 8 novembre 2023, l’affaire fixée à l’audience du 2 avril 2024 et mise en délibéré au 18 juin 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

DECLARE irrecevable la demande présentée par Monsieur [O] au titre de l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage,

DÉSIGNE Maître [D] [V], Notaire à MARSEILLE, [Adresse 2] pour procéder aux opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux de Monsieur [R] [O] et de Madame [I] [L],

DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire,

DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties ;Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile,
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
La copie de l’acte de mariage ;Le contrat de mariage ;Les actes notariés de propriété pour les immeubles ;Les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;Les actes et tout document relatif aux donations et successions ;La liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;Les contrats d’assurance ;Les cartes grises des véhicules ;Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;Une liste des crédits en cours ;Les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable,
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,

DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,

RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,

DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties,

FIXE la valeur de la clientèle d’expertise comptable de Monsieur [O] à la somme de 133.348 € au 24 avril 2008,

FIXE la valeur de la clientèle de commissariat aux comptes de Monsieur [O] à la somme de 38.778 € au 24 avril 2008,

FIXE la valeur des immobilisations attachées aux clientèles civiles de Monsieur [O] à la somme de 506 €,

REJETTE la demande présentée par Madame [L] au titre de la fixation de la valeur du solde du compte bancaire des clientèles civiles de Monsieur [O],

REJETTE la demande présentée par Monsieur [O] au titre des fonds détenus concernant la SCI [20],

REJETTE la demande de récompense présentée par Monsieur [O] au titre des meubles meublants,

REJETTE la demande de récompense présentée par Monsieur [O] au titre du tableau de [U],

REJETTE la demande d’attribution du véhicule GOLF présentée par Monsieur [O],

REJETTE les demandes présentées par les parties au titre du contrat BATI RETRAITE souscrit auprès de la [19],

DIT que doit être intégré à l’actif de communauté le solde du compte [13] [XXXXXXXXXX017] qui s’élevait, au 24 avril 2008, à la somme de 1.053,55 €,

REJETTE la demande d’attribution présentée par Monsieur [O] au titre des contrats d’assurance-vie [9],

DIT que l’indivision doit à Monsieur [O] une somme de 21.129,95 € au titre du remboursement des crédits souscrits pour l’acquisition du véhicule BMW,
DECLARE irrecevables les demandes de créances présentées par Monsieur [O] pour une somme de 5.250 € et pour une somme de 17.764,29 €,

REJETTE la demande présentée par Monsieur [O] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [R] [O] et Madame [I] [L] à régler chacun la moitié des dépens et autorise les avocats à recouvrer ceux dont il a fait l’avance.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 18 JUIN 2024.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 4ème chambre cab c
Numéro d'arrêt : 16/06547
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;16.06547 ?
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