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17/06/2024 | FRANCE | N°23/00325

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 17 juin 2024, 23/00325


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 23/00325 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Z2Q

AFFAIRE : Mme [I] [E] (Me Michaël DRAHI)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
-S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI)



DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée a

u : 17 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024

PRONONC...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/00325 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Z2Q

AFFAIRE : Mme [I] [E] (Me Michaël DRAHI)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
-S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI)

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 17 Juin 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [I] [E]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]

représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en sa délégation régionale située [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*************

Le 11 septembre 2020, Madame [I] [E], née le [Date naissance 4] 1992, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.

Par ordonnance en date du 7 avril 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [Y] afin de la réaliser et a alloué à Madame [E] une provision de 2.100 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 9 février 2022.

Par acte du 22 décembre 2022 assignant la société ALLIANZ IARD et la CPAM des Bouches du Rhône, Madame [E] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à lui payer la somme de 12.340 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle et de la créance de la CPAM
- la CONDAMNER au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux légal prévu par l’article L211-13 du code des assurances pour la période du 22 septembre 2022 à la date du jugement définitif à intervenir
- la CONDAMNER au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens.

Aux termes de conclusions notifiées le 11 mai 2023, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
- RÉDUIRE en de notables proportions les prétentions de Madame [E] et liquider le préjudice de la façon suivante :
-Frais d’assistance à expertise : 450 €
-DFTP de classe 2 : 53 €
-DFTP de classe 1 : 634 €
-PD : 4.000 €
-DFP : 3.600 €
- DÉDUIRE la provision de 2.100 €
- REJETER la demande d’application de la sanction du doublement de l’intérêt légal au titre de l’article L211-9 du CA et rejeter la demande au titre de l’article 700.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2024 et mise en délibéré au 17 juin 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 11 septembre 2020, Madame [E] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.

Le droit à indemnisation de Madame [E] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette conductrice blessée par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.

Le droit à indemnisation de Madame [E] étant plein et entier, la société ALLIANZ IARD sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [Y] l’accident a causé à Madame [E] des cervicalgies et une anxiété réactionnelle.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- Consolidation : 14/05/2021
- DFTP à 25 % jusqu’au 18/09/2020
- DFTP à 10% jusqu’à consolidation
- DFP : 2 %
- Souffrances endurées : 2,5/7.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [E], âgée de 28 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Vu la note d’honoraires du docteur [O], il sera alloué pour ce poste de préjudice à Madame [E] la somme de 450 euros.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- DFTP à 25 % du 11/09/2020 au 18/09/2020
- DFTP à 10% du 19/09/2020 au 14/05/2021.

Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [E] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 774 euros, calculée comme suit :
8j x 30 € x 25 % = 60 €
238j x 30 € x 10 % = 714 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’un collier cervical, du traitement médicamenteux , de la rééducation et de la prise en charge psychologique. Cotées à 2,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 5.000 euros.

Préjudice esthétique temporaire
Madame [E] demande la somme de 800 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire caractérisé par le port d’un collier cervical pendant 8 jours.

L’assureur s’oppose à la demande faisant valoir que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et que le collier cervical a été prescrit par la mère de la victime d sorte que rien n’établir qu’il a été réellement porté.

Il y a lieu de relever que si l’expert ne retient pas de préjudice esthétique, il mentionne le port d’un collier cervical pendant 8 jours comme étant imputable à l’accident,
Il est incontestable que cette immobilisation cervicale a altéré l’apparence physique de Madame [E].
Au regard de ces éléments et de l’âge de Madame [E], il lui sera alloué la somme de 200 euros en indemnisation de ce préjudice.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles cervicales relevées et étant âgée de 29 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 3.920 euros, soit 1.960 euros la valeur du point.

Sur le doublement de l’intérêt légal

L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.

Il y a lieu de relever que dans son rapport du 9 février 2022, le docteur [Y] a mentionné que celui-ci deviendrait définitif dans un délai de 6 semaines, soit le 23 mars 2022.
En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 12 septembre 2022.

Il est produit au débat une offre formulée par la société CIC ASSURANCES en date du 12 août 2022.
Elle a donc été formulée dans les délais.
Celle-ci est complète, puisqu’elle comprend une proposition pour chaque poste de préjudice retenu par l’expert.
Elle n’est pas manifestement insuffisante puisque la somme offerte n’est pas inférieure au tiers de la somme allouée par le tribunal.

Dès lors, la demande de doublement des intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Dans le dispositif de ses conclusions, Madame [E] ne déduit pas la provision ordonnée par le juge des référés du total de sa demande. L’assureur ne justifie pas du versement. Par conséquent, le jugement sera prononcé en deniers ou quittances, provision non déduite.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Elle devra en outre verser à Madame [E] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [I] [E] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 450 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 774 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 5.000 euros au titre des souffrances endurées
- 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 3.920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

REJETTE la demande de doublement des intérêts ;

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens et à payer à Madame [I] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
17 JUIN 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 23/00325
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;23.00325 ?
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