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17/06/2024 | FRANCE | N°22/09258

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 17 juin 2024, 22/09258


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/09258 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2M72

AFFAIRE : Mme [O] [I] (Me Patrice CHICHE)
C/ Association AFUL DU CENTRE COMMERCIAL HYPERMARCHE DE [Localité 6] [5]
(Me Monika MAHY-MA-SOMGA)
-CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE (Me Gilles MARTHA)


DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débat

s

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décis...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/09258 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2M72

AFFAIRE : Mme [O] [I] (Me Patrice CHICHE)
C/ Association AFUL DU CENTRE COMMERCIAL HYPERMARCHE DE [Localité 6] [5]
(Me Monika MAHY-MA-SOMGA)
-CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE (Me Gilles MARTHA)

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 17 Juin 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [O] [I]
née le [Date naissance 3] 1949 à MADAGASCAR, demeurant [Adresse 1]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Association AFUL DU CENTRE COMMERCIAL HYPERMARCHE DE [Localité 6] [5], dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Monika MAHY-MA-SOMGA de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE

*************

Par acte du 16 septembre 2022, Madame [O] [I], née le [Date naissance 3] 1949, a assigné devant le tribunal de céans L’ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL HYPERMARCHE DE [Localité 6] [5] (AFUL) et la CPAM des Bouches du Rhône sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil.

Elle expose que le 25 juillet 2020 elle s’est rendue au magasin CASINO [5], sis [Adresse 8] ; qu’après avoir fait ses courses, elle a été victime d’une chute sur le parking du supermarché occasionnée par une aspérité anormalement irrégulière du sol.

Par ordonnance en date du 9 août 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Madame [I] et a désigné le docteur [N] afin de la réaliser.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 12 juillet 2022.

Aux termes de son assignation, Madame [I] demande au tribunal de :
- CONDAMNER L’ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL HYPERMARCHE DE [Localité 6] [5] au paiement de la somme de 21.216 € en indemnisation de son préjudice
- CONDAMNER L’ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL HYPERMARCHE DE [Localité 6] [5] au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- CONDAMNER L’ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL HYPERMARCHE DE [Localité 6] [5] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC.

Dans ses écritures notifiées le 16 novembre 2022, la CPAM des Bouches du Rhône demande au tribunal de :
- FIXER la créance définitive de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône à la somme de 3 381,32 €, se décomposant comme suit :
-DSA : 3.157, 72 €
-DSF : 223, 60 €
- CONDAMNER l’Association Foncière Urbaine Libre du Centre commercial Hypermarché [5] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme totale de 3 381,32 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
- CONDAMNER l’Association Foncière Urbaine Libre du Centre commercial Hypermarché [5] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 114 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale
- CONDAMNER l’Association Foncière Urbaine Libre du Centre commercial Hypermarché [5] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
-CONDAMNER l’Association Foncière Urbaine Libre du Centre commercial Hypermarché [5] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées le 3 mars 2023, l’AFUL demande au tribunal de :
A titre principal
- DEBOUTER Madame [I] de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de l’AFUL DU CENTRE COMMERCIAL HYPERMARCHE DE [Localité 6] [5]
- DEBOUTER Madame [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- DEBOUTER la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire
- JUGER l’existence d’une faute exclusive de la victime dans la survenance du dommage
- DEBOUTER Madame [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire
- REDUIRE le droit à indemnisation de Madame [I] à de plus justes proportions et s’il y a lieu, en fonction de la faute de la victime retenue
En tout état de cause
- CONDAMNER Madame [I] à verser à l’AFUL DU CENTRE COMMERCIAL HYPERMARCHE DE [Localité 6] [5] la somme de 4.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
- ECARTER l’exécution provisoire ;
- CONDAMNER Madame [I] aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2024 et mise en délibéré au 17 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité

L’article 1242 du code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage ; lorsque la chose est par nature immobile, la preuve que le bien incriminé a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
La responsabilité du fait des choses inanimées pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.
Il appartient à la victime de fournir des éléments objectifs permettant d’établir de manière suffisante les circonstances précises de l’accident de manière à démontrer que le caractère anormal ou dangereux de la chose inerte est à l’origine de son dommage.
En l’espèce, Madame [I] soutient qu’elle est tombée lorsque son pied a buté contre le sol qui présentait une aspérité anormale. Elle considère que cela caractérise l’anormalité de la chose, instrument du dommage.
Au soutien de sa demande, Madame [I] verse au débat :
- un ticket de caisse en date du 25/07/2020
- un constat d’huissier de justice en date du 31/07/2020
- des photographies
- une attestation de Madame [P] [I] en date du 28/10/2020
- l’attestation d’intervention des matins-pompiers.
L’AFUL considère que Madame [I] ne démontre pas le rôle causal de l’aspérité du sol dans sa chute. Elle fait valoir que le constat d’huissier montre l’état du sol à un endroit donné du parking sans que rien ne prouve que Madame [I] a chuté à cet endroit et que les photographies produites ne dont pas datées et ne font pas partie du constat.

Elle note que l’attestation de la fille de la requérante ne décrit pas précisément les circonstances de l’accident. Ensuite, l’AFUL conteste la caractère anormal du sol considérant qu’une telle aspérité sur un sol goudronné n’a rien d’inhabituel.
Les attestations des marins-pompiers et de la fille de Madame [I] établissent que le 25 juillet 2020, Madame [I] a chuté sur le parking du centre commercial [5] sis [Adresse 8].
Le constat d’huissier montre sur le sol du parking de ce centre commercial une différence de dénivelé de 4 à 5 cm.
Cependant, aucun élément ne permet de démontrer que c’est à cet endroit-là que Madame [I] a chuté, ni que ce serait en raison de cette aspérité que la chute est intervenue. En effet, l’attestation de Madame [P] [I] ne précise pas comment sa mère est tombée et ne fait aucunement mention du rôle causal du sol.
Au surplus, il n’y a pas lieu de considérer qu’une telle aspérité du sol, modérée et parfaitement visible, sur un parking extérieur soumis aux conditions climatiques et à la circulation automobile serait anormale.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera considéré que ni l’anormalité du sol, ni le rôle causal de celui-ci dans la chute n’est prouvé.
Par conséquent, la responsabilité de l’AFUL n’est pas engagée. Madame [I] et la CPAM, qui exerce son recours subrogatoire, seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I], succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

En revanche, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’AFUL sera donc déboutée de sa demande.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [O] [I] de l’intégralité de ses demandes ;

DÉBOUTE la CPAM des Bouches du Rhône de l’intégralité de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la demande à ce titre de L’ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL HYPERMARCHE DE [Localité 6] [5] ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

CONDAMNE Madame [O] [I] aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 JUIN 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/09258
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;22.09258 ?
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