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14/06/2024 | FRANCE | N°24/00200

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Tech sec. soc: ha, 14 juin 2024, 24/00200


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/02461 DU 14 juin 2024


Numéro de recours: N° RG 24/00200 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FWL


AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [R]
née le 25 Mars 1974
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée


C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée


Appelé(s) en

la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée


DÉBATS : A l'audience Publique du 16 mai 2024


COMPOSIT...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/02461 DU 14 juin 2024

Numéro de recours: N° RG 24/00200 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FWL

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [R]
née le 25 Mars 1974
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 16 mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : QUIBEL Corinne
FONT Michel

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [V] [R], née le 25 mars 1974, a sollicité le 18 mars 2022, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, le bénéfice du Complément de Ressources associé à l’Allocation aux Adultes Handicapés.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 28 juillet 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en précisant que depuis le 1er décembre 2019, le Complément de Ressources avait été supprimé et avait été remplacé par la prestation intitulée “majoration pour la vie autonome” lorsque le handicap atteignait un taux d’inapacité de 80% au moins.

Madame [V] [R] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 27 octobre 2022, maintenu la décision initiale.

Il convient de préciser que le 28 juillet 2022, la Maison Départementale des Personnes Handicapées a attribué à Madame [V] [R] l’Allocation d’Adulte Handicapé avec un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% entraînant une restriction substantielle et durable à l’emploi.

Le 29 décembre 2023, Madame [V] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contentieux tendant à contester la décision de rejet de sa demande de Complément de Ressources.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [Z], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de déterminer, à la date de la demande soit à la date du 18 mars 2022, le taux du handicap de Madame [V] [R].

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 28 juin 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier,

Madame [V] [R] est absente à l’audience et non excusée.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 9 octobre 2023 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de complément de ressources de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône qui n’est pas représentée à l'audience, n’a déposé aucune observation.

Sur le fond

Sur le bien fondé de la demande de complément de ressources de l’Allocation aux Adultes Handicapés

VU les articles L. 821-1-1 et D 821-4 du Code de la Sécurité Sociale ;

ATTENDU QUE pour pouvoir prétendre au bénéfice du Complément de Ressources de l’Allocation aux Adultes Handicapés, avant sa suppression intervenue à compter du 1er décembre 2019, il était nécessaire de présenter, à la date de la demande, d’une part, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et d’autre part, un taux de capacité de travail inférieur à 5 % ; que toutefois pour les personnes déjà bénéficiaires, au 1er décembre 2019, du Complément de Ressources, ce complément pouvait être maintenu dès lors qu’elles continuaient à en remplir les conditions c’est à dire avoir un taux d’incapacité de 80 % et une capacité de travail inférieure à 5 % ; que ce complément de ressources pouvait, en ce cas, être maintenu pour une durée maximale de 10 ans jusqu’au 1er décembre 2029.

Le Docteur [Z], médecin consultant, expose dans ses conclusions que Madame [V] [R] présente des déficiences de l’appareil locomoteur (déficience légère à modérée de la jambe droite et de la jambe gauche sans retentissement moteur gênant certains actes de la vie courante (ce qui représente un taux d’incapacité de 16%) ainsi qu’une déficience modérée du rachis cervical et lombaire (lombalgies chroniques) sans retentissement sur la vie courante ; aucun déficit sensitivo moteur ; très légère diminution des amplitudes articulaires (ce qui représente un taux d’incapacité de 30%).

Le médecin consultant conclut que son taux d’incapacité était donc inférieur à 50% selon le guide barème, à la date impartie pour statuer du 18 mars 2022.

Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir le taux d’incapacité de la requérante, à un taux inférieur à 80% à la date du 18 mars 2022. En outre, le tribunal relève que Madame [V] [R] ne démontre par aucun élément qu’elle était déjà bénéficiaire du complément de ressources à la date du 1er décembre 2019.

Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Madame [V] [R] mal fondé et rejette sa demande de Complément de Ressources de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [V] [R] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement et sur pièces par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 14 juin 2024,

DÉCLARE le recours de Madame [V] [R] mal fondé ;

DIT QUE Madame [V] [R], qui présentait à la date impartie pour statuer soit à la date du 18 mars 2022, un taux d’incapacité inférieur à 80% et qui ne démontre pas qu’elle était déjà bénéficiaire du Complément de Ressources à la date du 1er décembre 2019 ne peut pas prétendre au bénéfice du Complément de Ressources ;

CONDAMNE Madame [V] [R] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale préalable ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

L’agent du Greffe du Pôle Social,La Présidente,

H.DISCAZAUX M-C FRAYSSINET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Tech sec. soc: ha
Numéro d'arrêt : 24/00200
Date de la décision : 14/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-14;24.00200 ?
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