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17/06/2024 | FRANCE | N°23/00328

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 17 juin 2024, 23/00328


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 23/00328 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Z3L

AFFAIRE : M. [T] [X] (Me Michaël DRAHI)
C/ S.A. FILIA MAIF (Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixé

e au : 17 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024

PR...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/00328 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Z3L

AFFAIRE : M. [T] [X] (Me Michaël DRAHI)
C/ S.A. FILIA MAIF (Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 17 Juin 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice.

défaillant

S.A. FILIA MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE

**********

Le 1er février 2019 à [Localité 5], Monsieur [T] [X], né le [Date naissance 3] 1980, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MAIF.

Par ordonnance en date du 20 septembre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [V] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [X] une provision de 2.200 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 12 novembre 2020.

Par acte du 22 décembre 2022 assignant la société MAIF et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [X] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la compagnie MAIF à lui payer la somme de 2.895 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle et de la créance de la CPAM
- la CONDAMNER au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux légal prévu par l’article L211-13 du code des assurances pour la période du 12 avril 2021 à la date du jugement définitif à intervenir
- la CONDAMNER au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens.

Aux termes de conclusions notifiées le 6 mars 2023, la société MAIF demande au tribunal de:
- EVALUER le préjudice subi par Monsieur [X] à la somme de 2 175 €
- DIRE ET JUGER qu’il reviendra à Monsieur [X] un solde NUL, nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs et après déduction du montant de la provision déjà versée d’un montant de 2 200 €,
- DEBOUTER le requérant de ses plus amples demandes.
- STATUER ce que de droit concernant les dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2024 et mise en délibéré au 17 juin 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 1er février 2019, Monsieur [X] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MAIF.

Le droit à indemnisation de Monsieur [X] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.

Le droit à indemnisation de Monsieur [X] étant plein et entier, la société MAIF sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [V] l’accident a causé à Monsieur [X] ne contusion cervicale avec contractures diffuses.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- Consolidation : 1/05/2019
- DFTP à 10% du 01/02/2019 au 01/05/2019
- IPP : 0 %
- Souffrances endurées : 1/7.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [X], âgé de 38 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Vu la facture du docteur [C], il sera alloué pour ce poste de préjudice à Monsieur [X] la somme de 450 euros.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- DFTP à 10% du 01/02/2019 au 01/05/2019.

Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [X] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 240, 30 euros (89j x 27 € x 10 %).

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment des traitements anti-inflammatoire et antalgiques. Cotées à 1/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 2.000 euros.

Sur le doublement de l’intérêt légal

L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.

Le docteur [V] a rédigé son rapport définitif le 12 novembre 2020. En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 3 mai 2021 (le 2 mai 2021 étant un dimanche).

L’assureur ne justifie d’aucune offre avant celle communiquée par voie de conclusions en date du 6 mars 2023.
Celle-ci est complète, puisqu’elle comprend une proposition pour chaque poste de préjudice retenu par l’expert.
Elle n’est pas manifestement insuffisante puisque la somme offerte n’est pas inférieure au tiers de la somme allouée par le tribunal.

En application de l’article L 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 3 mai 2021 et le 6 mars 2023.

Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur, soit à la somme de 2.175 euros.

Sur les demandes accessoires

Dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [X] ne déduit pas la provision ordonnée par le juge des référés du total de sa demande. L’assureur ne justifie pas du versement. Par conséquent, le jugement sera prononcé en deniers ou quittances, provision non déduite.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAIF, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Elle devra en outre verser à Monsieur [X] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société MAIF à payer à Monsieur [T] [X] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 450 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 240, 30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 2.000 euros au titre des souffrances endurées

CONDAMNE la société MAIF à payer à Monsieur [T] [X] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 2.175 euros, pendant la période ayant couru du 3 mai 2021 et le 6 mars 2023 ;

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE la société MAIF aux entiers dépens et à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
17 JUIN 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 23/00328
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;23.00328 ?
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