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17/06/2024 | FRANCE | N°23/00329

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 17 juin 2024, 23/00329


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 23/00329 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Z37

AFFAIRE : M. [F] [G] (Me Michaël DRAHI)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
- Compagnie d’assurance MATMUT
(Me Philippe DE GOLBERY)


DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré

a été fixée au : 17 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/00329 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Z37

AFFAIRE : M. [F] [G] (Me Michaël DRAHI)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
- Compagnie d’assurance MATMUT
(Me Philippe DE GOLBERY)

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 17 Juin 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice.

défaillant

Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 5], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

***********

Le 22 juillet 2021, Monsieur [F] [G], né le [Date naissance 2] 1981, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.

Par ordonnance en date du 24 janvier 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [J]-[R] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [G] une provision de 2.400 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 16 mai 2022.

Sur la base de ce rapport, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.

Par acte du 22 décembre 2022 assignant la société MATMUT et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [G] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la compagnie MATMUT à lui payer la somme de 12.682, 50 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle et de la créance de la CPAM
- la CONDAMNER au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens.

Aux termes de conclusions notifiées le 14 mars 2023, la société MATMUT demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’a en aucun cas contesté le droit à indemnisation du requérant
- ENTÉRINER les conclusions du Dr [J] [R]
- ÉVALUER l’entier préjudice de Monsieur [F] [G] en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation suivantes :
-DSA restées à charge : sauf justificatifs mémoire
-Honoraires d’assistance : 600,00 €
-PGPA : néant
-DFT : 688,00 €
-SE : 2 900,00 €
-DFP : 3 630,00 €
-Préjudice Esthétique Temporaire :40,00 €
- RETRANCHER le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer
- TENIR COMPTE de la provision de 2.400,00 € déjà versée à Monsieur [F] [G]
- DIRE ET JUGER que celle-ci constitue une circonstance justifiant que le tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité
- le DÉBOUTER de ses prétentions contraires ou plus amples
- DÉCLARER commune et opposable à l’organisme social appelé en cause, la décision à intervenir
- REFUSER de faire application de l’article 700 du CPC au profit de Monsieur [F] [G]
- STATUER ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIES, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC).

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2024 et mise en délibéré au 17 juin 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 22 juillet 2021, Monsieur [G] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.

Le droit à indemnisation de Monsieur [G] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.

Le droit à indemnisation de Monsieur [G] étant plein et entier, la société MATMUT sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [J]-[R] l’accident a causé à Monsieur [G] une contusion de l’omoplate droite, de la hanche et du genou gauches avec dermabrasion.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- PGPA du 23/07/2021 au 17/09/2021
- DFT à 25 % jusqu’au 17/09/2021
- DFT à 10 % jusqu’à consolidation
- Consolidation : 17/02/2022
- Souffrances endurées : 2/7
- DFP : 3 %
- PET : 0,5/7 pendant 15 jours.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [G], âgé de 40 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux :

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Vu la note d’honoraires du docteur [Z], il sera alloué pour ce poste de préjudice à Monsieur [G] la somme de 600 euros.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- DFT à 25 % du 22/07/2021 au 17/09/2021
- DFT à 10 % du 18/09/2021 au 17/02/2022.

Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [G] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 889, 50 euros, calculée comme suit :
57j x 30 € x 25 % = 427, 50 €
154j x 30 € x 10 % = 462 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’un collier cervical, des soins locaux, du traitement médicamenteux et de la rééducation. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros.

Préjudice esthétique temporaire
Côté à 0,5/7 pendant 15 jours, il justifie l’octroi de la somme de 400 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 3 % par l’expert compte-tenu des séquelles cervicales relevées et étant âgée de 41 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 3.630 euros offerte par l’assureur.

Sur les demandes accessoires

Dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [G] ne déduit pas la provision ordonnée par le juge des référés du total de sa demande. L’assureur ne justifie pas du versement. Par conséquent, le jugement sera prononcé en deniers ou quittances, provision non déduite.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Elle devra en outre verser à Monsieur [G] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société MATMUT à payer à Monsieur [F] [G] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 889, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées
- 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 3.630 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE la société MATMUT aux entiers dépens et à payer à Monsieur [F] [G] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
17 JUIN 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 23/00329
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;23.00329 ?
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