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17/06/2024 | FRANCE | N°23/00336

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 17 juin 2024, 23/00336


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 23/00336 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Z5N

AFFAIRE : Mme [V] [E] (Me Michaël DRAHI)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Yves SOULAS)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17

Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024

PRONONCE p...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/00336 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Z5N

AFFAIRE : Mme [V] [E] (Me Michaël DRAHI)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Yves SOULAS)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 17 Juin 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [V] [E]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]

représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice.

défaillant

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

************

Le 22 novembre 2019 à [Localité 6], Madame [V] [E], née le [Date naissance 3] 1962, a été victime, en qualité de piétonne, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AXA France IARD.

Par ordonnance en date du 27 novembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [F] afin de la réaliser et a alloué à Madame [E] une provision de 5.000 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 17 juin 2022.

Par acte du 28 décembre 2022 assignant la société AXA France IARD et la CPAM des Bouches du Rhône, Madame [E] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la compagnie AXA France IARD à lui payer la somme de 21.482, 50 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle et de la créance de la CPAM
- la CONDAMNER au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens.

Aux termes de conclusions notifiées le 24 mars 2023, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Madame [E] victime d’un accident de la circulation le 22 novembre 2019
- ÉVALUER le préjudice subi par la victime à la somme de 16.401,50 €
- JUGER qu’il reviendra à Madame [E] un solde de 11.401,50 € Nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs
- DÉBOUTER Madame [E] de ses plus amples demandes et notamment celle fondée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
- CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Yves SOULAS, avocat en la cause.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2024 et mise en délibéré au 17 juin 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.

En l’espèce, il est acquis aux débats que, le 22 novembre 2019, Madame [V] [E] a été victime alors qu’elle était piétonne d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AXA France IARD.

Le droit à indemnisation des requérants n’est pas contesté et résulte tant des circonstances de l’accident que de loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette piétonne.

Le droit à indemnisation de Madame [E] étant plein et entier, la société AXA France IARD sera par conséquent condamnée à l’ indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [F] l’accident a causé à Madame [E] une plaie du scalp associée à un traumatisme crânien avec perte de connaissance et Glasgow à 12 à l’entrée aux urgences, puis à 15.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- DFTT du 22/11/2019 au 23/11/2019
- DFT à 33 % du 24/11/2019 au 24/12/2019, avec aide humaine de 5h/semaine
- DFTP à 25 % du 25/12/2019 au 25/01/2020
- DFTP à 10% du 26/01/2020 jusqu’à consolidation
- Consolidation : 22/05/2021
- AIPP : 6 %
- Souffrances endurées : 2,5/7.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [E], âgée de 57 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Madame [E] la somme de 600 euros sur laquelle s’accordent les parties.

Assistance par tierce personne avant consolidation
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

L’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne de Madame [E] à 5h/semaine 24/11/2019 au 24/12/2019.

Il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assistée d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante jusqu’à la consolidation sur la base d’un taux horaire de 18€ et d’allouer, en conséquence, à ce titre à Madame [E] la somme de 360 € (5h x 4 sem x 18 €).

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- DFTT du 22/11/2019 au 23/11/2019
- DFT à 33 % du 24/11/2019 au 24/12/2019
- DFTP à 25 % du 25/12/2019 au 25/01/2020
- DFTP à 10% du 26/01/2020 au 22/05/2021.

Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [E] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 2.035, 50 euros, calculée comme suit :
2j x 30 € = 60 €
30j x 30 € x 33 % = 297 €
31j x 30 € x 25 % = 232, 50 €
482j x 30 € x 10 % = 1.446 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

Cotées à 2,5/7 par l’expert en tenant compte de l’écho émotionnel et les différents traumatismes notamment crânien, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 5.000 euros.

Préjudice esthétique temporaire
Madame [E] demande la somme de 750 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire caractérisé par le port d’une attelle de Zimmer pendant un 21 jours.

L’assureur s’oppose à la demande faisant valoir que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.

Si l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, il a bien retenu que le port d’une attelle au genou droit pendant 21 jours était imputable à l’accident. Il est incontestable que cette immobilisation a altéré l’apparence physique de Madame [E].
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, il sera alloué à Madame [E] la somme de 500 euros en indemnisation de ce préjudice.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 6 % par l’expert compte-tenu des séquelles cervicales relevées et étant âgée de 59 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 9.360 euros, soit 1.560 euros la valeur du point.

Sur les demandes accessoires

Dans le dispositif de ses conclusions, Madame [E] ne déduit pas la provision ordonnée par le juge des référés du total de sa demande. L’assureur ne justifie pas du versement. Par conséquent, le jugement sera prononcé en deniers ou quittances, provision non déduite.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA France IARD, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Elle devra en outre verser à Madame [E] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Madame [V] [E] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 360 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
- 2.035, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 5.000 euros au titre des souffrances endurées
- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 9.360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE la société AXA France IARD aux entiers dépens et à payer à Madame [V] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
17 JUIN 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 23/00336
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;23.00336 ?
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