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14/06/2024 | FRANCE | N°23/03378

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Tech sec. soc: ha, 14 juin 2024, 23/03378


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/02460 DU 14 Juin 2024


Numéro de recours: N° RG 23/03378 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33BE


AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [Z]
née le 14 Novembre 1964
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparante en personne


C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée


Appelé(s) en la cau

se:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée


DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Mai 2...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/02460 DU 14 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/03378 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33BE

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [Z]
née le 14 Novembre 1964
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparante en personne

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : QUIBEL Corinne
FONT Michel

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 30 novembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a dit que Madame [K] [Z] réunissait, à la date de sa demande du 16 août 2021, les conditions médicales ouvrant droit à la Prestation de Compensation du Handicap et lui a attribué un quota de quatre heures d’aide humaine par mois, à compter du 1er août 2021 pendant une durée de 10 ans.

Le 12 décembre 2022, le Conseil départemental lui a notifié que la compensation qui lui était accordée s’élevait à 17,32 € par mois pour quatre heures par mois de Prestation de Compensation du Handicap par un aidant familial pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2031.

Cettte notification précisait qu’en cas de désaccord, Madame [K] [Z] devait introduire un recours administratif préalable obligatoire devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées.

Madame [K] [Z] a, à nouveau, saisi par requête du 23 janvier 2023 la Maison Départementale des Personnes Handicapées en sollicitant “qu’on lui accorde plus que quatre heures par mois” au titre de la Prestation de Compensation du Handicap et que le surcoût lié aux trajets (pour se rendre chez le coiffeur puisque le Prestation de Compensation du Handicap lui était en fait accordée pour se rendre quatre fois chez un coiffeur par mois ) soit pris en charge.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 27 avril 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande en estimant que la requérante ne pouvait pas bénéficier d’une augmentation du nombre d’heures déjà acquis.

À la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, par décision du 13 juillet 2023, s’est à nouveau prononcée défavorablement sur sa demande en confirmant la décision initiale et en précisant que la Maison Départementale des Personnes Handicapées ne prenait pas en charge les frais de transports occasionnés par les frais médicaux ou para médicaux.

Madame [K] [Z] a, le 22 août 2023, saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

Madame [K] [Z] a comparu à l’audience.

Elle a expliqué que la paierie départementale lui faisait maintenant un virement de 18,36€ par mois au titre de la Prestation de Compensation du Handicap ;

que sa contestation portait sur le montant alloué par le Conseil départemental alors que les quatre heures de Prestation de Compensation du Handicap allouées devaientt lui permettre d’aller quatre fois chez le coiffeur par mois pour se faire laver la tête ; qu’en effet, en raison de son handicap résultant d’une trachéotomie qu’elle avait subie à la suite d’un cancer de la gorge et du fait qu’elle ne pouvait plus lever le bras gauche, elle ne pouvait plus se laver la tête seule et était contrainte de se rendre chez un coiffeur pour ce faire ; que les 18,36 € mensuels alloués ne lui permettaient pas de payer le coiffeur et d’assumer les frais de transport pour s’y rendre.

Par ailleurs, elle a précisé qu’elle n’avait pas d’aidant familial et vivait seule.

Elle a sollicité plus d’heures d’aide humaine ou une évaluation supérieure du montant des quatre heures d’aide humaine allouées et la prise en charge des frais de transport pour se rendre chez le coiffeur.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 10 avril 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de Madame [K] [Z].

Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 14 juin 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

Il convient de constater que la présente procédure est une contestation qui porte sur le montant alloué au titre de la Prestation de Compensation du Handicap qui a été attribuée à Madame [K] [Z] par jugement du 30 novembre 2022. Cette contestation fait suite à la notification qui lui a été faite par le Conseil général du montant évalué de la Prestation de Compensation du Handicap qui lui a été attribuée, montant que celle-ci estime trop faible.

Sur la réévaluation du nombre d’heures allouées

Le jugement du 30 novembre 2022 dont Madame [K] [Z] n’a pas fait appel, est maintenant définitif.

