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17/06/2024 | FRANCE | N°23/00179

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 17 juin 2024, 23/00179


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 23/00179 - N° Portalis DBW3-W-B7G-22EB

AFFAIRE : M. [M] [F] (Me Patrice CHICHE)
C/ Compagnie d’assurance MAIF (Me Laurent LAZZARINI)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
- Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
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Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/00179 - N° Portalis DBW3-W-B7G-22EB

AFFAIRE : M. [M] [F] (Me Patrice CHICHE)
C/ Compagnie d’assurance MAIF (Me Laurent LAZZARINI)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
- Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 17 Juin 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

MAIF, Mutuelle assurance des instituteurs de France, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 9] prise en sa délégation régionale est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

*************

Le 20 septembre 2021 à [Localité 8], Monsieur [M] [F], né le [Date naissance 4] 1995, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MAIF.

Par ordonnance en date du 21 février 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [G] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [F] une provision de 2.400 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 18 novembre 2022.

Par actes des 22 et 28 décembre 2022 assignant la société MAIF, la CPAM des Bouches du Rhône et la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (CNMSS), Monsieur [F] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la société MAIF ASSURANCES au paiement de la somme de 12.516, 66 € en indemnisation de son préjudice, déduction faite des provisions versées à hauteur de 2.400€
- CONDAMNER la société MAIF ASSURANCES au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- CONDAMNER la société MAIF ASSURANCES aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, représentant la SELARL CHICHE COHEN, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC.

Aux termes de conclusions notifiées le 24 mars 2023, la société MAIF demande au tribunal de:
- lui DONNER ACTE à la MAIF qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Monsieur [F]
- ÉVALUER l’entier préjudice Monsieur [F] en déclarant satisfactoires ses offres d’indemnisation à hauteur de 8.137,50 €, déduction faite de la provision versée d’un montant de 2.400 €, et en tout cas à une somme qui ne saurait être supérieure à 8.737,50 €, si présentation de la facture acquittée des frais d’assistance à expertise d’un montant de 600 €, et déduction faite de la provision versée d’un montant de 2.400 €
- DÉBOUTER Monsieur [F] de toutes ses autres demandes
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 avril 2024 et mise en délibéré au 17 juin 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône et la CNMSS, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 20 septembre 2021, Madame [F] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MAIF.

Le droit à indemnisation de Monsieur [F] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.

Le droit à indemnisation de Monsieur [F] étant plein et entier, la société MAIF sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [G] l’accident a causé à Monsieur [F] un traumatisme direct du genou droit, un traumatisme direct de la main droite, un traumatisme indirect du rachis cervical avec cervico-dorsalgie, des douleurs de l’épaule droite et un écho émotionnel.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- ATAP du 20/09/2021 au 02/11/2021
- DFT à 25 % du 20/09/2021 au 20/11/2021
- DFT à 10 % du 21/11/2021 au 19/05/2022
- Consolidation : 20/05/2022
- Souffrances endurées : 2,5/7
- DFP : 3 %
- PET : 0,5/7
- PED : 0,5/7

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [F], âgé de 25 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux :

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Vu la facture du docteur [Y], il sera alloué pour ce poste de préjudice à Monsieur [F] la somme de 600 euros.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- DFT à 25 % du 20/09/2021 au 20/11/2021
- DFT à 10 % du 21/11/2021 au 19/05/2022.

Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [F] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 1.005 euros, calculée comme suit :
62j x 30 € x 25 % = 465 €
180j x 30 € x 10 % = 540 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du traitement médicamenteux, de la rééducation et du suivi psychiatrique. Cotées à 2,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 5.000 euros.

Préjudice esthétique temporaire
Côté à 0,5/7 en raison des dermabrasions, il justifie l’octroi de la somme de 400 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 3 % par l’expert compte-tenu des séquelles cervicales relevées et étant âgée de 26 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 5.880 euros, soit 1.960 euros la valeur du point.

Préjudice esthétique permanent
Côté à 0,5/7 au regard des cicatrices, il justifie l’octroi de la somme de 1.000 euros.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAIF, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, représentant la SELARL CHICHE COHEN.

La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai.
C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société MAIF à payer à Monsieur [M] [F] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 1.005 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 5.000 euros au titre des souffrances endurées
- 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 5.880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent

DIT que la provision déjà versée à hauteur de 2.400 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône et à la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE ;

CONDAMNE la société MAIF aux entiers dépens distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, représentant la SELARL CHICHE COHEN ;

DÉBOUTE Monsieur [M] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
17 JUIN 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 23/00179
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;23.00179 ?
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