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14/06/2024 | FRANCE | N°23/02439

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Tech sec. soc: ha, 14 juin 2024, 23/02439


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/02458 DU 14 Juin 2024


Numéro de recours: N° RG 23/02439 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UOM


AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE


C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée


Appel

é(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée



DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Mai 2...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/02458 DU 14 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02439 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UOM

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : QUIBEL Corinne
FONT Michel

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [M] [I], né le 1er juin 1973, a sollicité le 6 août 2021 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés qui arrivait à terme le 28 février 2022.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 7 décembre 2021, s’est prononcée favorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % entraînant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. L’Allocation aux Adultes Handicapés lui a été accordée du 1er septembre 2021 au 31 août 2026.

Monsieur [M] [I] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées afin d’obtenir un taux de handicap supérieur à 80 %. Par décision du 23 mai 2023, la Commisssion a maintenu la décision initiale.

Le 4 juillet 2023, Monsieur [M] [I] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contentieux tendant à contester la décision initiale.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [D], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 6 août 2021, le handicap que présentait le requérant atteignait un taux d’incapacité de 80% au moins.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 25 janvier 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [K] [O] se présente en personne à l’audience.

Monsieur [M] [I] absent à l’audience est représenté par son avocat qui a maintenu sa demande d’évaluation de son handicap à un taux égal ou supérieur à 80 % en expliquant que la situation de son client avait été mal appréciée.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 9 février 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés avec un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône qui n’est pas représentée à l'audience, n’a déposé aucune observation.

Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 juin 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [M] [I] à la date de la demande, soit à la date du 6 août 2021.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Le Docteur [D], médecin consultant, expose dans ses conclusions que Monsieur [M] [I] présente des déficiences du psychisme (atteinte psychique importante entravant la vie sociale du patient ; cependant il existe une autonomie concernant les gestes de la vie courante).

Le médecin consultant conclut que le taux de son incapacité est compris entre 50 et 79 % selon le guide barème avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi mais n’atteint pas le taux de 80%.

Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir le taux d’incapacité du requérant, à un taux compris entre 50 et 79 %% à la date du 6 août 2021 avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Monsieur [M] [I] mal fondé et rejette sa demande de reconnaissance d’un handicap avec un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [M] [I] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 14 juin 2024,

DÉCLARE le recours de Monsieur [M] [I] mal fondé,

DIT QUE Monsieur [M] [I], présentait à la date impartie pour statuer soit à la date du 6 août 2021, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et rejette sa demande de reconnaissance d’un handicap avec un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % ;

CONDAMNE Monsieur [M] [I] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale préalable ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

L’agent du Greffe du Pôle Social,La Présidente,

H.DISCAZAUX M-C FRAYSSINET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Tech sec. soc: ha
Numéro d'arrêt : 23/02439
Date de la décision : 14/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-14;23.02439 ?
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