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17/06/2024 | FRANCE | N°23/00326

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 17 juin 2024, 23/00326


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 23/00326 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Z2T

AFFAIRE : M. [O] [G] (Me Michaël DRAHI)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
- S.A. AVANSSUR (Me Yves SOULAS )



DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Ju

in 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024

PRONONCE par mis...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/00326 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Z2T

AFFAIRE : M. [O] [G] (Me Michaël DRAHI)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
- S.A. AVANSSUR (Me Yves SOULAS )

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 17 Juin 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°1 74 11 13 05 567 235

représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

S.A. AVANSSUR, immatriculée au RCS de NATERRE sous le n°378 393 946 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

************

Le 2 juillet 2020, Monsieur [O] [G], né le [Date naissance 1] 1974, était passager d’un véhicule conduit par Madame [X] [G] lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR.

Par ordonnance en date du 15 février 2021, le juge des référés a ordonné une expertise, a désigné le docteur [N] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [G] une provision de 2.400 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 13 novembre 2021.

Par actes des 21 et 22 décembre 2022 assignant la société AVANSSUR et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [G] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la compagnie AVANSSUR à lui payer la somme de 10.338 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle et de la créance de la CPAM
- la CONDAMNER au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L211-13 du code des assurances pour la période du 13 avril 2022 à la date du jugement à intervenir
- la CONDAMNER au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens.

Aux termes de conclusions notifiées le 24 mars 2023, la société AVANSSUR demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE, de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Monsieur [O] [G], victime d’un accident de la circulation le 02 juillet 2020
- EVALUER le préjudice subi par la victime à la somme de 6.330 €
- JUGER qu’il reviendra à Monsieur [O] [G] un solde de 3.930 €, nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs et après déduction du montant de la provision déjà versée d’un montant de 2.400 €
- DEBOUTER Monsieur [O] [G] de ses plus amples demandes et notamment celle fondée au titre du double des intérêts légaux, des frais irrépétibles et des dépens
Subsidiairement
- JUGER que le cours du doublement des intérêts légaux ne saurait courir que du 4 mai 2022 au 2 janvier 2023, date de l’offre définitive d’indemnisation
- CONDAMNER Monsieur [O] [G] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Yves SOULAS, sur son affirmation de droit.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2024 et mise en délibéré au 17 juin 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.

En l’espèce, il est acquis aux débats que, le 2 juillet 2020, Monsieur [G] a été victime, en qualité de passager, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR.

Le droit à indemnisation des requérants n’est pas contesté et résulte tant des circonstances de l’accident que de loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce passager.

Le droit à indemnisation de Monsieur [G] étant plein et entier, la société AVANSSUR sera par conséquent condamnée à l’ indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [N] l’accident a causé à Monsieur [G] une entorse du rachis cervical.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- Consolidation : 10/02/2021
- DFTP à 25 % du 02/07/2020 au 23/07/2020
- DFTP à 10% du 24/07/2020 au 10/02/2021
- AIPP : 1 %
- Souffrances endurées : 2,5/7.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [G], âgé de 45 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Vu la facture du docteur [W], il sera alloué pour ce poste de préjudice à Monsieur [G] la somme de 450 euros et non la somme de 500 euros qui n’est pas justifiée.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- DFTP à 25 % du 02/07/2020 au 23/07/2020
- DFTP à 10% du 24/07/2020 au 10/02/2021.

Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [G] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 760, 50 euros, calculée comme suit :
21j x 30 € x 25 % = 157, 50 €
201j x 30 € x 10 % = 603 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’un collier cervical, du traitement médicamenteux et de la rééducation. Cotées à 2,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 5.000 euros.

Préjudice esthétique temporaire
Monsieur [G] demande la somme de 800 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire caractérisé par le port d’un collier cervical pendant un 21 jours.

L’assureur s’oppose à la demande faisant valoir que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et que le port du collier cervical ne relève que des dires de Monsieur [G].

Il y a lieu de relever que si l’expert ne retient pas de préjudice esthétique, il mentionne le port d’un collier cervical pendant 21 jours comme étant imputable à l’accident,
Il est incontestable que cette immobilisation cervicale a altéré l’apparence physique de Monsieur [G].
Au regard de ces éléments et de l’âge de Monsieur [G], il lui sera alloué la somme de 400 euros en indemnisation de ce préjudice.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 1 % par l’expert compte-tenu des séquelles cervicales relevées et étant âgée de 46 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 1.580 euros.

Sur le doublement de l’intérêt légal

L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.

Le docteur [N] a rédigé son rapport définitif le 13 novembre 2021. En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 3 mai 2022.

L’assureur justifie d’une offre en date du 2 janvier 2023.
Celle-ci est complète, puisqu’elle comprend une proposition pour chaque poste de préjudice retenu par l’expert.
Elle n’est pas manifestement insuffisante puisque la somme offerte n’est pas inférieure au tiers de la somme allouée par le tribunal.

En application de l’article L 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 3 mai 2022 et le 2 janvier 2023.

Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur, soit à la somme de 5.830 euros.

Sur les demandes accessoires

Dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [G] ne déduit pas la provision ordonnée par le juge des référés du total de sa demande. L’assureur ne justifie pas du versement. Par conséquent, le jugement sera prononcé en deniers ou quittances, provision non déduite.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AVANSSUR, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Elle devra en outre verser à Monsieur [G] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société AVANSSUR à payer à Monsieur [O] [G] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 450 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 760, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 5.000 euros au titre des souffrances endurées
- 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 1.580 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

CONDAMNE la société AVANSSUR à payer à Monsieur [O] [G] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 5.830 euros, pendant la période ayant couru du 3 mai 2022 et le 2 janvier 2023 ;

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE la société AVANSSUR aux entiers dépens et à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
17 JUIN 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 23/00326
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;23.00326 ?
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