La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2024 | FRANCE | N°23/00333

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 17 juin 2024, 23/00333


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 23/00333 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Z4N

AFFAIRE : M. [F] [V] (Me Michaël DRAHI)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
- BPCE ASSURANCE (Me Henri LABI)



DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Jui

n 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024

PRONONCE par mise...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/00333 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Z4N

AFFAIRE : M. [F] [V] (Me Michaël DRAHI)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
- BPCE ASSURANCE (Me Henri LABI)

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 17 Juin 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

BPCE ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

Intervenant volontaire

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

***********

Le 19 avril 2021, Monsieur [F] [V], né le [Date naissance 3] 2004, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société BPCE.

Par ordonnance en date du 15 novembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [C] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [V] une provision de 2.600 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 8 juillet 2022.

Sur la base de ce rapport, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.

Par actes des 21 et 22 décembre 2022 assignant la société BPCE ASSURANCE et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [V] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la société BPCE ASSURANCE au paiement de la somme de 11.832, 50 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches du Rhône
- la CONDAMNER au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- la CONDAMNER aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

Aux termes de conclusions notifiées le 27 février 2023, la société BPCE ASSURANCES et la société BPCE IARD, intervenant volontairement à l’instance, demandent au tribunal de :
- PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie BPCE ASSURANCES et accueillir l’intervention volontaire de la compagnie BPCE IARD
- lui DONNER ACTE qu’elle ne conteste ni l’implication, le droit à indemnisation, ni le rapport d’expertise du docteur [C]
- LIMITER le montant de l’offre globale à la somme de 8.624 €, dont à déduire la somme de 2.600 € versée à titre de provision
- DÉCLARER le jugement à venir opposable à la CPAM des Bouches du Rhône
- LIMITER l’exécution provisoire à l’offre
- DÉBOUTER Monsieur [V] de sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2024 et mise en délibéré au 17 juin 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire de la société BPCE IARD

Il ressort des pièces versées que l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 19 avril 2021 est la société BPCE IARD et pas la société BPCE ASSURANCES.
Par conséquent, la société BPCE IARD sera reçue en son intervention volontaire et la société BPCE ASSURANCES sera mise hors de cause.

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 19 avril 2021, Monsieur [V] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société BPCE IARD.

Le droit à indemnisation de Monsieur [V] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.

Le droit à indemnisation de Monsieur [V] étant plein et entier, la société BPCE IARD sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [C] l’accident a causé à Monsieur [V] des cervicalgies et des lombalgies.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- DFT à 25 % du 19/04/2021 au 10/05/2021
- DFT à 10 % au 11/05/2021 au 11/11/2021
- Consolidation : 11/11/2021
- Souffrances endurées : 2/7
- DFP : 2 %.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [V], âgé de 17 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux :

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Monsieur [V] la somme de 600 euros sur laquelle s’accordent les parties.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- DFT à 25 % du 19/04/2021 au 10/05/2021
- DFT à 10 % au 11/05/2021 au 11/11/2021.

Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [V] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 709, 50 euros, calculée comme suit :
21j x 30 € x 25 % = 157, 50 euros
184j x 30 € x 10 % = 552 euros.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’un collier cervical, du traitement médicamenteux et de la rééducation. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros.

Préjudice esthétique temporaire
Monsieur [V] demande la somme de 750 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire caractérisé par le port d’un collier cervical pendant 21 jours.

L’assureur s’oppose à la demande faisant notamment valoir ce préjudice est minime.

Si l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, il a bien retenu le port d’un collier cervical pendant 21 jours comme étant imputable à l’accident. Il est incontestable que cette immobilisation cervicale a altéré l’apparence physique de Monsieur [V].
Le principe de réparation intégrale commande d’indemniser tout le préjudice de la victime sans ajouter un critère de seuil de gravité de celui-ci.
Au regard de ces éléments, il sera alloué à Monsieur [V] la somme de 400 euros en indemnisation de ce préjudice.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 17 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 4.300 euros, soit 2.150 euros la valeur du point.

Sur les demandes accessoires

Dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [V] ne déduit pas la provision ordonnée par le juge des référés du total de sa demande. L’assureur ne justifie pas du versement. Par conséquent, le jugement sera prononcé en deniers ou quittances, provision non déduite.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société BPCE IARD, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Elle devra en outre verser à Monsieur [V] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

REÇOIT la société BPCE IARD en son intervention volontaire ;

MET la société BPCE ASSURANCES hors de cause ;

CONDAMNE la société BPCE IARD à payer à Monsieur [F] [V] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 709, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées
- 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 4.300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE la société BPCE IARD aux entiers dépens et à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
17 JUIN 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 23/00333
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;23.00333 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award