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17/06/2024 | FRANCE | N°23/00339

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 17 juin 2024, 23/00339


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 23/00339 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Z5X

AFFAIRE : Mme [Y] [F] (Me Michaël DRAHI)
C/ Compagnie d’assurances MACIF (Me Fabien BOUSQUET )
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été

fixée au : 17 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 202...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/00339 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Z5X

AFFAIRE : Mme [Y] [F] (Me Michaël DRAHI)
C/ Compagnie d’assurances MACIF (Me Fabien BOUSQUET )
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 17 Juin 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [Y] [F]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]

représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

Compagnie d’assurances MACIF, Mutuelle Assurance des Commerçants Industriels de France et des cadres et des salariés de l’indistrie du commerce (MACIF), Société d’assurance à cotisations variables, immatriculée au RCS de NIORT sous le N°D 781 452 511, dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en sa établissement de [Localité 7] située au sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

****************

Le 19 décembre 2019 à [Localité 7], Madame [Y] [F], née le [Date naissance 3] 1987, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MACIF.

Par ordonnance en date du 15 février 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [O] afin de la réaliser et a alloué à Madame [F] une provision de 2.400 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 11 avril 2022.

Par acte du 23 décembre 2022 assignant la société MACIF PROVENCE MEDITERRANEE et la CPAM des Bouches du Rhône, Madame [F] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la compagnie MACIF PROVENCE MEDITERRANEE à lui payer la somme de 10.862, 50 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle et de la créance de la CPAM
- la CONDAMNER au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens.

Aux termes de conclusions notifiées le 17 avril 2023, la société MACIF demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Madame [Y] [F], victime d’un accident de la circulation le 19 décembre 2019
- ÉVALUER le préjudice subi par la victime à la somme de 6 716,00 €
- JUGER qu’il reviendra à Madame [Y] [F] un solde de 4 316,00 €, nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs et après déduction du montant de la provision déjà versée d’un montant de 2 400,00€
- DÉBOUTER Madame [Y] [F] de ses plus amples demandes et notamment celle fondée au titre du double des intérêts légaux, des frais irrépétibles et des dépens
- CONDAMNER Madame [Y] [F] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Fabien BOUSQUET, sur son affirmation de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2024 et mise en délibéré au 17 juin 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 19 décembre 2019, Madame [F] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MACIF.

Le droit à indemnisation de Madame [F] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette conductrice blessée par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.

Le droit à indemnisation de Madame [F] étant plein et entier, la société MACIF sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [O] l’accident a causé à Madame [F] des cervicalgies et des lombalgies.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- DFTP à 25 % du 19/12/2019 au 09/01/2020
- DFTP à 10% du 10/01/2020 jusqu’à consolidation
- Consolidation : 19/05/2020
- DFP : 2 %
- Souffrances endurées : 2/7.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [F], âgée de 31 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Madame [F] la somme de 450 euros sur laquelle s’accordent les parties.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- DFTP à 25 % du 19/12/2019 au 09/01/2020
- DFTP à 10% du 10/01/2020 au 19/05/2020.

Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [F] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 547, 50 euros, calculée comme suit :
21j x 30 € x 25 % = 157, 50 €
130j x 30 € x 10 % = 390 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’un collier cervical, du traitement médicamenteux et de la rééducation. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros.

Préjudice esthétique temporaire
Madame [F] demande la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire caractérisé par le port d’un collier cervical pendant un mois.

L’assureur s’oppose à la demande faisant valoir que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.

Si l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, il a bien retenu que le port d’une minerve pendant un mois était imputable à l’accident. Il est incontestable que cette immobilisation cervicale a altéré l’apparence physique de Madame [F].
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, il sera alloué à Madame [F] la somme de 600 euros en indemnisation de ce préjudice.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles cervicales relevées et étant âgée de 32 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 3.540 euros, soit 1.770 euros la valeur du point.

Sur les demandes accessoires

Dans le dispositif de ses conclusions, Madame [F] ne déduit pas la provision ordonnée par le juge des référés du total de sa demande. L’assureur ne justifie pas du versement. Par conséquent, le jugement sera prononcé en deniers ou quittances, provision non déduite.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MACIF, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Elle devra en outre verser à Madame [F] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société MACIF à payer à Madame [Y] [F] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 450 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 547, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées
- 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 3.540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE la société MACIF aux entiers dépens et à payer à Madame [Y] [F] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
17 JUIN 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 23/00339
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;23.00339 ?
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