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17/06/2024 | FRANCE | N°22/09241

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 17 juin 2024, 22/09241


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/09241 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2OCA

AFFAIRE : Mme [W] [O] (Me Audrey SELLES-GILOT)
C/ LA POSTE (Me Carl-Stéphane FREICHET )
- S.A. AXA FRANCE IARD (Me Yves SOULAS)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquel

le, la date du délibéré a été fixée au : 17 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à dis...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/09241 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2OCA

AFFAIRE : Mme [W] [O] (Me Audrey SELLES-GILOT)
C/ LA POSTE (Me Carl-Stéphane FREICHET )
- S.A. AXA FRANCE IARD (Me Yves SOULAS)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 17 Juin 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [W] [O]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

LA POSTE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

Intervenant volontaire

représentée par Maître Carl-Stéphane FREICHET de la SELARL FREICHET AMG, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

************

Le 12 juillet 2021 à [Localité 7], Madame [W] [O], née le [Date naissance 1] 1998, circulait à bord de son véhicule assuré auprès de la société MATMUT lorsqu’elle a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule appartenant à LA POSTE.
Dans le constat amiable dressé, le conducteur de ce véhicule a mentionné la société AXA comme assureur.

La société MATMUT a versé à Madame [O] une provision amiable de 1.000 euros et a mandaté le docteur [D] afin de l’examiner.
L’expert a rendu son rapport le 12 avril 2022.

Sur la base de ce rapport, la société MATMUT a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.

Par acte du 16 septembre 2022 assignant la société AXA France IARD et la CPAM des Bouches du Rhône, suivi de conclusions notifiées le 13 janvier 2023, Madame [O] demande au tribunal de :
- DONNER ACTE à LA POSTE de son intervention volontaire, en qualité d’assureur du véhicule responsable
- JUGER que Madame [W] [O] a droit à la réparation des préjudices subis du fait de l‘accident de la voie publique dont elle a été victime le 12 juillet 2021
- FIXER le montant de l’indemnisation de Madame [O] à la somme de 10.299 euros
- CONDAMNER LA POSTE au versement de la somme de 10.299 euros à Madame [O] en réparation du préjudice subi
- CONDAMNER LA POSTE à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à Madame [O]
- LAISSER les dépens à la charge de LA POSTE, dont distraction au profit de Maître [S] sur son affirmation du droit
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions notifiés le 1er décembre 2022, la société LA POSTE intervient volontairement à l’instance et demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [O]
- EVALUER en tout état de cause les préjudices subis par Madame [O] selon détail suivant :
-Déficit Fonctionnel Temporaire : 491,50 euros
-Déficit Fonctionnel Permanent : 3.140,00 euros
-Souffrances endurées : 3.100,00 euros
-Frais d’assistance expertise : 720,00 euros
TOTAL : 7.451,50 euros
- DÉDUIRE la provision de 1.000,00 euros, soit un solde de 6.451,50 euros
- LIMITER l’indemnisation du par La POSTE à hauteur de la somme de 6.451,50 euros
- DEBOUTER Madame [O] de toutes autres demandes
- CONDAMNER Madame [O] aux entiers dépens.

Aux termes de conclusions notifiées le 3 mars 2023, la société AXA France IARD conclut à sa mise hors de cause et à la condamnation de Madame [O] aux dépens, distraits au profit de Maître Yves SOULAS.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2024 et mise en délibéré au 17 juin 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire de LA POSTE

Il ressort des éléments versés au débat que le véhicule impliqué est assuré par LA POSTE et pas par la société AXA France IARD contrairement à ce qui était mentionné dans le constat amiable.
Par conséquent, il convient de recevoir LA POSTE en son intervention volontaire et de mettre la société AXA France IARD hors de cause.

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 12 juillet 2021, Madame [O] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société LA POSTE.

Le droit à indemnisation de Madame [O] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette conductrice blessée par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.

Le droit à indemnisation de Madame [O] étant plein et entier, la société LA POSTE sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [D] l’accident a causé à Madame [O] une entorse bénigne du rachis cervical.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- GTP de classe 2 du 12/07/2021 au 11/08/2021
- GTP de classe 1 du 12/08/2021 au 08/12/2021
- Consolidation : 08/12/2021
- Souffrances endurées : 2/7
- AIPP : 2 %.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [O], âgée de 23 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux :

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Madame [O] la somme de 720 euros sur laquelle s’accordent les parties.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- GTP de classe 2 du 12/07/2021 au 11/08/2021
- GTP de classe 1 du 12/08/2021 au 08/12/2021.

Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [O] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 579 euros, calculée comme suit :
30j x 30 € x 25 % = 225 €
118j x 30 € x 10 % = 354 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’un collier cervical, du traitement médicamenteux et de la rééducation. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles cervicales relevées et étant âgée de 23 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 3.920 euros, soit 1.960 euros la valeur du point.

Sur les demandes accessoires

LA POSTE sollicite que la provision de 1.000 euros soit déduite des sommes allouées mais ne justifie pas du versement. Madame [O] ne déduisant pas cette provision de ses demandes, le jugement sera prononcé en deniers ou quittances, provision non déduite.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société LA POSTE, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Maître Yves SOULAS et Maître SELLES-GILOT pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée aux dépens ceux dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.

La POSTE devra en outre verser à Madame [O] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

REÇOIT la société LA POSTE en son intervention volontaire ;

MET la société AXA France IARD hors de cause ;

CONDAMNE la société LA POSTE à payer à Madame [W] [O] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 720 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 579 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées
- 3.920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE la société LA POSTE à payer à Madame [W] [O] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société LA POSTE aux entiers dépens ;

AUTORISE Maître [H] [M] et Maître [Z] [S] à recouvrer sur la partie condamnée aux dépens ceux dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
17 JUIN 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/09241
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;22.09241 ?
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