Le tribunal ne dispose d’aucun pouvoir pour modifier cette décision alors que Madame [K] [Z] ne démontre pas avoir subi une aggravation de sa situation médicale, postérieurement au jugement du 30 novembre 2022.

IL n’est donc pas fait droit à cette demande de Madame [K] [Z].

Sur la prise en charge du coût des transports

Le coût des trajets pour se rendre chez le coiffeur ne peuvent être pris en charge.

Il n’est donc non plus fait droit à cette demande de Madame [K] [Z].

Sur la réévaluation du montant alloué

Le jugement du 30 novembre 2022 précise que Madame [K] [Z] qui, à la suite d’un cancer de la gorge, a subi une laryngectomie totale rencontre une difficulté absolue pour se laver complètement seule puisqu’elle vit avec une ouverture au niveau du cou (un trachéostome consistant en une ouverture et un abouchement de la trachée au niveau de la base du cou) qui crée un risque d’intrusion d’eau au niveau pulmonaire, ce qui l’empêche de prendre une douche de façon normale et surtout de se laver les cheveux toute seule ; qu’en outre son état de santé ne lui permet pas de lever le bras gauche de façon suffisante pour se laver la tête, étant précisé que si de l’eau entre dans la trachée, il y a un risque d’étouffement, donc un risque pour sa santé.

L’objet de la Prestation de Compensation du Handicap est donc de permettre à Madame [K] [Z] de se laver la tête quatre fois par mois en allant chez le coiffeur car elle ne bénéficie pas, chez elle, d’un système lui permettant d’avoir la tête lavée en toute sécurité, d’où les quatre heures d’aide humaine allouées.

Mais contrairement à ce que soutient le Conseil général, Madame [K] [Z] ne bénéficie pas d’un aidant familial et vit seule. Il n’y a dès lors pas lieu d’appliquer le tarif des aidants familiaux mais plutôt le tarif du service prestataire.

Cependant, dès lors que la prestation ne peut se faire au domicile de Madame [K] [Z] par une pesonne non spécialisée et doit être exécutée chez un coiffeur, il y a plutôt lieu de considérer que le fait de devoir se rendre chez un coiffeur quatre fois par mois constitue une charge spécifique qu’elle doit assumer chaque mois, charge spécifique telle que mentionnée au titre de la Prestation de Compensation du Handicap au 4° de l'article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles.

L’arrêté du ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, en date du 28 décembre 2005, publié au JO du 30 décembre 2005, fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la Prestation de Compensation du Handicap, fixe à 100 € par mois le montant maximal des charges spécifiques mentionnées au 4° de l'article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, montant non réévalué depuis 2005.

En conséquence, compte tenu du coût d’une séance chez un coiffeur, le tribunal alloue à Madame [K] [Z] la somme de 100 € par mois, au titre de la Prestation de Compensation du Handicap qui lui a été attribuée par jugement du 30 novembre 2022, à compter du 1er août 2021 pendant une durée de 10 ans.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant sur pièces et publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 14 juin 2024,

Vu le jugement du 30 novembre 2022 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;

REÇOIT en la forme le recours de Madame [K] [Z] et le déclare bien fondé ;

DÉBOUTE Madame [K] [Z] de sa demande tendant à se voir attribuer plus de 4 heures d’aide humaine au titre de la Prestation de Compensation du Handicap et de sa demande tendant à obtenir la prise en charge du coût du transport pour se rendre chez son coiffeur ;

FAIT DROIT à sa demande de réévaluation du montant de la Prestation de Compensation du Handicap qui lui a été attribbuée et ÉVALUE le montant de ladite Prestation par le jugement du 30 novembre 2022, à compter du 1er août 2021 pendant 10 ans, à la somme de 100 € par mois ;

LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône , à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière,La Présidente,

H.DISCAZAUXM-C. FRAYSSINET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Tech sec. soc: ha
Numéro d'arrêt : 23/03378
Date de la décision : 14/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-14;23.03378 ?
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